Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC, La société DIAC |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTFW
[H] [P]
c/
[F]
S.A. DIAC
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [X] [H] [P], né le 28 mars 1992 à [Localité 8] (CONGO) et demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Hélène CAPPELAERE, avocate au barreau de
LILLE, avocat plaidant
INTIMES :
1) Monsieur [D] [Z] [F], né le 25 décembre 1992 à [Localité 8] (CONGO) et demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 à étude.
2) La société DIAC, societe anonyme ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B 702.002.221, agissant poursuites et diligences des président et membres de son conseil d’administration domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 octobre 2019, M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] ont conclu avec la SA Diac un contrat de location avec promesse de vente sur un véhicule Renault Mégane berline Intens TCE, immatriculée [Immatriculation 7] sur une durée de 49 mois, moyennenat un prix au comptant de 25 133,81 euros.
La livraison du véhicule a eu lieu le 04 décembre 2019 et les fonds ont été débloqués le même jour.
Le 30 novembre 2020, M. [F] a déclaré le vol du véhicule et il a déposé plainte.
Il a adressé à la SA Diac une déclaration de non-découverte de véhicule le 6 janvier 2021.
Compte tenu du vol, le contrat a été résilié et une indemnité a été calculée par la SA Diac en suite du sinistre, à la date du 30 novembre 2020, pour un montant de 18 111,58 euros.
Le vol n’a pas été pris en charge par l’assurance de M. [F].
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la SA Diac a avisé M. [F] du solde restant à devoir suite au sinistre, soit la somme de 17 693,27 euros.
Ce courrier n’a pas été suivi d’effet, la SA Diac a alors adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 mars 2021 à M. [F] aux fins de paiement de la somme de 17 693,27 euros puis par courrier adressé le 19 juillet 2021 à M. [F] et M. [H] [P].
La SA Diac a mis en demeure Messieurs [F] et [H] [P] par courriers recommandés en date du 11 juillet 2022 d’avoir à lui régler la somme de 15 894,38 euros.
Face au silence des locataires, la SA Diac a fait assigner M. [F] et M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par actes de commissaires de justice délivrés le 24 août 2022 aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en application du contrat souscrit.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] à payer à la SA Diac la somme de l5 696,84 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] in solidum à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] in solidum aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [H] [P] a interjeté appel de la décision le 30 janvier 2024 laquelle a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 à étude.
Suivant ordonnance d’incident en date du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré qu’il était incompétent pour connaître de la question de la recevabilité de l’appel interjeté par M. [H] [P],
— dit que cette question devra être tranchée par la cour,
— débouté la SA Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond.
Par décision du 25 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Reims a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 21 décembre 2022,
— condamné M. [H] [P] à verser à la société Diac la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le président de la chambre civile section II de la cour a ordonné la radiation de l’affaire pour non-paiement du timbre fiscal imposé par l’article 1635 bis P du code général des impôts et de l’article 963 du code de procédure civile par M. [H] [P].
Par déclaration en date du 15 janvier 2025, le conseil de l’appelant a justifié du paiement du timbre et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M. [F] en même temps que la déclaration d’appel, M. [H] [P] demande à la cour de :
— infirmer/ annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 21 décembre 2022, en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] à payer à la société Diac la somme de 15 696,84 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente consenti par la société Diac et acceptée le 28 octobre 2019 portant sur un véhicule Renault Megane Berline Intens TCE, Gamme VP, Qualité VN EDC FAP, Gamme : VP 7 CH, immatriculée [Immatriculation 7] et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
'condamné M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] in solidum à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens;
'condamné M. [D] [F] et M. [X] [H] [P] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— annuler l’assignation pour vice de forme ;
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022 par suite de la nullité de l’assignation en justice du 24 août 2022 pour vite de forme ;
— annuler la signification du jugement pour vice de forme ;
— déclarer recevable l’appel contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims ;
— débouter la SA Diac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner in solidum la SA Diac et M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SA Diac et M. [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SA Diac demande à la cour de :
— déclarer M. [X] [H] [P] irrecevable et non fondé en ses demandes.
En conséquence,
— juger que l’exploit introductif d’instance délivré le 24 août 2022 n’est entaché d’aucune nullité ou irrégularité.
Par voie de conséquence,
— débouter M. [X] [H] [P] de ses demandes de nullité dirigées contre l’exploit introductif d’instance délivré le 24 août 2022 et contre le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022.
