Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 août 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/08/2025
la SELARL [21]
M. LE PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 07 AOUT 2025
N° : 172 – 25
N° RG 25/00018
N° Portalis DBVN-V-B7I-HED2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] en date du 07 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308213389232
La Société [22], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], et prise en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de feu [E] [T] (né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18], et décédé le [Date décès 2] 2024, viticulteur de profession dont le domicile était [Adresse 14]),
mission conduite et agissant par Maître [N] [N] [P], gérant et représentant légal de la société [22], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317461853553
Madame [O] [Y]
Venant aux droits de la succession de feu [E] [T] (né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18], et décédé le [Date décès 2] 2024, viticulteur de profession dont le domicile était [Adresse 14]),
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Yves MOTTO, membre de la SELARL EGERIA-SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La S.E.L.A.R.L. [17] à responsabilité limitée
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9],
et prise en ses qualités d’administrateur judiciaire, administrateur provisoire de l’entreprise individuelle de culture de la vigne de feu [E] [T] ([Adresse 14] – SIREN n° [N° SIREN/SIRET 8]) selon ordonnance sur requête rendue par Madame la Président du Tribunal Judiciaire de TOURS le 21 mars 2024,
et de mandataire ad hoc selon ordonnance sur requête rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 septembre 2024 avec pour mission de représenter feu [E] [T] dans le cadre et pour toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 20 juin 2024 (RG 24/01958), avec les pouvoirs confiés habituellement au débiteur personne physique dans un tel cadre, notamment celui d’exercer les droits propres du débiteur), missions conduites par Maître [R] [B], Administrateur Judiciaire, représentant légal de la société [16]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL d’ORLEANS
[Adresse 6]
[Localité 7]
En la personne de Madame TEIXIDO, Avocat Général,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Juin 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire du 4 février 2021 rendu sur assignation de la société [19], le tribunal judiciaire de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [E] [T], viticulteur à Civray-de-Touraine (37), fixé provisoirement au 3 novembre 2020 la date de cessation des paiements et désigné en qualité de mandataire judiciaire la société [22], en la personne de Maître [N] [P].
Par jugement du 2 août 2022, le même tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’une durée de 14 ans, prononcé l’inaliénabilité, pendant la durée du plan, des parcelles de vignes et des bâtiments d’exploitation de M. [T] et désigné la société [22], en la personne de Maître [P], en qualité de commissaire à l’exécution.
M. [T] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par jugement du 20 juin 2024 rendu sur requête conjointe du commissaire à l’exécution du plan et de la société [16], administrateur provisoire de l’entreprise individuelle de culture de vigne de feu [E] [T] désigné par ordonnance du 21 mars 2024, le même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait feu [E] [T], ouvert une procédure de liquidation judiciaire, dit que cette procédure sera suivie sous le régime général et ne s’applique qu’au patrimoine professionnel, fixé la date de cessation des paiements au [Date décès 2] 2024 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société [22], en la personne de Maître [P].
Par ordonnance du 17 septembre 2024 rendue sur requête déposée le 29 août précédent par la société [22], ès qualités, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné la société [16], en la personne de Maître [R] [B], mandataire ad hoc chargé de représenter feu [E] [T] dans le cadre et pour toute la durée de la liquidation judiciaire ouverte le 20 juin 2024.
Par requête déposée 29 août 2024, en exposant que par l’effet du décès de [E] [T] le [Date décès 2] 2024, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel s’étaient trouvés réunis antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire par application de l’article L. 526-22, alinéa 9, du code du commerce, la société [22], ès qualités, a demandé au tribunal d’attraire le patrimoine personnel de feu [E] [T] à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juin 2024.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a':
— déclaré irrecevable la requête en attraction du patrimoine personnel à la procédure de liquidation judiciaire de feu [E] [T] formulée par la SELARL [22],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la demande d’attraction du patrimoine personnel de feu [E] [T] à la liquidation judiciaire se heurtait à l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement du 20 juin 2024, rendu entre les mêmes parties et contre lequel il n’a pas été exercé de recours, a précisé sans ambiguïté dans son dispositif que la procédure de liquidation judiciaire ne s’appliquait qu’au patrimoine personnel de feu [E] [T].
