Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJI2
S.A.S. 9MM INTERNATIONAL
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 19 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 14 AVRIL 2025 rg n° 2024J00284
APPELANTE :
S.A.S. 9MM INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par ordonnance de clôture et de fixation le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 octobre 2024, la société 9 mm International a assigné M. [R] [Q] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 54 250 euros avec intérêts de droit et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Retenant que la société Tycip Trading Ltd n’avait pas été mise en cause, par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société 9 mm international de ses demandes ;
— condamné la société 9 mm international aux dépens liquidés à la somme de 59,79 euros.
Par déclaration du 14 avril 2025, la SAS 9 mm International a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 4 juin 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mai 2025 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à M. [R] [Q] par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 remis à étude.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [R] [Q] à lui payer la somme de 54 250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
— condamner M. [R] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [Q] aux entiers dépens.
L’appelante expose avoir été démarché par M. [Q] pour l’obtention d’un financement dans le cadre d’un projet immobilier et avoir signé une proposition de financement le 17 et 19 mai 2023 avec la société Tycip Trading Ltd, société hong kongaise, mais avoir versé la somme de 54 250 euros sur le compte de l’entreprise individuelle réunionnaise de M. [Q] par deux virements respectivement effectués le 22 mai 2023 d’un montant de 32 550 euros et le 5 juin de 21 700 euros et ne plus avoir eu de contact depuis.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est produit une proposition de financement signée les 17 et 19 mai 2023 entre la SAS 9 mm International représentée par M. [W] [P] et la société Tycip Trading Ltd, société hong kongaise représentée par M. [R] [Q], aux termes de laquelle la société devait élaborer et valider une offre de financement pour le compte du client aux fins de financement d’un projet immobilier à la Réunion moyennant le versement de frais préalables de 50 000 euros devant être payés à l’entreprise Global Trading.
Est versée au débats la facture établie le 12 mai 2023 d’un montant de 54 250 euros par Global Trading EI n° Siret 392 739 553 00056 afférente à la mission d’ouverture de dossier pour étude de financement du projet fonds de roulement, transmission et collecte des données quantitatives et qualitatives sur le client, analyse et synthèse des données commerciales, techniques, juridiques et financières pour le client, communication et validation de la stratégie financière au client, transmission dossier au service département légal (avocat).
La SAS 9 mm International justifie avoir versé la somme de 32 550 euros à Global Trading par virement du 22 mai 2023 et la somme de 21 700 euros par virement du 5 juin 2023.
Elle produit une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] le 7 août 2024 aux fins de remboursement de la somme de 54 250 euros en l’absence de réalisation des missions prévues au contrat.
Il est fourni un extrait Kbis du 15 septembre 2024 mentionnant l’immatriculation de M. [R] [Q], personne physique exerçant une activité sous le nom commercial [R] [Q] Ltd et une situation au répertoire Sirene du 25 mai 2025 mentionnant les établissements de l’entreprise [Q] [R] et notamment le n° de Siret 392 553 00056 correspondant à la facture établie au nom de l’entreprise Global Trading EI.
Ces éléments établissement le bien-fondé de la créance de restitution de la somme de 54 250 euros réglée par la SAS 9 mm International à M. [Q], exerçant une activité de commerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle en l’absence de réalisation de la mission stipulée au contrat.
M. [R] [Q] sera ainsi condamné à payer la somme de 54 250 euros à la SAS 9 mm International avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succompant à l’instance, M. [Q] sera condamné à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 500 euros à la SAS 9 mm International au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [Q] à payer à la SAS 9 mm International la somme de 54 250 euros avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024 ;
Condamne M. [R] [Q] à payer à la SAS 9 mm International la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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