Subsidiairement,
— débouter M. [X] [H] [P] de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022,
— débouter M. [X] [H] [P] de ses demandes de condamnations de la SA Diac à lui payer des dommages et intérêts ainsi que les frais et dépens de la présente instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022.
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [H] [P] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées contre la SA Diac.
— condamner M. [X] [H] [P] à payer à la SA Diac la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
— condamner M. [X] [H] [P] aux entiers dépens d’instance.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la nullité de l’assignation délivrée devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Reims
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
De plus, il ressort de l’article 657 du même code que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
En application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Pour contester la validité de l’assignation délivrée le 24 août 2022, M. [H] [P] indique que l’adresse figurant sur l’acte à savoir "[Adresse 16]" n’est pas la sienne et qu’il n’y a jamais vécu, tout comme l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] où l’acte lui a été signifié qui est selon lui l’adresse de ses parents, qu’il utilise cette adresse comme adresse fiscale mais non comme adresse postale et que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications suffisantes pour s’assurer qu’il y avait bien son adresse alors que sur la boite aux lettres ne figurent que le nom "[H]" sans plus de précision.
La SA Diac conteste que l’assignation délivrée à M. [H] [P] soit entâchée de nullité. Elle rappelle que lors de la souscription du contrat de location avec promesse de vente, son adresse était [Adresse 2] à [Localité 10] puis qu’elle a été modifiée pour celle de [Localité 11] prenant pour preuve que le pli recommandé qui lui a été adressé à cette adresse le 13 juillet 2022 porte sa signature, raison pour laquelle l’assignation du 24 août 2022 n’a pas pu être délivrée à la "[Adresse 15]" dans la mesure où le commissaire de justice a constaté que l’intéressé n’y résidait plus à cette adresse mais qu’il a fait diligence pour trouver le domicile de M. [H] [P] qui s’est avéré être sis au [Adresse 4] à [Localité 9], adresse à laquelle tous les autres actes consécutifs au jugement déféré ont été signifiés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Diac a fait signifier l’assignation délivrée à M. [X] [H] [P] au [Adresse 3] à [Localité 10] nécessairement après que le commissaire de justice a fait diligence pour retrouver l’adresse de l’intéressé.
Il est mentionné sur l’acte que son nom figure sur la boite aux lettres, que l’intéressé était absent, qu’un avis de passage a été laissé et qu’une lettre a été adressée en application de l’article 658 du code de procédure étant précisé que celle-ci n’est pas revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
S’il conteste avoir été domicilié à cette dernière adresse arguant qu’il s’agit de celle de ses parents, force est de constater qu’il ressort des avis d’imposition qu’il a lui-même produits aux débats qu’il avait déclaré au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 son adresse fiscale au [Adresse 4] à [Localité 9] même s’il est depuis septembre 2019 effectivement domicilié à [Localité 13] en Belgique.
De plus, la cour constate que la dénonciation de la saisie-attribution en date du 13 décembre 2023 en exécution du jugement a été délivrée en mains propres à M. [H] [P] qui est allé retirer l’acte à l’étude après vérification de son identité alors que l’adresse de signification était le [Adresse 4] à [Localité 9], prouvant ainsi qu’il a eu accès à l’avis de passage laissé par l’huissier, étant précisé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 novembre 2023 avait été signifié à domicile à cette même adresse et que [Localité 12] [N] [H] avait déclaré accepter l’acte, en recevoir copie et qu’elle n’avait pas fait savoir à l’huissier qu’il ne s’agissait pas de l’adresse de son frère. S’il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a souffert d’un épisode psychotique justfiant une hospitalisation en mars 2022, rien ne permet d’établir qu’elle n’était pas en mesure de recevoir cet acte en novembre 2023.
Enfin, il résulte des échanges de courriels à compter du 13 décembre 2023 et courant janvier 2024 entre l’étude d’huissiers et l’intéressé qu’ils portent la mention " Monsieur [H] [P] [X] chez ses parents [Adresse 4]" sans que cette adresse ne soit jamais contestée par ce dernier.
Dans ces conditions, la cour considère que l’huissier a effectué les diligences suffisantes lui ayant permis de délivrer l’assignation à une adresse utilisée par M. [H] [P] dans le cadre de la gestion de ses affaires à laquelle il était en mesure de recevoir l’acte, d’avoir connaissance des demandes formées contre lui, de la date à laquelle son affaire serait évoquée devant le tribunal judiciaire de Reims et de s’y défendre.