La société [22], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation et, en toutes hypothèses, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa requête en attraction du patrimoine personnel à la procédure de liquidation judiciaire de feu [E] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, signifiées le 11 juin suivant à la société [16], ès qualités, la société [22], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], demande à la cour de':
Vu notamment':
Les dispositions de l’article 1355 du code civil ;
Les dispositions des articles 122 et 568 du code de procédure civile ;
Les dispositions des articles L. 526-22, L. 621-2, L. 641-1, et L. 681-2 du code de commerce ;
— infirmer le jugement entrepris (jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 novembre 2024) en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la requête en attraction du patrimoine personnel à la procédure de la liquidation judiciaire de feu [E] [T] formulée par la Selarl [22]
— outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— déclarer la SELARL [22], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], recevable en sa requête en attraction du patrimoine personnel à la procédure de la liquidation judiciaire de feu [E] [T] et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Tours pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans devait user d’un pouvoir d’évocation pour statuer sur le fond de l’affaire :
— constater que tout ou partie des créanciers de feu [E] [T] dispose d’un droit de gage général sur les deux patrimoines,
— constater que compte tenu du décès de [E] [T] ses patrimoine professionnel et patrimoine personnel sont réunis,
— juger que la procédure collective de feu [E] [T] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel,
— constater que les droits indivis détenus par feu [E] [T] sur sa résidence principale échappent à toute cause d’insaisissabilité,
Et par conséquent :
— attraire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 20 juin 2024, le patrimoine personnel de feu [E] [T], et donc le réunir au patrimoine professionnel déjà visé par ladite procédure de liquidation judiciaire,
— ordonner l’accomplissement des mesures de publicité et de notification prévues par le code de commerce dans une telle hypothèse,
Et en tout état de cause :
— ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et rejeter notamment la demande de Mme [O] [Y] formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, signifiées le 16 mai suivant à la société [16], ès qualités, Mme [Y], agissant comme «'venant aux droits de la succession de feu [E] [T]'», demande à la cour de':
Vu les dispositions de l°article 1355 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 novembre 2024 (RG20/04436) ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Tours pour qu’i1 soit statué sur le fond de l’affaire ;
— débouter toute partie opposante de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SELARL [22] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SELARL [22] aux entiers dépens d’appel.
Dans son avis écrit communiqué contradictoirement le 21 mai 2025 par le RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 26 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la société [16], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 février 2025, ès qualités, à personne morale, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que Mme [Y], présentée comme «'venant aux droits de la succession de [E] [T]', qui a été intimée en ce qu’elle est présentée comme partie au jugement entrepris, est la compagne de feu [E] [T] et la mère de ses deux enfants mineurs.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans le jugement du 20 juin 2024 qui a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait feu [E] [T] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SARL [22] est intervenue en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de feu [E] [T].
Même à admettre que l’énonciation du dispositif «'dit que la procédure ne s’applique qu’au patrimoine professionnel'» ait tranché une contestation, ce qui ne résulte pas des motifs de la décision ni de l’exposé du litige qui les précède, la SELARL [22] n’était pas partie à ce jugement du 20 juin 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], puisqu’elle n’a acquis cette qualité que de ce jugement qui l’a désignée.
Or le mandataire à la procédure de redressement judiciaire n’est pas, juridiquement, le même mandataire que celui désigné à la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal est libre de désigner mandataire à la liquidation judiciaire d’un débiteur un mandataire de justice qui n’est pas celui qu’il avait désigné au redressement judiciaire et si, au cas particulier, le tribunal a désigné la SELARL [22] d’abord comme mandataire judiciaire au redressement de feu [E] [T], puis comme commissaire à l’exécution du plan de redressement, avant de la désigner en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [22] n’a pas la même qualité dans les deux procédures collectives qui se succèdent, étant si besoin rappelé que le mandataire de justice qui défend l’intérêt collectif des créanciers représente dans chaque procédure une collectivité qui n’est pas forcément la même (v. par ex. Ass. plén. 10 avril 2009, n° 08-10.154).
Il en résulte qu’en l’absence d’identité des parties, la requête en attraction de la société [22], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], ne se heurte pas à la chose jugée le 20 juin 2024 en présence du commissaire à l’exécution du plan de redressement de feu [E] [T] et doit en conséquence être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’autorité de chose jugée constituant, non pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, la cour ne peut évoquer et doit en conséquence renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Tours pour qu’il soit jugé au fond.
Mme [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en son chef critiqué,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé':
Déclare la SELARL [22], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [E] [T], recevable en sa requête en attraction du patrimoine personnel de feu [E] [T] à la liquidation judiciaire ouverte le 20 juin 2024 à l’égard du défunt,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [O] [Y] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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