Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 2 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 février 2026, N° 26/00005;26/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° du répertoire général : 26/00006
N° Portalis : DBVO-V-B7K-DMTC
N° de minute : 26/00005
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 2 MARS 2026
Sur appel d’une ordonnance n° RG 26/00064 en date du 3 février 2026 rendue par
le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques
sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION :
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen,
assisté de Madame Catherine Huc, greffière
lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision,
en présence de
Mesdames [Y] [O], [F] [X], [G] [U] et de Monsieur [R] [Z], auditeurs de Justice.
DÉBATS :
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 2 mars 2026.
APPELANT
Madame [K] [A] (personne faisant l’objet des soins),
née le 2 janvier 1990 à [Localité 1] (59),
demeurant chez Madame [P] [A], [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2],
comparante, assistée de Me Laure O’Kelly, avocate au Barreau d’Agen, désignée au titre de l’aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2],
[Adresse 2],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Corinne ChateignerCabrol, substitut général près la cour d’appel d’Agen qui a fait connaître son avis le 3 mars 2026.
ORDONNANCE :
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [A] est âgée de 36 ans pour être née en 1990. Le 25 janvier 2026, à 18h48 elle a été admise en soins psychiatriques suivant décision de M. le directeur du Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2] en péril imminent dans un contexte « d’idées délirantes, d’agitation, d’opposition aux soins, de déni des troubles, de sentiment de persécution, de risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif et de refus de prise en charge » et en lecture d’un certificat médical du Dr [B] [W], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 2] – [Localité 3].
Aux termes d’un « certificat de 24 heures » en date du 26 janvier 2026, à 12h04, le Dr [H] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2], a relevé chez l’intéressée notamment un discours volubile voire logorrhéique, l’existence de propos à tonalité persécutive et mégalomaniaque ainsi qu’un déni de ses troubles et un refus de suivre un traitement médicamenteux. Ce médecin psychiatre a conclu à la nécessité de maintenir Madame [K] [A] en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet.
Aux termes d’un « certificat de 72 heures » en date du 28 janvier 2026, à 18h38, le Dr [E] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2], a relevé chez l’intéressée la persistance des idées de persécution ainsi qu’un refus de l’hospitalisation. Ce médecin psychiatre a conclu également à la nécessité de la maintenir en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet.
Dans un avis motivé en date du 30 janvier 2026, le Dr [H] [T] a relevé notamment une opposition aux soins de la patiente et un risque hétéro-agressif envers sa famille ainsi que la persistance d’un déni de ses troubles.
Lors de l’audience du 3 février 2026 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, Madame [K] [A] a contesté le diagnostic des médecins psychiatriques et notamment l’existence de troubles délirants de persécution et être atteinte de mégalomanie. Elle a dénoncé des faits de violence commis sur sa personne par le compagnon de sa mère. Elle a exprimé le souhait de poursuivre les soins psychiatriques, mais de manière ambulatoire et a sollicité ainsi la
mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Son conseil a repris sa demande de mainlevée en estimant que le point de départ de la mesure d’hospitalisation était relativement indéterminé.
Aux termes d’une ordonnance en date du 3 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de Madame [K] [A].
Par lettre en date du 11 février 2026, enregistrée au greffe le 20 février 2026, Madame [K] [A] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2026.
Dans un avis motivé en date du 14 février 2026, le Dr [Q] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2] a relevé la fugue de la patiente du même jour ayant donné lieu à un signalement pour disparition inquiétante. Il a également souligné un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sur la personne de sa mère.
Aux termes d’un certificat médical de situation en date du 17 février 2026, le Dr [C] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2] attestait de la réintégration de la patiente le même jour à 21h00.
L’audience du 2 mars 2026 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué, M. le directeur du Centre hospitalier départemental de la Candélie à [Localité 2] n’a pas comparu.
Madame [K] [A], assistée de Me [V] [S], confirmait son identité et déclarait que la procédure était abusive au sens où les médecins psychiatres n’avaient pas suffisamment caractérisé et repris les éléments concernant ses prétendus troubles délirants.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date de ce jour, le ministère public s’est référé aux différents certificats médicaux figurant à la procédure en relevant l’anosognosie et l’opposition aux soins de la patiente pour requérir la confirmation de l’ordonnance querellée.
Son conseil ne relevait pas d’irrégularité procédurale mais formait néanmoins pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en observant également un défaut d’illustration des troubles délirants relevés par les médecins psychiatres.
Madame [K] [A] a déclaré en dernier lieu et en substance que la mesure en cours portait atteinte à sa santé physique et mentale ainsi qu’à ses perspectives professionnelles en réitérant sa demande de mainlevée pour ces motifs. Elle a contesté tout risque hétéro ou auto agressif et toute anosognosie. Elle a déclaré enfin accepter un traitement en ambulatoire, sans toutefois en reconnaître la nécessité.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 12h30.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douzejours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de Madame [K] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que Madame [K] [A] a été hospitalisée en péril imminent dans un contexte« d’idées délirantes, d’agitation, d’opposition aux soins, de déni des troubles, de sentiment de persécution, de risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif et de refus de prise en charge ». L’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants et l’anosognosie dont souffre l’intéressée. S’agissant de la proportionnalité de la mesure d’hospitalisation complète que la patiente qualifie d’abusive compte tenu des circonstances, il n’existe pas d’élément en procédure permettant de remettre en cause la nécessité d’une hospitalisation complète, pour une patiente qui pourra bien évidemment solliciter un programme de soins en ambulatoire dès que sa situation médicale et que son traitement médicamenteux seront stabilisés.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance n° RG 26/00064 en date du 3 février 2026 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble
des parties appelées, par tout moyen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 2 mars 2026 à 12h30 par mise à disposition au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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