Infirmation partielle 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 26 avril 2024, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1552/25
N° RG 24/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7P
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
26 Avril 2024
(RG 22/00055 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PROMAN 165
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2025
M. [T] a été mis à la disposition de la société Bouygues TP, société utilisatrice, par la société Proman 165, société de travail temporaire, par le biais d’un contrat de mission prévu entre le 23 juillet 2018 et le 29 mars 2019, en qualité de coffreur.
Le 23 octobre 2018, M. [T] a été victime d’un accident du travail. Cet accident n’a pas donné lieu à un arrêt de travail, mais seulement à une prescription de soins. La société Proman 165 a déclaré cet accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), mais n’a fait aucune déclaration auprès d’Intérimaire Prévoyance.
M. [T] a continué sa mission jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29 mars 2019.
Il a connu ensuite une période de chômage du mois d’avril 2019 au 14 juillet 2019.
Puis, M. [T] a été mis à la disposition d’une autre société Bouygues, la société Bouygues Bat par une autre société du Groupe Proman, la société Proman 060, du 15 juillet 2019 au 20 décembre 2019, en qualité de coffreur bancheur.
M. [T] a connu une nouvelle période de chômage entre le 20 décembre 2019 et le 12 janvier 2020 et il a travaillé ensuite pour une autre société de travail temporaire entre le 12 et le 24 janvier 2020.
Après une nouvelle période de chômage du 25 janvier 2020 au 28 avril 2020, il a été placé à cette date en arrêt de travail au titre des suites de son accident du travail du 23 octobre 2018, et ce jusqu’au 5 novembre 2021.
Pendant cette période, il a été indemnisé par la CPAM au titre des accidents du travail.
M. [T] explique qu’à la suite de cet arrêt de travail, il a effectué une nouvelle mission d’intérim initialement prévue jusqu’au 22 décembre 2021 mais qu’il a dû cesser le 13 décembre 2021, date à laquelle il a été de nouveau placé en arrêt de travail des suites de son accident de travail de 2018.
Soutenant qu’il avait appris très récemment au cours de l’année 2022 qu’il aurait dû, au titre de son accident du travail, bénéficier d’une prise en charge par un régime de prévoyance auquel doivent obligatoirement adhérer les entreprises de travail temporaire, le salarié affirme s’être rapproché du régime de prévoyance Intérimaire Prévoyance, qui lui a répondu d’une part que la société Proman n’avait pas déclaré l’accident du travail à l’organisme de prévoyance lors de sa survenue et, d’autre part, que la société Proman n’adhérait plus au régime Intérimaire Prévoyance.
M. [T] a donc relancé la société Proman le 8 mars 2022 pour lui demander si une déclaration d’accident du travail avait bien été envoyée à Intérimaire Prévoyance, qui ne lui a pas répondu, et ce n’est qu’après intervention de son conseil, qu’il a appris que l’employeur n’avait déclaré que son arrêt de travail du mois de janvier 2022, auprès de son nouvel assureur et que ce dernier refusait toute prise en charge.
Le 13 juillet 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin que la société Proman soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes qu’il aurait dû percevoir du régime de prévoyance si elle avait rempli ses obligations, soit la somme de 14 628,02 € pour non-paiement des indemnités de prévoyance, ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par la carence de la société Proman et le non-respect de ses obligations émanant de la convention collective et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Calais, dans son jugement du 26 avril 2024, a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Proman, déclaré les demandes de M. [T] non prescrites, considéré qu’en vertu des éléments produits durant les débats, la SAS Proman avait manqué à ses obligations en omettant de déclarer l’accident de travail de M. [T] auprès de l’organisme de prévoyance en charge des intérimaires et, par conséquent, condamné la SAS Proman à payer à M. [T] les sommes de 14'628,02 € à titre de dommages-intérêts du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance, 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la carence de cette même société et 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Proman a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025, la société Proman demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non-prescrites les demandes de M. [T] et en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de 14 628,02 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de sa carence et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, de’déclarer irrecevables les demandes de M. [T] à l’encontre de la société Proman 165 fondées sur un manquement supposé de cette dernière à ses obligations au mois d’octobre 2018 et ce, en raison de la prescription des demandes et débouter M. [T] de ses demandes à son encontre.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a commis un manquement dans la gestion de l’accident du travail de M. [T] survenu le 23 octobre 2018, en conséquence, statuant à nouveau, de’constater qu’elle n’a commis aucun manquement dans la gestion de l’accident du travail de M. [T] survenu le 23 octobre 2018 et débouter M. [T] de ses demandes à son encontre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et non prescrites ses demandes à l’encontre de la société Proman, demandes fondées sur les manquements de cette société ne lui permettant pas d’obtenir l’indemnisation du régime de prévoyance ainsi que sur les manquements relatifs à la non remise de la notice d’information et à son devoir d’information générale.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Proman à lui payer la somme de 14 628,02 € à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance et admis qu’il avait subi d’autres préjudices induits par la carence de la société Proman et le non-respect de son obligation d’information.
Y ajouter':
Condamner la société Proman à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par la carence de la société Proman et le non-respect de ses obligations émanant de la convention collective mais également du non-respect de son obligation générale d’information et de remise de la notice d’information.
Condamner la société Proman à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Proman de ses demandes.
Mettre les frais et dépens à la charge de la société Proman.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est prévu que : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En l’espèce, l’employeur soutient que la demande du salarié devant le conseil des prud’hommes est prescrite puisque M. [T] a saisi le conseil le 13 juillet 2022 afin de solliciter des dommages et intérêts pour un manquement de la société Proman 165 à son obligation de déclaration de son accident du travail à l’organisme de prévoyance le privant d’une indemnisation complémentaire, et que cet accident est survenu le 23 octobre 2018.
