Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHAPRINT c/ S.A.S. IXAPACK |
Texte intégral
ARRÊT N°217
N° RG 23/01794
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3IX
S.A.S. ALPHAPRINT
C/
S.A.S. IXAPACK
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. ALPHAPRINT
N° SIRET : 397 816 927
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. IXAPACK
N° SIRET : 547 350 330
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Ixapack Global conçoit et fabrique des équipements de pesage, de coupe, d’emballage et de conditionnement.
La Société Alphaprint commercialise du matériel d’impression.
Un premier matériel a été livré courant juillet 2021 par la société Alphaprint à la société Ixapack Global.
Cette dernière société a postérieurement passé trois commandes de matériels. Ceux-ci ont été livrés. Les factures afférentes (nos FC21088847, FC21098868, FC21098870 et FC21098887) sont d’un montant total de 20.427,30 €.
En raison de difficultés rencontrées dans l’utilisation de ces matériels, la société Ixapacq Global n’a pas payé les factures émises par la société Alphaprint.
Par ordonnance du 27 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Niort a ainsi enjoint à la société Ixapacq Global de payer à la société Alphaprint la somme en principal de 20.427,30 €.
Par courrier en date du 4 février 2022, la Société Ixapack Global a formé opposition à cette ordonnance.
La société Alphaprint a postérieurement maintenu sa demande en paiement, les dysfonctionnements allégués ne lui étant selon elle pas imputables
La société Ixapack Global a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a maintenu que le matériel livré avait dysfonctionné et que la société Alphaprint n’avait pas fourni l’assistance nécessaire. Elle a subsidiairement demandé, dans l’hypothèse où l’exception d’inexécution invoquée ne serait pas retenue, condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'' Dit la demande de règlement des factures dues par la SAS IXAPACK de la SAS ALPHAPRINT justifiée
' Condamne la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT la somme de 20.427,30 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des quatre factures impayées, et jusqu’à complet paiement
' Condamne la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros
' Dit que ces dysfonctionnements rencontré avec le matériel fourni par la SAS ALPHAPRINT ont entraîné pour la société IXAPACK un préjudice financier, commercial et économique, dont la société APHAPRINT doit réparation.
' Condamne la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts.
' Ordonne la compensation partielle entre les deux créances.
' Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un article 700.
' Condamne la SAS IXAPACK aux entiers dépens de l’instance, y compris frais de greffe liquidés pour 91,60 € TTC.
' Déboute les parties de leurs autres fins, demandes et conclusions'.
Il a considéré que :
— les matériels ayant été livrés, la défenderesse devait paiement des factures ;
— cette dernière aurait dû s’enquérir d’un support technique ;
— le manque de compétence et de réactivité de la demanderesse avait été à l’origine pour la défenderesse d’un préjudice économique et d’image.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023, la société Alphaprint a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les pièces produites
[…]
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort en date du 23 mars 2023 en ce qu’il a :
o Dit que ces dysfonctionnements rencontrés avec le matériel fourni par la SAS ALPHAPRINT ont entraîné pour la société IXAPACK GLOBAL un préjudice financier, commercial et économique dont la société ALPHAPRINT doit réparation
o Condamné la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK GLOBAL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
o Ordonné la compensation partielle entre les deux créances
o Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer un article 700 à la SAS ALPHAPRINT
o Débouté la SAS ALPHAPRINT de ses demandes de condamnation de la société IXAPACK GLOBAL de lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT la somme de 20.427,30 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des quatre factures impayées, et jusqu’à complet paiement ;
o Condamné la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros ;
— Débouter la société IXAPACK GLOBAL de ses demandes de condamnation de la société ALPHAPRINT à la somme de 21.000 € à titre de réparation de son préjudice financier, commercial et économique
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS
— Constater que la société ALPHAPRINT a pour activité celle d’achat et vente de matériel d’impression
— Constater qu’elle ne dispose d’aucune compétence technique spécifique particulière relativement aux matériels vendus dont elle a assuré la vente et la livraison
EN CONSEQUENCE
— Constater que la société ALPHAPRINT a correctement procéder à la livraison du matériel commandé par la société IXAPACK GLOBAL
— Constater que les blocs d’impression étaient en parfait état de fonctionnement
— Juger qu’elle n’est à l’origine d’aucun manquement de quelque nature que ce soit
EN CONSEQUENCE
— Débouter la société IXAPACK GLOBAL de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de la société ALPHAPRINT à des dommages et intérêts
— Condamner la société IXAPACK GLOBAL à verser à la société ALPHAPRINT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires toutes causes de préjudices confondus ;
— Condamner la société IXAPACK GLOBAL à verser à la société ALPHAPRINT la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société IXAPACK GLOBAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MAZAUDON, Avocat au Barreau de Poitiers, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a exposé :
— ne pas être fabricant mais revendeur de matériels ;
— avoir livré les matériels commandés ;
— que la preuve des dysfonctionnements allégués n’était pas rapportée ;
— que les difficultés rencontrées par l’intimée avaient pour cause, non le manque de support technique, mais les insuffisances des équipes techniques et informatiques de cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Ixapacq Global a demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article 1219 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats ;
[…]
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort le 23 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit la demande de règlement des factures dues par la SAS IXAPACK de la SAS ALPHAPRINT justifiée ;
— Condamné la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT la somme de 20 427,30 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des quatre factures impayées, et jusqu’à complet paiement ;
— Condamné la société IXAPACK GLOBAL à payer à la société ALPHAPRINT l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de totale de 160 € ;
— Condamné la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un article 700 ;
— Condamné la société IXAPACK aux entiers dépens de l’instance, y compris frais de Greffe liquidés pour 91,60 € TTC ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que ces dysfonctionnements rencontrés avec le matériel fourni par la SAS ALPHAPRINT ont entraîné pour la société IXAPACK un préjudice financier, commercial et économique, dont la société ALPHAPRINT doit réparation ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer un article 700 à la SAS ALPHAPRINT;
— Débouté la SAS ALPHAPRINT de ses demandes de condamnation de la société IXAPACK GLOBAL de lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES,
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société ALPHAPRINT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions (en) ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société IXAPACK.
