Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/07025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2022, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07025 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAC
FIVA
C/
S.A.S. [9] DENOMMEE '[8]'
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 20]
Références : 21/00179
****
APPELANTS :
FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [9] DENOMMEE '[8]' (Appelant limité)
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.A.S. [9] DENOMMEE '[8]'
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018, M. [Y] [D], salarié en tant qu’électricien marine au sein de la SAS [9], dénommée '[8]' (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'mésothéliome'.
Le certificat médical initial, établi le 9 mars 2018, fait état d’un 'mésothéliome pleural épithelioïde, tableau 30, exposition à l’amiante : électricien en réparation navale'.
Par décision du 19 juillet 2018, la [13] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [D] a été fixée au 10 mars 2018.
Par décision du 5 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [D] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 100 %, avec attribution d’une rente à compter du 11 mars 2018.
M. [D] est décédé des suites de sa maladie le 31 décembre 2019.
Par décision du 14 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [S] [D], ayant droit de M. [D], l’attribution d’une rente à compter du 1er janvier 2020.
Le [18] ([17]), ayant indemnisé M. [D] et ses ayants droit, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 2 juillet 2020.
Le [17] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 juillet 2021.
Par jugement du 24 octobre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours du [17], subrogé dans les droits de M. [D] ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2018, affectant M. [D] et le décès qui s’en est suivi résultent de la faute inexcusable de la société ;
— dit que M. [D] devait bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, correspondant au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit le 10 mars 2018 ;
— dit que les sommes résultant de l’indemnité forfaitaire seront avancées par la caisse et versées à la succession de M. [D] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [D] en sa qualité de veuve de M. [D] et dit que cette rente lui sera directement versée par la caisse ;
— fixé à la somme de 53 500 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales, à la somme de 4 000 euros la réparation du préjudice d’agrément et à la somme de 500 euros la réparation du préjudice esthétique de M. [D] ;
— débouté le [17] de sa demande relative au préjudice de souffrances physiques ;
— fixé le préjudice moral des ayants droit de M. [D] comme suit :
* Mme [D] : 32 600 euros ;
* Mme [T] [D] : 8 700 euros ;
* Mme [A] [D] : 8 700 euros ;
* Mme [F] [D] : 3 300 euros ;
* Mme [M] [K] : 3 300 euros ;
* M. [P] [K] : 3 300 euros ;
* M. [H] [K] : 3 300 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au [17] au titre des préjudices personnels de M. [D] et des préjudices moraux de ses ayants droit ;
— débouté la société de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
— condamné la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire et des préjudices de M. [D] et de ses ayants-droit en principal et intérêts ;
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au [17] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à la société de communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d’assurance, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard et ce pendant 100 jours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [17] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2022 (n° RG 22/07025).
Par déclaration adressée le 18 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2022 (n°RG 22/07074).
Par ordonnance du 14 mars 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/07074 et n° RG 22/07025 ont été jointes sous le n° RG 22/07025.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [17] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— de déclarer l’appel de la société recevable mais mal fondé ;
— de s’opposer à toute demande de sursis à statuer qui concernerait l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes indemnitaires en résultant ;
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des souffrances physiques de M. [D] et en ce qu’il a réduit l’indemnité réparant le préjudice d’agrément de M. [D] à la somme de 4 000 euros ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement concernant le rejet de sa demande au titre des souffrances physiques de M. [D] ;
— de réformer le jugement concernant la réduction de l’indemnité octroyée à la victime au titre de son préjudice d’agrément ;
statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnisation des préjudices de souffrances physiques et d’agrément de M. [D] comme suit :
* Souffrances physiques : 18 100 euros
* Préjudice d’agrément : 18 100 euros
— de dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 153 400 euros, incluant l’intégralité des indemnités au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux de ses ayants-droit, en tant que créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
y ajoutant,
— de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses conclusions déposées et soutenues par son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— de débouter le [17] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
à titre subsidiaire,
— de réformer partiellement le jugement entrepris ;
— de débouter le [17] de ses demandes au titre des souffrances physiques ;
— de débouter le [17] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] au titre – des souffrances morales à 40 000 euros ;
— réduire l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de la recevoir en son intervention ;
— de lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour dire et juger si la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] est due ou non à la faute inexcusable de la société ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
— de recevoir la demande d’allocation forfaitaire du [17] ;
— de fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant ;
— de débouter le [17] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
— d’apprécier dans de justes proportions les demandes présentées par le [17] au titre des souffrances physiques de M. [D] ;
— d’apprécier dans de justes proportions les demandes indemnitaires des ayants droit de M. [D] ;
— sur son action récursoire, de condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente d’ayant droit, et des divers préjudices, en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La société soutient que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies, estimant qu’il n’est pas certain que M. [D] ait été exposé à l’amiante.