La société Proman affirme encore que la fin des relations contractuelles entre M. [T] et la société Proman 165 est intervenue le 29 mars 2019 et que même en se plaçant à cette date, les demandes du salarié sont irrecevables en raison de la prescription. Elle ajoute que la demande du salarié est également prescrite même si on considère que le point de départ de la prescription est la date du premier arrêt de travail de M. [T], soit le 29 avril 2020.
Cependant, comme le soutient le salarié, la prescription n’a commencé à courir que du jour où il a appris que son employeur n’avait pas déclaré son accident de travail du mois d’octobre 2018 auprès de la société de prévoyance de l’époque, soit Intérimaire Prévoyance et que la société SG Santé auprès de laquelle la société Proman était désormais assurée, n’acceptait pas de prendre en charge son indemnisation.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur n’a jamais remis au salarié la notice d’information sur son contrat de prévoyance, ce qu’il aurait dû faire lors de l’embauche de M. [T] le 23 juillet 2018, et que, par la suite, s’il a déclaré son accident de travail survenu le 23 octobre 2018 auprès de la CPAM, il ne l’a pas déclaré auprès de l’organisme de prévoyance auprès duquel il avait souscrit un contrat de groupe, soit Intérimaire Prévoyance.
Il est établi que c’est en janvier 2022, lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, et qu’un lien a été opéré entre cet arrêt de travail et son accident survenu en octobre 2018, que le salarié a repris contact avec la société Proman par mails du mois de mars 2022, pour lui demander la copie de la déclaration de son accident de travail du mois d’octobre 2018 auprès de Intérimaire Prévoyance, nécessaire à la prise en charge des arrêts de travail en découlant, précisant qu’il avait appris que cet organisme pouvait lui verser des indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail. Après relance de son employeur par l’intermédiaire de son conseil en mai et juin 2022, il lui a été répondu par l’employeur qu’il n’avait pas de retour de l’organisme de prévoyance, AGS Santé, auprès duquel il était désormais assuré, et auprès duquel il venait de déclarer l’arrêt de travail du salarié à compter du mois de janvier 2022.
Par ailleurs, directement sollicité, l’organisme AGS Santé lui a répondu qu’il ne pouvait pas prendre en charge son arrêt de travail du mois de janvier 2022, ni celui du 29 avril 2020, dès lors que ces deux arrêts étaient en lien avec l’accident de travail du 23 octobre 2018, de sorte que la prise en charge devait être effectuée par l’ancien assureur.
Il en résulte que c’est au cours de l’année 2022, à la suite de son deuxième arrêt de travail, que le salarié a appris que son employeur au moment de son accident de travail du 23 octobre 2018 n’avait pas fait les démarches nécessaires à la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs par l’organisme de prévoyance auprès duquel il était assuré au moment de la survenue de l’accident du travail, soit auprès d’Intérimaire Prévoyance.
M. [T] a saisi le conseil des prud’hommes moins de deux ans après, le 13 juillet 2022. Sa demande n’est pas prescrite et elle est donc recevable. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance
M. [T] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en ne déclarant pas son accident de travail du 23 octobre 2018 auprès de l’organisme de prévoyance, ce qui l’a privé du bénéfice des indemnités pendant ses arrêts de travail en lien avec cet accident, d’abord du 29 avril 2020 jusqu’au mois de décembre 2021 puis à compter du 3 janvier 2022. Le salarié ajoute que l’employeur a également manqué à son obligation d’information en ne lui remettant pas la notice d’information sur la prévoyance établie par l’organisme assureur, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance des conditions dans lesquelles il pouvait être indemnisé.
Il n’est pas contesté qu’au moment de son accident du travail survenu le 23 octobre 2018, son employeur n’a pas déclaré cet accident du travail auprès de l’organisme de prévoyance, mais seulement auprès de la CPAM. Or, il ne ressort pas de la notice de prévoyance que l’employeur puisse être dispensé de faire cette déclaration si l’accident de travail n’est pas immédiatement suivi d’un arrêt de travail mais seulement d’une prescription de soins. Il apparaît en outre que c’est à l’employeur qu’il appartient de faire cette déclaration auprès de l’organisme de prévoyance, et non au salarié, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir contacté l’organisme de prévoyance alors qu’il était en période de chômage en avril 2020, lors de son premier arrêt de travail.
Au regard des stipulations du contrat de prévoyance, le salarié justifie qu’il aurait pu percevoir une indemnisation de l’organisme de prévoyance lors de son premier arrêt de travail à compter du 29 avril 2020 jusqu’au 5 novembre 2021. Compte tenu des stipulations du contrat et du montant de la rémunération, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme demandée de 14 628,02 euros. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par la carence de la société Proman et le non-respect de ses obligations
M. [T] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation des indemnités de prévoyance, les conséquences financières résultant de la privation de cette somme étant réparée par l’octroi des intérêts au taux légal. Sa demande de dommages et intérêts supplémentaire sera donc rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société Proman 165 sera condamnée aux dépens. Il convient de confirmer le jugement du chef de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Proman 165 à payer à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Proman 165 à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par la carence de la société Proman et sauf sur les dépens.
Infirme le jugement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant':
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par la carence de la société Proman.
Condamne la société Proman 165 à payer à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Proman 165 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Qualités
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute grave ·
- Commerce ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Périmètre ·
- Londres ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Se pourvoir ·
- Accord collectif ·
- Caducité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Assurance vieillesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Pièces ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Maçonnerie ·
- Délai ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mer ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Surveillance ·
- Titre
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Contremaître ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Production ·
- Inspection du travail ·
- Intérimaire ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Maintenance ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Pandémie ·
- Cause
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Audit ·
- Action ·
- Expertise ·
- Europe
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.