L’assignation délivrée le 24 août 2022 n’est donc entâchée d’aucune nullité.
— Sur la nullité du jugement déféré et la nullité de la signification du jugement
Pour soutenir que le jugement déféré est nul comme sa signification, M. [H] [T] se fonde sur la nullité de l’assignation qui n’a pas été retenue par la cour.
Dans ces conditions, le jugement n’est entâché d’aucune nullité.
Se référant à ses développements antérieurs quant à la validité de l’assignation délivrée au [Adresse 3] à [Localité 9], la cour ne peut constater que la signification du jugement déféré faite à la même adresse le 9 février 2023 n’est pas nulle.
— Sur le fond
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour contester le jugement déféré qui l’a condamné solidairement avec M. [F] à payer à la SA Diac la somme de 15 696,84 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente consenti par la société Diac et acceptée le 28 octobre 2019 portant sur un véhicule Renault Megane Berline Intens TCE, Gamme VP, Qualité VN EDC FAP, Gamme : VP 7 CH, immatriculée [Immatriculation 7], M. [H] [P] expose qu’il a été victime d’une usurpation d’identité de la part d’une tierce personne et invoque que la signature qui y a été apposée n’est pas la sienne.
Il précise qu’il n’a pas tenté d’organiser sa disparition ou d’entretenir une certaine confusion à l’égard de la SA Diac en changeant d’adresse alors qu’il n’a eu que deux adresses, celle du [Adresse 2] à [Localité 9] et celle de [Localité 13] en Belgique, qu’il ignorait tout du contrat litigieux qu’il n’a pas signé et qu’il n’en a eu connaissance que lorsqu’il a constaté sur son compte qu’il avait fait l’objet d’une saisie-attribution.
En réplique, la SA Diac conteste cette usurpation d’identité au motif que lors de ses échanges avec les huissiers en charge de l’exécution du jugement par la SA Diac, M. [H] [P] n’a jamais fait mention qu’il avait été victime de cette infraction, certifiant par téléphone avoir "rendu service à M. [F] en se portant cotitulaire du dossier".
Elle ajoute que les documents transmis à la SA Diac au jour de la signature du contrat concernant sa situation s’agissant de ses bulletins de salaires sont les mêmes que ceux produits à l’instance et qu’il apparaît improbable que M. [F] se soit procuré ces documents frauduleusement.
Enfin, elle considère que la plainte déposée tardivement, soit le 11 juillet 2024, l’a été pour les besoins de la cause alors que M. [H] [U] a eu connaissance de l’usurpation d’identité le 8 décembre 2023.
En l’espèce, si la cour constate que le contrat de location a été souscrit au nom de M. [F] et de M. [H] [P] et que les pièces versées aux débats s’agissant de la carte d’identité de M. [X] [H] [U] et de ses bulletins de paie , tout comme son justificatif de domicile sont des documents authentiques, il n’en demeure pas moins que la signature apposée sur le contrat ne correspond pas à celle visible sur les cartes d’identité de M. [H] [P] délivrées le 27 avril 2013 et le 11 septembre 2023 ou encore sur sa carte de séjour belge datée du 21 décembre 2020, contrairement à la signature de M. [F] qui est identique tant sur le contrat et ses annexes que sur ses documents d’identité et ses différents courriers.
Par ailleurs, la signature attribuée à M. [H] [P] sur le contrat n’est pas la même que celle apposée sur l’avis de réception signé le 13 juillet 2022 et adressé à M. [H] [P].
Quant bien même les documents fournis lors de la souscription du contrat n’auraient pas été falsifiés et qu’ils auraient même été confiés délibérément à M. [F], le seul fait pour l’étude d’huissier « SCP Guillaume Renon-Benoit Larupe-Marie Charlotte Andro-Claire Demas-Julien Aubry » d’avoir écrit le 31 janvier 2024 au directeur de la SA Diac que M. [H] [P] n’avait jamais évoqué devant eux une possible usurpation d’identité et qu’il avait dit qu’il avait rendu service à M. [F] en se portant cotitulaire du dossier ne permet pas de vérifier l’existence de sa volonté contractuelle sur ces seules déclarations alors qu’elles ne peuvent être attribuées à personne en particulier puisque l’auteur du courrier n’est pas cité si bien qu’elles sont invérifiables et que ce ne sont que des propos rapportés qui ne peuvent avoir la valeur d’attestation de témoin.