Le [17] rappelle les conditions de travail de M. [D] qui font ressortir qu’il était exposé à l’amiante et soutient que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
Il y a d’abord lieu de relever que la société n’avait pas contesté en première instance que M. [D] était exposé à l’amiante lors de son activité d’électricien du 5 janvier 1972 au 31 octobre 2023. En cause d’appel, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.
La société est spécialisée dans l’installation d’équipements électriques notamment à bord des navires.
En réponse au questionnaire qui lui avait été adressé suite à la déclaration de sa maladie professionnelle, M. [D] a indiqué, le 26 avril 2018 :
« J’étais électricien marine au sein de l’entreprise [9] du 5 janvier 1972 au 31 octobre 2003 (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs amiante).
J’ai utilisé de l’amiante ou des matériaux en contenant sous forme de toile principalement, parfois sous forme de plaque, de joints, de bourre et calorifugeage.
J’ai fait des travaux de réparation sur des matériels chauds à savoir les moteurs diesel.
J’ai usiné ce matériau. Je perçais les parties attenantes au tableau électrique à l’aide d’une perceuse.
Je travaillais principalement dans les navires et plus particulièrement dans la salle des machines.
Je travaillais sans aucune protection.
J’ai travaillé à proximité immédiate de collègues (tuyauteurs, mécaniciens) manipulant de l’amiante dans des endroits restreints pour des opérations de calorifugeage par exemple etc.
J’ai été exposé à l’amiante tout au long de ma carrière professionnelle. »
M. [G], ancien collègue de M. [D], déclare dans une attestation du 27 avril 2018 : « Nous avons travaillé souvent ensemble plus d’une trentaine d’années à la même époque, du début des années 1970 jusqu’après les années 2000 pour la même société qui équipait en électricité les navires neufs ou en réparation sur les sites de construction navale … Il est vrai qu’à cette époque, nous les petites mains n’avons jamais été prévenues sur les dangers pour notre santé auxquels nous étions exposés tous les jours sur notre lieu de travail. Les toiles amiantées, isolant pas cher, se trouvaient partout à bord des bateaux, dans les salles des machines, dans les différents locaux et même en timonerie. Ces toiles matelassées nous servaient, nous électriciens, à protéger nos nappes de câbles, nos coffrets électriques, nos matériels divers, appareillages, contre d’éventuels jets de découpe de chalumeau ou de retombées de fer en fusion créés par une soudure à l’arc électrique…»
M. [R] [X] déclare, le 23 avril 2018, quant à lui : « Ancien ouvrier de la société [10] [Localité 15] et ayant travaillé avec M. [Y] [D] sur de nombreux chantiers, j’atteste qu’il a manipulé de l’amiante sur différents chantiers à [Localité 14], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 21] etc. Notamment pour protéger des tableaux électriques et des câbles libérant des particules d’amiante et cela dans des locaux confinés et durant de nombreuses années. Il a également travaillé dans des locaux où étaient démontés des chaudières et des échappements isolés par de l’amiante. »
Dans une autre attestation en date du 27 avril 2020, il précise : « Dans chaque chantier pour chaque navire nous devions protéger les nappes de câbles et les tableaux électriques partout où ils risquaient d’être endommagés par les jets de découpe de chalumeau, et pour cela nous utilisions de la toile d’amiante que nous devions couper et poser (cette toile d’amiante était en libre-service dans tous les chantiers). Dans les salles des machines, électriciens, mécaniciens, calorifugeurs et autres travaillaient ensemble et de ce fait nous avons respiré des poussières qui se dégageaient des laines et toiles d’amiante.»
