Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOHK
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H00
Nous, Estelle CROS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [T] [O] , représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de [S] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [L] né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Emilie HAAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L]
né le 02 Juin 1991 à OUJDA (MAROC) de nationalité Marocaine et l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 04 novembre 2021.
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 10h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] pour une durée de 15 jours supplementaires;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [H] [L], né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine le 23 octobre 2025 à 17 heures 53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Emilie HAAS, conseil de Monsieur [H] [L], ainsi que les observations de M. [T] [O], représentant de la préfecture de Gironde et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 à 17h00 ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. X se disant [H] [L], déclarant être né le 2 juin 1991 à Oujda (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 7 août 2025.
Sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2025, puis pour une nouvelle durée de 30 jours par décision du 6 septembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseil délégué par la premoère présidente de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a autorisé la prolongation de cette rétention pour 15 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025 à 14h00, le préfet de Haute Garonne a sollicité une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [H] pour une durée maximale de 15 jours, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 10h15 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [H] [L]
— rejeté l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de M. X se disant [H] [L],
— déclaré la requête en prolongation à l’égard de M. X se disant [H] [L] recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par requête en date du 23 octobre à 17h52 , M. X se disant [L], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette décision.
Il sollicite :
— de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute Garonne,
— l’infirmation de l’ordonnance du 23 octobre 2025,
— en conséquence, le rejet de la demande de prolongation formulée par le préfet de la Haute-Garonne, – que soit ordonner sa remise en liberté,
— la condamnation du préfet de la Haute Garonne à verser Maître Emilie HAAS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, le conseil de M. [L] reprend les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Il soutient :
— l’irrecevabilité de la requête de la prolongation de la rétention de la préfète’ de la Gironde', en ce que l’administration n’a pas produit toutes les pièces justificatives utile au contrôle de la mesure en passants ous silence les placements en rétention successifs dont Monsieur [L] a fait l’objet.
— le caractère arbitraire de la rétention au regard de l’inconstitutionnalité de l’article L741-7 du CESEDA
— l’absence de mencace à l’ordre public suffisamment réelle, grave et actuelle,
— sur l’absence de perspectives d’éloignement. Il fait observer que les autorités consulaires ont été saisies le 19 juin 2025 et n’ont toujours pas répondu aux multiples demandes adressées le 8 juillet 2025, 24 juillet 2025, 8 août 2025, 11 septembre 2025, 29 septembre 2025, 13 octobre 2025,que lors d’une précédente procédure, le Maroc ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, et qu’ il n’a pas non plus été reconnu par les autorités tunisiennes. Il relève par ailleurs les tensions existantes entre la France et l’Algérie. Il considère en conséquence qu’il n’y a aucune perspective qu’il soit éloigné à bref délai.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête, notamment en raison de la menace à l’ordre public que représente M. [L] au regard de ses antécédents judiciaires et de son obstruction à son identification.
M. [L] a été entendu en ses observations et indique être qu’il fatigué de ses multiples placement en rétention, reste dans l’incompréhension de ce qu’aucun des consulats sollicités ne le reconnait comme étant l’un de leurs ressortissants et souhaite aller en Espagne où il a femme et enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 à 17 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation et le caractère arbitraire de la rétention administrative
C’est à bon droit que le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé que s’il résulte de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration est tenue d’effectuer toutes les diligences pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé, ce même article n’impose ces diligences qu’à compter de la rétention en question, de sorte qu’il ne saurait être reproché en l’espèce de n’avoir pas produit les pièces justificatives relatives au placement en rétention successifs dont Monsieur [L] a fait l’objet.
En cause d’appel, M. X se disant [H] [L] a produit des éléments justifiant de trois précédents placements en rétention d’une même mesure d’éloignement, le 10 juin 2022, le 25 novembre 2022 et le 10 juillet 2024.
Si le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 a décidé de l’inconstitutionnalité de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il a précisé que les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité et que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire , saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’exécède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précèdentes périodes de rétention dont l’étrangera a fait l’objet.
En l’espèce, il convient de relever que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé a été prise le 7 août 2025, soit bien avant la publication de la décision du conseil constitutionnel n° 2025-1172 du conseil constitutionnel et que si la requête du Préfet de la Haute Garonne sollicitant une quatrième prolongation de la rétention administrative est postérieure à la publication de la décision du conseil constitutionnel susvisé, qui ne s’est pas prononcé sur l’effet utile de la décision s’agissant des demandes de prolongation postérieure à la publication de la décision , il ne résulte pas ,des éléments produits que cette demande en prolongation de la rétention administrative et cette privation de liberté excéderait la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont M. X se disant [H] [L] a fait l’objet alors que l’intéressé a fait l’objet d’un premier d’un arrêté de quitter le territoire français du 8 décembre 2020 , notifié le 11 décembre 2020 et d’une second arrêté préfectoral de quitter le territoire français du 10 juin 2022, que le précédent placement en rétention administrative était du 10 juillet 2024 et a été prolongé jusqu’au 8 septembre 2024 à 15h57 dans la mesure où le juge du siège près le tribunal judiciaire de Toulouse n’avait pas fait droit à la requête en 3 ème prolongation, , qu’il a fait l’objet d’une première décision définitive d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2021 sous l’alias Monsieur X se disant [H] [F] et l’objet d’une décision définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2021 sous l’alias Monsieur X se disant [H] [F] , d’un arrêté de quitter le territoire français du 8 décembre 2020 et du 10 juin 2022 et qu’il n’a déféré à aucune mesure d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national en dépit de deux décisions judiciaires définitives le lui interdisant.
En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception d’irrégularité soulevé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L 742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l’article L 742-5, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la quatrième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que la menace à l’ordre public soit survenue dans les 15 jours précédant la demande de prolongation, cette menace pouvant résulter de faits survenus antérieurement au placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [L] a été condamné :
— sous l’identité de [F] [H], né le 2 juin 1991 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, le 5 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de transport et détention de stupéfiants et fourniture d’une identité imaginaire, à la peine de 6 mois d’emprisonnement et pour laquelle il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 5 ans,
— le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol à l’encontre d’une personne d’une particulière vulnérabilité, à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
— le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour usage illicite de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Ces multiples condamnations, prononcées sous deux alias différents, et alors que M. [L] est sans domicile fixe et ne justifie d’aucun élément de réinsertion sociale, caractérisent la menace réelle et grave pour l’ordre public que représente l’intéressé.
Ce motif justifie dès lors la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences puisqu’il est établi par les pièces jointes à sa requête que, les autorités marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, elle a saisi les autorités algériennes le 19 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et les a relancées les 8 et 24 juillet 2025, 18 août 2025, 11 et 29 septembre 2025, 13 octobre 2025 , cette demande étant toujours en cours.
Il ne peut être déduit de l’absence en l’état de réponse des autorités consulaires que la préfecture n’obtiendra pas la délivrance du document dans le délai de prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il ne peut être considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie. Si les tensions entre les deux pays ne sont pas contestables, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus de la prolongation de la rétention administrative de M. [L], en l’absence de décision officielle des autorités algériennes annonçant leur refus systématique de délivrer des laissez-passer.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande annexe
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civil.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que Monsieur X se disant [H] [L] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La conseiller déléguée,
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