Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 24 novembre 2025, n° 25/00808
CA Bordeaux
Confirmation 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité aux dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions du code de la consommation, entraînant ainsi sa nullité.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal entraînant l'annulation du prêt

    La cour a confirmé que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit accessoire.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées suite à l'annulation des contrats

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de l'annulation des contrats.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné la reprise du matériel par l'entrepreneur suite à l'annulation du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    La cour a estimé que la consommatrice ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec l'achat de l'installation.

  • Accepté
    Obligation de garantie suite à l'annulation du contrat principal

    La cour a confirmé que l'entrepreneur devait garantir la banque du remboursement du prêt en raison de l'annulation du contrat principal.

  • Rejeté
    Comportement dilatoire de la consommatrice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la consommatrice avait partiellement gagné son affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.R.L. Group France Eco-Logis conteste le jugement du tribunal de Périgueux qui a prononcé la nullité d'un contrat de vente de panneaux solaires et d'un contrat de prêt associé, tout en condamnant la société à rembourser 29 900 euros à Mme [R]. La cour de première instance a jugé que le contrat était entaché d'irrégularités, notamment en raison de l'absence d'informations essentielles sur le bon de commande. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la décision de première instance, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et validant la nullité des contrats en raison de manquements aux obligations d'information prévues par le code de la consommation. La cour a également ordonné la restitution des sommes versées et a condamné in solidum les sociétés appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00808
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00808
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
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Sur les parties

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