M. [U] témoigne, dans une attestation du 25 avril 2018 : « Employé dans la société [9] du 30 juillet 1973 au 30 juin 2009, date de mon départ en retraite anticipée dû à l’exposition à l’amiante, j’ai eu plusieurs occasions de travailler avec [Y] [D] sur des bateaux anciens (pour certains) en réparation. Ceci consistait à intervenir surtout en cuisine et compartiments machines, endroits les plus concernés par la pose de plaques ou isolations souples en amiante, afin de réaliser la mise en conformité des installations électriques.
Pour les cuisines, c’était la rénovation des fours, fours à pain, cuisinières et plaques électriques, les isolants de ces éléments étaient à base d’amiante. Pour les compartiments machines, c’était au niveau des sécurités électriques et alarmes des moteurs principaux et groupes électrogènes. Ces travaux coïncidaient avec la dépose des isolants des tuyaux d’échappement, plafonds et cloisons. Ceux-ci étaient composés de fibres d’amiante. Dans les années 1970 à 1990, voir après cette date, faute de savoir la dangerosité de produit amiante, on travaillait sans aucune protection dans les poussières confinées dans des locaux non ventilés. »
M. [N] atteste, le 20 mai 2020, qu’il a été employé au sein de la société du 2 juillet 1973 au 30 janvier 2010 et qu’il a travaillé avec M. [D] sur différents chantiers ; que leur travail consistait à l’installation électrique des bateaux neufs ainsi que des bateaux en réparation ; qu’à bord, ils étaient exposés à l’amiante ; que les toiles amiantées étaient présentes pour la protection des installations diverses ainsi que pour les tableaux électriques et les chemins de câbles (projection des chalumeaux, soudure, meulage) ; que dans les locaux confinés comme les compartiments machines, ils travaillaient avec d’autres corporations (calorifugeurs, mécaniciens, tuyauteurs) qui manipulaient aussi des produits amiantés tels que isolation des échappements moteurs, isolation des locaux, joints d’étanchéité.
La société est dès lors bien malvenue à contester que M. [D] était exposé à l’amiante dans le cadre de son travail et ce d’autant plus qu’il résulte de l’arrêté en date du 7 juillet 2000 qu’elle est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de départ anticipé à la retraite des travailleurs de l’amiante ([7]) pour la période de 1957 à 1992 et que le métier d’électricien exercé M. [D] figure sur la liste au titre des postes exposant à l’amiante.
Le jugement détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques relatives à l’amiante et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [D] et il y a lieu de s’y référer.
La société dont l’activité nécessitait la pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’entretien, de maintenance et d’installation effectués avec des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de l’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante. En 1972, date d’embauche de M. [D], tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Il appartenait dans ces conditions à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [D] et le préserver des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
La société ne produit pas de pièce de nature à établir qu’elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [D] en lui fournissant des protections adéquates évitant l’inhalation des poussières d’amiante dans l’environnement immédiat de son poste de travail.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé M. [D] quant aux risques liés à la présence d’amiante.
D’ailleurs, comme en attestent ses collègues de travail, aucune protection collective ou individuelle n’a été mise à leur disposition.
