Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1356
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSN
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
19 décembre 2025
[R] [Z]
C/
LE PREFEET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 octobre 2025 notifié le 20 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 octobre 2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [S] [R] [Z]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 24 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2025 à 14h03, enregistrée sous le N°RG 25-6225 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [R] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] [Z] le 20 Décembre 2025 à 12h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [X], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [R] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [S] [R] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec une interdiction de retour de 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 20 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025 à 10h55, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] [Z] le 24 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 novembre 2025 à 14h44, le Préfet requérant a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 novembre 2025 à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2025 à 14h25. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [R] [Z]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie, qu’il est arrivé comme MNA en France quand il avait 11 ans et qu’il n’a plus aucun lien avec la Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et fait valoir que M. [R] [Z] est jeune et vit mal sa rétention.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [Z] soutient qu’il n’existe pas de perspective rauisonnable d’éloign,ement en méconnaissance des dispositions de l’artcile L724-4 du CESEDA.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
Monsieur [R] [Z] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [R] [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 puis le 22 octobre 2025, avant le placement en rétention de M. [R] [Z].
Par ailleurs, l’administration a saisi les services du SCCOPOL également auprès de l’Algérie et du maroc et le 16 décembre 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Ainsi malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Cela ne signifie pas que la mesure d’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le délai de la 3ème prolongation, d’autant que ce critère ne fait plus obstacle à une prolongation.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [Z] :
Monsieur [R] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 03 octobre 2025 par le tribunal pour enfants de Nice à 2 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants qui a également révoqué une peine de sursis probatoire de 3 mois prononcé par le tribunal pour enfants de Nices le 15 mai 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [R] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [R] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [R] [Z], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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