Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOJ
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 07 mars 2025
N° de Minute : 431
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 07 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 mars 2025 rendue à 11h44 notifiée à 13h26 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 06 mars 2025 à 15h17 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 06 mars 2025 à 15h59 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’absence de nécessité de sa rétention en raison des relations diplomatiques entre la France et l’ Algérie est irrecevable, s’agissant d’un moyen tardif de contestation de l’ arrêté de placement en rétention qui ne repose pas sur un élément apparu postérieurement à la procédure de première prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l’attente du laissez-passer consulaire des autorités algériennes qui se sont engagées à délivrer ce document par courrier du 1er mars 2025 , aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 07 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le vendredi 07 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 07 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 07 mars 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCOJ
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