Ainsi, M. [G], collègue de travail de M. [D], précise dans son attestation visée plus haut : « Nous avions un faible éclairage provisoire à l’époque sur ces navires ; si un rayon de soleil perçait une ouverture quelconque, on voyait nettement toutes ces particules qui tournoyaient sans savoir le degré de leur gravité. Il y avait une absence totale d’extraction d’air vicié à cette époque, pas d’EP1. Nous avons donc été exposés pendant des années aux particules d’amiante. »
M. [X], dans son attestation du 27 avril 2020, indique aussi : « Les locaux n’étaient pas ventilés, il n’y avait pas d’extracteur d’air vicié. Nous ne portions aucune protection sur le plan respiratoire. Nous n’avions pas été mis en garde contre les dangers de l’amiante. »
M. [U] indique aussi, dans son attestation : Dans les années 1970 à 1990, voir après cette date, faute de savoir la dangerosité de produit amiante, on travaillait sans aucune protection dans les poussières confinées, dans des locaux non ventilés.
De même, M. [N] atteste : « Pendant des années ne connaissant pas la dangerosité de ce produit, nous avons travaillé sans protection dans des locaux non ventilés où la poussière était présente. »
L’absence de véritable mesure efficace prise par la société pour protéger son salarié pendant de nombreuses années malgré la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la subrogation du [17]
La société ne conteste pas qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le [17] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le [17] verse aux débats l’acceptation par M. [D] assortie d’une quittance subrogative, de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 90 200 euros ; cette offre énonce l’indemnisation poste par poste.
Il verse également aux débats les acceptations par les ayants droit de M. [D] de son offre assortie d’une quittance subrogative d’indemnisation à hauteur de 32 600 euros pour Mme [D], 8700 euros pour chacun des deux enfants et 3300 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
Sa pièce n° 24 atteste du versement de la somme totale de 153 400 euros aux intéressés, versement non contesté par l’employeur.
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il convient tout d’abord de relever que ne sont pas contestées les dispositions du jugement relatives à l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la majoration de la rente du conjoint survivant et au préjudice esthétique de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
A) Les préjudices personnels de M. [D]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
— Les souffrances morales
La société ne conteste pas l’existence de souffrances morales mais soutient que l’indemnité allouée par les premiers juges en réparation des souffrances morales est excessive et propose une somme de 40 000 euros.
Il est certain que l’annonce d’un mésothéliome engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable s’agissant d’une pathologie incurable d’une part et qui implique d’autre part la perspective, dès cette annonce, d’avoir à se soumettre à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont eux-mêmes préjudiciables.
Cette perspective d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance est majorée par un sentiment d’injustice s’agissant d’une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition et a minima exactement informé son salarié de ceux-ci.
Les premiers juges ont à juste titre retenu d’indemniser les souffrances morales à 53 500 euros.
— Le préjudice d’agrément
La société conteste l’existence même d’un préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Il ressort des attestations de son épouse et de ses filles qu’en raison de sa maladie, M. [D] ne pouvait plus faire du bricolage à son domicile ou chez ses enfants, entretenir l’extérieur de sa maison, jardiner et jouer avec ses petits-enfants ou se promener avec eux comme il en avait l’habitude. Il ne pouvait plus pratiquer la danse bretonne (4 heures par semaine) ni la danse de salon (une heure par semaine) avec son épouse.
Elles attestent également de ce que leur père et époux ne pouvait plus voyager pour se rendre chez sa fille au [Localité 19] près de [Localité 23] ou dans sa famille en Normandie.
L’existence d’un préjudice d’agrément au sens des dispositions précitées est par conséquent établie.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un tel préjudice. Toutefois, le jugement sera infirmé, une réparation à hauteur de 18 100 euros apparaissant plus adéquate.
— Les souffrances physiques post-consolidation
Le [17] sollicite la réparation des souffrances physiques endurées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice qui contient notamment les souffrances physiques.