En revanche, l’appelant produit aux débats une attestation de M. [F] datée du 13 janvier 2024 dans laquelle il indique que M. [H] [P] n’est pas signataire du contrat et qu’il a utilisé une tierce personne pour compléter les documents à sa place sans son consentement.
Il produit aussi des échanges de messages entre eux, corroborant l’usurpation d’identité voire l’abus de confiance, dans lesquels il demande à M. [F] s’il a payé les sommes réclamées parce que les huissiers lui demande des preuves de virement, lequel lui répond notamment « Après Viny je comprend que tu sois dans l’urgence et que la situation n’est pas évident pour toi parce que tu n’as rien demander mais crois moi que dès que j’ai des nouvelles ou autres je te le donnerais directement. Le but pour moi n’ai pas de te mettre dans une merde mais au contraire de te sortir des situations où tu n’as rien demander ».
Il ressort donc de l’ensemble de ces pièces ainsi que de la plainte déposée par M. [H] [P] le 11 juillet 2024 pour usurpation d’identité contre M. [F] que la preuve de la signature du contrat de location avec promesse d’achat le 28 octobre 2019 sur le véhicule Renault Mégane par l’appelant n’est pas rapportée.
Faute de preuve de son engagement contractuel, le jugement qui a condamné M. [X] [H] [P] solidairement avec M. [F] à payer à la SA Diac la somme de 15 696,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sera donc infirmé et la SA Diac sera déboutée de ses demandes à son encontre.
— Sur la demande de dommages-intérêts
M. [H] [P] sollicite la condamnation solidaire de la SA Diac et de M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts expliquant que lorsqu’il s’est vu dénoncer la saisie-attribution, il était en phase d’acquisition d’un bien immobilier et que la banque LCL a refusé de le financer.
S’il est établi que M. [F] a utilisé des documents personnels de M. [H] [U] et son identité pour souscrire un contrat de location avec promesse d’achat portant sur un véhicule dont il ressort des pièces qu’il était le seul à utiliser et qu’il s’agit d’un comportement fautif qui lui a causé préjudice puisqu’il a dû subir une saisie-attribution et qu’il n’a pas pu obtenir le prêt immobilier qu’il avait sollicité de ce fait, il n’en demeure pas moins qu’aucune faute ne peut être objectivée à l’encontre de la SA Diac, laquelle a légalement fait exécuté un jugement valablement rendu.
Dans ces conditions, M. [F] sera condamné seul à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, ce dernier étant cependant débouté de sa demande à l’encontre de la banque.
— Sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance
M. [H] [P] voyant son appel prospérer sur le fond, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné solidairement avec M. [F] à payer les dépens de première instance et à la SA Diac la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de la procédure d’appel
En qualité de partie perdante, M. [F] et la SA Diac seront condamnés in solidum à payer les dépens d’appel.
— Sur les frais irrépétibles d’appel
En qualité de parties perdantes, M. [F] et la SA Diac seront condamnés in solidum à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Diac sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Dit que l’assignation délivrée par la SA Diac à M. [X] [H] [U] le 24 août 2022 n’est pas nulle,
Dit que le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022 n’est pas nul,
Dit que la signification du jugement déféré le 9 février 2023 n’est pas nulle,
Infirme le jugement rendu à l’encontre de M. [X] [H] [P] en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a condamné :
— solidairement avec M. [D] [F] à payer à la SA Diac la somme de l5 696,84 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente,
— in solidum avec M. [D] [F] à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— in solidum avec M. [D] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Diac de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [X] [H] [P] relatives au contrat de location avec promesse de vente consenti par la société Diac et accepté le 28 octobre 2019 portant sur un véhicule Renault Megane Berline Intens TCE, Gamme VP, Qualité VN EDC FAP, Gamme : VP 7 CH, immatriculée [Immatriculation 7],
Déboute la SA Diac de ses demandes formées contre M. [X] [H] [P] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [X] [H] [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] à payer à M. [X] [H] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [X] [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts contre la SA Diac,
Condamne la SA Diac in solidum avec M. [D] [F] à payer les dépens d’appel,
Condamne la SA Diac in solidum avec M. [D] [F] à payer à M. [X] [H] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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