Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 2 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Troyes, BAT, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 avril 2026
N° RG 26/00013
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXEJ
Mme [G] [Z]
C/
Me [V] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 2 avril 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 4 décembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TROYES (RG )
Et :
Me [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 mars 2026 par lettres recommandées en date du 6 janvier 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026,
Et ce jour, 2 avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Morgane Sozza, avocate au barreau de l’Aube, a saisi le bâtonnier de l’ordre de avocats de l’Aube d’une demande tendant à ce que soit fixé à la somme de 7 773,57 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [G] [Z], qu’elle avait assistée devant le conseil des prud’hommes de Troyes suite à la contestation de son licenciement, procédure qui avait donné lieu à un jugement de condamnation de l’employeur du 26 juin 2025, devenu définitif.
Le conseil indiquait avoir adressé à sa cliente une convention d’honoraires le 26 mars 2024 prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat, avoir facturé le même jour la somme de 2 550 € TTC au titre de l’honoraire forfaitaire, que Mme [Z] lui avait retourné la convention signée le 28 mars 2024 avec la mention manuscrite suivante, sous sa signature 'dans la limite du montant de la facture soit 2 550 € TTC'.
Le conseil indiquait qu’après que la décision a été rendue par le conseil des prud’hommes, elle a réclamé paiement de l’honoraire de résultat de 15 % HT prévu par la convention, que Mme [Z] a refusé de régler arguant de la mention manuscrite susvisée.
Par plusieurs mémoires en réponse, Mme [Z] a, en substance, fait valoir que la mention qu’elle avait apposée sur la convention valait limitation des honoraires globaux au montant total de la somme de 2 550 € TTC.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aube a :
— décidé que le montant des honoraires dus à Maître [V] [S] par Mme [G] [Z] au titre de l’honoraire de résultat est fixé à la somme de 7 493,57 € TTC dès lors que les sommes allouées par la décision du conseil des prud’hommes de Troyes du 26 juin 2025 auront été perçues par Mme [Z],
— décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [G] [Z] des sommes qui lui sont dues en exécution de ladite décision,
— ordonné en conséquence à Mme [G] [Z] depayer la dite somme au conseil.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2025 reçu au greffe le 2 janvier 2026, Mme [Z] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
A l’audience du 5 mars 2026, Mme [Z] se réfère aux termes de son recours et demande au conseiller délégué d’infirmer l’ordonnance pour rejeter la demande de Maître [S].
Maître [S], se référant à ses conclusions, demande au conseiller délégué de :
'CONFIRMER la décision rendue par le bâtonnier du barreau de l’Aube le 4 décembre 2025,
CONDAMNER Madame [G] [Z] à régler à Maître [V] [S], son ancienne avocate, la somme de 7 493,57 euros TTC à titre d’honoraire de résultat ainsi que cela a été prévu par la convention d’honoraires signée entre les parties,
CONDAMNER Madame [G] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
JUGER que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d’origine contractuelles.
JUGER que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages et intérêts.
JUGER que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure.
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts'.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l’appui de son recours, Mme [Z] soutient :
'A titre principal
1. CONSTATER que le Batonnier a omis d’examiner les courriers des 10-11 février 2025, pièces déterminantes du litige.
2. CONSTATER que cette omission constitue une violation du principe du contradictoire (article 16 CPC), un défaut de motivation (article 455 CPC) et une atteinte au droit à un procès équitable (article 6 §1 CEDH).
3. INFIRMER la décision du Batonnier du 4 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
Sur le fond
4. DIRE ETJUGER que la convention d’honoraires a été valablement formée par l’échange de consentements suivant :
Offre de Maltre [S] (26 mars 2024).
Contre-offre de Madame [Z] avec mention limitative (28 mars 2024).
Acceptation expresse ou tacite de Maitre [S] (silence de 16 mois + exécution du contrat).
5. DIRE ETJUGER que la mention manuscrite ' Dans la limite maximum du montant de la facture soit 2 550 euros TTC ' constitue une condition particulière opposable à Maitre [S].
6. CONSTATER que Maitre [S] a expressément ou tacitement accepté cette clause par :
Sa réception sans refus le 28 mars 2024.
Son silence de 16 mois (mars 2024 – juillet 2025).
Son silence de 161 jours aprés les courriers des 10-11 février 2025.
Son comportement (exécution du contrat sans contestation).
7. DIRE ETJUGER que cette mention limite l’ensemble des honoraires à 2 550 € TTC.
8. CONSTATER que l’appelante s’est acquittée de la somme de 2 550 € TTC et est entiérement libérée.
9. DEBOUTER Maitre [S] de l’intégralité de sa demande de taxation.
A titre subsidiaire
10. DIRE ETJUGER que le Batonnier a dénaturé la clause manuscrite en violation de l’article 1192 du Code civil.
11. DIRE ET JUGER que la mention manuscrite limite l’ensemble des honoraires à 2 550 € TTC, conformément :
A son sens littéral (terme ' maximum').
