Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 2024/A254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2AJ
[X] [Z]
c/
[C] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 2024/A254) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANT :
[X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
exerçant sous l’enseigne TECHNOSOUD LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 381 999 770,
dont l’adresse de l’Etablissement se situe [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.07.24 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par contrat en date du 5 juillet 2017, Monsieur [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, a donné en location à l’entreprise Concept Métal 33 le matériel suivant, Cea Maxi Refroidi eau, pour une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 166 euros hors taxe. Un nouveau contrat de location a été conclu entre les mêmes parties concernant du matériel Cea Matrix ECDC eau pour une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 149 euros hors taxe.
02. A la suite de manquements contractuels de l’entreprise Concept Métal, M. [Z], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir, en application de l’article 1129 du code civil, la résiliation des contrats et la restitution du matériel, ainsi que le paiement des loyers impayés au titre des deux contrats.
03. Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux 31 décembre 2019, confirmé, en partie, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022, M. [D] a été condamné à payer à la Sarl Technosoud Location diverses sommes.
04. Par acte du 20 février 2024, M. [Z] a déposé une requête aux fins de saisies des rémunérations à l’égard de M. [D].
05. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’exécution en charge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. [Z], au motif que le titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2022, avait prononcé dans son dispositif la condamnation du débiteur M. [D] à des paiements à l’encontre de la seule Sarl Technosoud Location et non à l’encontre de M. [Z] in personam.
06. M. [Z] a relevé appel du jugement le 13 juin 2024.
07. L’ordonnance du 13 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025, avec clôture de la procédure à la date du 21 mai 2025.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
à titre principal,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente que la première chambre de la cour d’appel de Bordeaux statue sur la requête en date du 7 juillet [Immatriculation 3]/03209 en rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 12 décembre 2022,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour ne prononçait pas de décision de sursis à statuer, elle jugera qu’il est bien le créancier de M. [D],
— d’infirmer l’ordonnance de rejet rendue par le juge de l’exécution le 14 mai 2024,
statuant à nouveau,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [D] pour avoir paiement des sommes dues pour un total 19 667,94 euros dont une créance principale de 15 764 euros à son profit, en exécution de l’arrêt du 12 décembre 2022 et du jugement du 31 décembre 2019,
— de condamner M. [D] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— de le condamner aux entiers dépens.
09. Suivant arrêt en date du 20 février 2025, la cour de céans, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civil, a :
— ordonné le sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à ce qu’il ait été statué par la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sur la requête en date du 7 juillet [Immatriculation 3]/03209 en rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
— réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
10. Par arrêt du 10 février 2025, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle sollicitée par M. [Z] à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2022 N°RG n°20/00734, visant à substituer dans le dispositif de cette décision à la mention Sarl Technosoud Location, celle de M. [Z], exerçant sous l’enseigne 'Technosoud Location'.
11. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juin 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
12. Il résulte de l’arrêt en date du 10 février 2025, rejetant la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [Z], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, que l’arrêt du le 12 décembre 2022 N°RG n°20/00734, servant de fondement à la requête en saisie des rémunérations formée par M. [Z] a bien été rendu entre la Sarl Technosoud et M. [D].
13. 'Partant, la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [Z] in personam a été à juste titre rejetée par le premier juge, dès lors que M. [Z] ne disposait pas de la qualité requise pour agir au regard du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022 qui avait condamné M. [D] à payer diverses sommes à la Sarl Technosoud Location, personne morale.
14. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en saisie des rémunérations formée par M. [Z] à l’encontre de M. [D], faute de titre exécutoire valable.
15. M. [Z], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure et débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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