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par impossible, la Cour estimait dues les factures de la société ALPHAPRINT
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Jugée fautive l’exécution de son contrat par la société ALPHAPRINT.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES, A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soutenu que :
— l’appelante devait mettre à disposition de ses clients un support technique ;
— sa cocontracatante n’avait pas délivré l’information nécessaire au bon fonctionnement des matériels ;
— les fiches d’intervention et les échanges de courriels établissaient le dysfonctionnement ;
— les manquements de l’appelante avaient été pour elle à l’origine d’un préjudice d’un montant supérieur à celui évalué par le tribunal.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ALPHAPRINT
1 – sur la demande en paiement des factures
L’article 1582 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer'.
Aux termes de l’article 1602 du même code :
'Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur'.
L’article 1603 du code civil précise s’agissant du vendeur que : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
L’article 1650 du même code dispose que : 'La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente'.
Les biens objet des devis nos DV21087668 en date du 3 août 2025, DV21087669 en date du 1er septembre 2021, DV21097699 en date du 7 septembre 2021, du bon de commande n° CC4535 en date du 2 septembre 2021, puis des factures litigieuses ont été livrés.
La société Ixapack Global en doit dès lors le paiement, auquel aucune exception d’inexécution avérée ne fait obstacle.
Ces factures sont des montants toutes taxes comprises suivants :
— n° FC21088847 du 5.8.2021 7.240,80 € échéance au 10 octobre 2021
— n° FC21098868 du 1.9.2021 8.819,10 € échéance au 10 novembre 2021
— n° FC21098870 du 2.9.2021 3.603,60 € échéance au 10 novembre 2021
— n° FC21098887 du 14.9.2021 763,80 € échéance au 10 novembre 2021
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné la société Ixapack Global à payer à la société Alphaprint la somme de 20.427,30 € (7.240,80 + 8.819,10 + 3.603,60 + 763,80).
Les intérêts de retard sont dus au taux majoré de 1,5 fois le taux légal rappelé sur les devis puis les factures, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
L’appelante est en outre redevable par facture, en application des articles L 441-9 I, L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, d’une pénalité forfaitaire de 40 €, soit 160 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
2 – sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
B – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE IXAPACK GLOBAL
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 alinéa 1er du même code que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
A l’exception du devis n° DV21097699 et de la facture afférente n° FC21098887 mentionnant pour le logiciel 'Bar Tender Automation’ une 'Assistance Seagull scientific 12 mois', aucune assistance de l’acquéreur par la venderesse n’a été convenue.
Les difficultés rencontrées par la société Ixapacq Global dans la mise en oeuvre des matériels acquis n’ont pas pour cause leur défaillance, que rien ne démontre.
Les nombreux courriels échangés entre les parties établissent que la société Alphaprint a tenté d’apporter réponse à la société Ixapacq Global qui ne parvenait pas à adapter les matériels acquis sur les produits qu’elle commercialisait.
Les solutions ou aménagements techniques qu’impliquaient une telle adaptation ne relevaient pas d’un conseil ou d’une information que la venderesse aurait été tenue de fournir à l’acquéreur en vertu du contrat de vente les liant.
Aucun manquement contractuel ne peut dès lors lui être imputé.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement à l’intimée de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice étant résulté d’un manque de réactivité et de compétence de la venderesse.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’intimée. Ils seront recouvrés par Maître Bruno Mazaudon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 28 mars 2023 du tribunal de commerce de Niort sauf en ce qu’il :
'' Dit que ces dysfonctionnements rencontrés avec le matériel fourni par la SAS ALPHAPRINT ont entraîné pour la société IXAPACK un préjudice financier, commercial et économique, dont la société APHAPRINT doit réparation.
' Condamne la société ALPHAPRINT à verser à la société IXAPACK la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts.
' Ordonne la compensation partielle entre les deux créances’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE la société Ixapacq Global de ses demandes formées à l’encontre de la société Alphaprint ;
CONDAMNE la société Ixapack Global aux dépens d’appel qui recouvrés par Maître Bruno Mazaudon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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