En l’espèce, la consolidation a été fixée au 10 mars 2018, soit le lendemain de la date de la première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil alors que la maladie était encore asymptomatique, ayant été découverte dans le cadre d’un examen pour une autre pathologie bénigne.
Par décision en date du 5 septembre 2018, la caisse, retenant une date de consolidation du 10 mars 2018, a fixé un taux d’IPP de 100% suite à la déclaration de la maladie professionnelle de M. [D] du 21 mars 2018.
Il résulte des conclusions motivées du rapport médical du médecin conseil du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle qu’à la date de son examen du 22 août 2018, M. [D] avait subi une prise en charge chirurgicale avec pleurodèse puis reçu six cures de chimiothérapie très éprouvantes.
Le médecin conseil fait état également d’une perte de poids de 10 kg suite à la chimiothérapie.
Dans une attestation du 27 août 2018, M. [D] indique qu’il ne peut plus pratiquer certaines activités, n’ayant plus de souffle.
Ses filles [T] et [A] [D], dans une attestation du 6 août 2018 font part de l’état de fatigue de leur père suite à la maladie.
Il est connu qu’un mésothéliome entraîne une perte de poids, une asthénie, des douleurs intenses, une gêne respiratoire et des troubles du sommeil.
M. [D] est décédé le 31 décembre 2019 à l’hôpital des suites de l’évolution du mésothéliome pleural.
Au regard de l’âge de 72 ans de M. [D] à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, les douleurs persistantes et insupportables non sérieusement contestables endurées après la consolidation seront réparées par l’allocation d’une somme de 18 100 euros qui sera avancée par la caisse.
B) Les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La société conteste particulièrement l’évaluation du préjudice moral de la petite-fille [F] [D] dès lors qu’elle n’était âgée que de 8 mois lors du décès de son grand-père.
Le préjudice moral des ayants droit est justifié en raison de l’attachement certain de ceux-ci à l’égard de leur époux, père ou grand-père et de l’affection que M. [D] leur portait mais également de l’assistance morale qu’ils ont apportée à la victime durant sa maladie.
Il ressort des pièces produites aux débats que son épouse et ses enfants ont accompagné M. [D] dans sa maladie et qu’ils ont assisté impuissants, à la dégradation de son état de santé. Tant les enfants de M. [D] que les petits-enfants étaient proches de celui-ci et ont tous été perturbés par sa maladie, sa souffrance et sa disparition rapide dans des conditions très pénibles. Le préjudice subi par [F] [D] ne saurait être diminué du fait de son jeune âge dès lors qu’elle n’a pu que ressentir également la détresse de sa famille.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges en réparation du préjudice de chacun des ayants droit : 32600 euros pour Mme [D], 8700 euros pour chacun des deux enfants et 3300 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
Sur l’action récursoire de la caisse
Les premiers juges ont déjà fait droit à l’action récursoire de la caisse. Cette disposition n’est pas contestée et sera confirmée.
Sur la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance de l’employeur.
Le jugement a enjoint à la société de communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d’assurance, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 100 jours.
La société n’étant pas assurée contre le risque 'faute inexcusable liée à l’exposition à l’amiante', il convient d’infirmer le jugement sur ce point, la caisse ne formant d’ailleurs plus de demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du [17] ses frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le [17] de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques, alloué 4000 euros en réparation du préjudice d’agrément et ordonné à la SAS [9] de communiquer les coordonnées de son assurance sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des souffrances physiques postérieures à la consolidation subies par M. [Y] [D] à 18 100 euros et l’indemnisation de son préjudice d’agrément à 18 100 euros ;
Dit que ces sommes seront versées par la [13] au [18], créancier subrogé ;
Condamne la SAS [9] à rembourser ces sommes à la [12], tenue d’en faire l’avance ;
Prend acte de ce que la SAS [9] n’est pas assurée contre le risque 'faute inexcusable liée à l’exposition à l’amiante’ ;
Condamne la SAS [9] à verser au [18] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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