A l’intention commune des parties (courriers du 11 février 2025 : ' montant total ').
Au principe d’interprétation contra proferentem (article 1190 C. civ.).
12. CONSTATER que l’appelante est entiérement libérée par le paiement de 2 550 € TT’C.
13. DEBOUTER Maitre [S] de sa demande d’honoraire de résultat.
A titre infiniment subsidiaire n°1
14. CONSTATER que l’inopposabilité de la mention manuscrite révèle l’absence de consentement de l’appelante à l’honoraire de résultat.
15. DIRE ETJUGER qu’en l’absence d’accord sur un élément essentiel (l’étendue de la rémunération), il n’y a pas eu de consentement valable concernant l’honoraire de résultat (article 1128 C. civ.).
16. DIRE ETJUGER que la stipulation d’honoraire de résultat est nulle (article 1178 C. civ.).
17. DEBOUTER Maitre [S] de sa demande d’honoraire de résultat.
A titre infiniment subsidiaire n°2
18. CONSTATER que l’honoraire réclamé (10 043,57 € TTC au total) est manifestement disproportionné au regard :
De la complexité limitée de l’affaire.
Du temps réellement consacré.
Du remplacement par un confrère pour la plaidoirie.
De la situation financiére précaire de l’appelante.
Du taux effectif de 24,1 % TTC du résultat obtenu.
19. REDUIRE l’honoraire de résultat en application du principe de modération (article 10 loi du 31 décembre 1971) et de proportionnalité (article 11.2 RIN).
20. FIXER l’honoraire de résultat a un montant équitable ne dépassant pas 3 330 € TTC (8 % du résultat obtenu).
En tout état de cause
21. ENJOINDRE a Maitre [S] de remettre à Madame [Z] une facture pour la prestation de Maitre [I] (280 € TTC) afin de permettre la transmission à son assurance protection juridique.
22. CONDAMNER Maitre [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
23. CONDAMNER Maltre [S] à verser à Madame [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
24. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conclusion
La présente affaire souléve des questions juridiques fondamentales relatives :
A la formation des contrats
Au respect du principe du contradictoire
A la bonne foi contractuelle
Sur la procédure :
Le Batonnier a omis d’examiner des pieces déterminantes (courriers des 10-11 février 2025) qui établissaient formellement la volonté commune des parties de limiter les honoraires a 2 550 € TTC.
Cette omission constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et du droit de l’appelante a un proces équitable.
Sur le fond :
La chronologie établie par la décision même du Batonnier démontre que :
1. 26 mars 2024: Maitre [S] adresse une facture de 2 550 € TTC ' acquittée ' et une convention d’honoraires.
2. 28 mars 2024 : Madame [Z] retourne la convention signée avec une mention manuscrite limitative et contre signée par Maitre [S].
3. Mars 2024 – Juillet 2025 : Maitre [S] regoit cette contre-offre et ne la refuse jamais pendant 16 mois.
4. 10 – 11février 2025 : La clause est expressément rappelée par courriers.
5. Février – Juillet 2025 : Maitre [S] garde le silence pendant 161jours.
6. 21 juillet 2025 : Premiere contestation, après l’issue favorable du jugement.
Analyse juridique :
Ce comportement établit que :
La convention a été formée par acceptation ou tacite de la contre-offre de l’appelante.
La mention manuscrite constitue une condition particuliere opposable.
Le silence prolongé (16 mois puis 161jours) vaut acceptation tacite.
Le comportement de Maitre [S] est contradictoire et viole la bonne foi contractuelle.
Principes en jeu :
Formation du contrat : articles 1113 et 1123 du Code civil
Primauté des conditions particulieres : article 1119, al. 3 du Code civil
Acceptation tacite : article 1120 du Code civil
Bonne foi contractuelle : article 1104 du Code civil
lmpossibilité de se contredire : jurisprudence constante
Madame [Z] a payé 2 550 € TTC en mars 2024. Elle a ajouté une clause limitative manuscrite, acceptée expressément ou tacitement par Maitre [S] pendant 16 mois. En février 2025, elle a rappelé cette clause, qui est restée sans contestation pendant 161jours. Elle ne doit donc rien de plus.
Par ces motifs
Plaise à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Reims INFIRMER la décision du Batonnier et faire droit aux demandes de l’appelante'.
Sur ce,
I- Sur le moyen implicite de nullité de l’ordonnance
Mme [Z] développe un moyen implicite de nullité de l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle considère qu’en omettant d’examiner les courriers des 10-11 février 2025 qu’elle qualifie de 'pièces déterminantes du litige', il a violé le principe du contradictoire (article 16 CPC), manqué à l’obligation de motivation (article 455 CPC) et porté atteinte au droit à un procès équitable (article 6 §1 CEDH).
Toutefois, force est de relever que la décision du bâtonnier est motivée en fait et en droit, qu’il n’existe aucune obligation de faire mention de toutes les pièces communiqueés par les parties, et qu’en l’espèce plusieurs échanges de mémoires ont eu lieu au stade de l’instruction devant le bâtonnier.
Il s’ensuit que la décision rendue n’encourt aucun des moyens de nullité allégués.
II- Sur le fond
En l’espèce, la convention d’honoraires adressée à la cliente, qui constitue un contrat d’adhésion, prévoyait plusieurs types d’honoraires, soit, notamment, un honoraire forfaitaire au paragraphe a) (réglé par Mme [Z]) et un honoraire de résultat éventuel au paragraphe b) 'perçu par l’avocat en fonction des gains obtenus’ de 15 %.
Mme [Z] a retourné la convention paraphée sur chaque page, et signée en fin d’acte le 28 mars 2024, avec la mention manuscrite suivant ajoutée près de sa signature 'dans la limite maximum du montant de la facture soit 2550 euros TTC'.
L’entier litige repose sur la portée devant être donnée à cette mention manuscrite.
Il est constant que la cliente a apposé la mention litigieuse après que le conseil a lui-même signé la convention, qui constitue un tout. Telle que la mention manuscrite est libellée, en fin de convention et à l’endroit de la signature de la cliente, qui n’a aucunement raturé les paragraphes concernant l’honoraire de résultat, cette mention ne pouvait que s’entendre de la partie fixe de l’honoraire, déjà réglé. La clause ne pouvait concerner un honoraire de résultat par hypothèse non encore connu et même hypothétique à ce stade. Il résulte des échanges de mails en date du 27 mars 2024 que Mme [Z] s’est enquis d’une limitation à 2 550 € TTC en raison de sa situation financière au moment du réglement initial des honoraires de base, mais le principe même de l’honoraire de résultat est précisément d’être réglé ultérieurement en cas de gain et après perception des sommes allouées. A l’évidence, la mention manuscrite apposée est en lien avec les difficultés financières que rencontrait Mme [Z] au moment de la signature. Elle ne concerne en rien les honoraires de résultat, qui sont clairement explicités dans la convention, qui forme un tout, qualifié de contrat d’adhésion. Ainsi, et même en considération de la clause manuscrite, il ne saurait être déduit que la volonté des parties a été modifiée. La mention manuscrite ne vise qu’à confirmer le montant de l’honoraire forfaitaire applicable, qui a d’ailleurs été réglé pour partie par la protection juridique de Mme [Z]. Cela explique que le conseil n’ait alors pas réagi, et il ne peut donc lui être reproché un quelconque silence fautif de plusieurs mois valant approbation d’une interprétation donnée à postériori par Mme [Z]. Les courriers adressés par Mme [Z] au conseil les 10 et 11 février 2025 ne viennent pas utilement modifier cette interprétation, comme reprenant l’argumentaire développé depuis l’origine par elle-même.
Le contrat est donc valablement formé, et n’encourt aucune nullité, ni nouvelle interprétation au sens des textes du code civil et de la jurisprudence invoqués par Mme [Z] relatifs à la formation (vice du consentement) et à l’exécution de contrats.
Par conséquent, les motifs retenus par le bâtonnier, qui n’encourent non plus de sanction pour violation du principe du contradictoire, défaut de motivation, ni pour une atteinte au droit à un procès équitable, sont pertinents et commandent le rejet de l’ensemble de l’argumentaire de Mme [Z] en lien avec les effets de la clause manuscrite unilatéralement apposée, sans portée juridique.
En outre, le taux de 15 % n’apparaît pas prohibitif, il est relativement usuel et il n’a pas lieu non plus de faire droit à la limitation à 8 % sollicitée à titre subsidiaire par Mme [Z].
A défaut de tout autre contestation sur les modalités de cacul de l’honoraire de résultat, la décision du bâtonnier est donc confirmée en sa totalité, en ce compris en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, les demandes 'alternatives’ formées à ce titre par Maître [S] étant rejetées.
Il sera ajouté qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La demande de Mme [Z] tendant à enjoindre au conseil de lui remettre la facture de la prestation de Maître [I], est rejetée dans la mesure où celle-ci lui a nécessairement été communiquée dans le cadre de la présente instance en pièce n°16.
Par ailleurs, les motifs du bâtonnier relatifs à la demande de Maître [S] en lien avec cette facture de 280 € (page 4 du l’ordonnance) sont retenus , le conseil ne les contestant pas expressément et ne reprenant pas cette demande au dispositif de ses conclusions.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [Z] succombe en son recours, elle est logiquement déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aube le 4 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Déboutons Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons Mme [V] [S] du surplus de ses demandes,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression physique ·
- Handicap ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Trading ·
- Proposition de financement ·
- Global ·
- Entreprise individuelle ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Dégât des eaux ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Publication ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Titre ·
- Commande numérique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide ·
- Maroc ·
- Tribunal correctionnel ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Maladie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Saisine ·
- Automatique ·
- Radiation ·
- Cour d'appel ·
- Relation commerciale établie ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Lettre simple
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Location ·
- Saisie des rémunérations ·
- Enseigne ·
- Erreur matérielle ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Erreur ·
- Métal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.