Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 20 juin 2024, N° 24/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00094) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANT :
M. [H] [T], Entreprise individuelle inscrite au RCS de VIENNE sous le n°800 035 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [U] [S]
né le 23 Décembre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [B] [L] [V] épouse [S]
née le 03 Octobre 1956 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires depuis 1996 d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5] », cadastrée section A N°[Cadastre 1],
Dans le cadre de la rénovation de leur toiture, les époux [S] ont sollicité Monsieur [T] afin de réaliser la dépose d’une couverture en ardoise et repose d’ardoise sous couverture outre la zinguerie en zinc conformément au devis D-0327-20, du 15 septembre 2020, pour un montant total de 41 145,50 euros.
Un litige est intervenu entre les parties au sujet de l’avancement des travaux.
Suivant exploit en date du 8 juin 2022, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [T] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et solliciter une provision.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 11 décembre 2023.
Par acte signifié le 30 avril 2024, les époux [S] ont assigné Monsieur [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de le voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 41 971,67 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 41 233,27 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens qui incluront les coûts des procès-verbaux de constat des 11 mai 2022 et 22 mai 2023 ;
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles 145 et suivants du code civil (sic),
— infirmer la décision dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leur demande ;
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] énonce que les montants visés dans l’expertise sont contestables et notamment concernant les travaux de ravalement de façade.
Il conteste également le règlement des arriérés.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 en ce qu’elle a :
condamné Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme provisionnelle de 41 233,27 euros TTC,
condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat du 18 mai 2022 et du 22 mai 2023 ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 en ce qu’elle a limité la condamnation de Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— débouter Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens d’appel.
Les époux [S] rappellent que les travaux réalisés sont non conformes aux règles de l’art, que de surcroît certains sont urgents ainsi que l’a rappelé l’expert.
Ils énoncent que les travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie ne sont absolument pas contestés par Monsieur [T] dans ses conclusions d’appelant.
Ils soulignent que les façades étaient propres avant les travaux de Monsieur [T] et ne nécessitaient aucun ravalement, et que sans la mauvaise exécution de ses travaux par Monsieur [T], les façades n’auraient pas dû été endommagées.
Ils affirment qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque coefficient de vétusté que Monsieur [T] s’abstient d’ailleurs d’évaluer.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et malgré les dénégations de M. [T], l’expert lui impute la responsabilité des désordres liés à la couverture zinguerie et lui impute même partiellement, la responsabilité des coulures en façade.
Il a, en outre, insisté sur la nécessité dans son compte-rendu du 17 avril 2023 d’effectuer les travaux dans les meilleurs délais compte tenu des désordres qui pourraient encore être occasionnés par les intempéries.
Même s’il indique n’avoir pas constaté de l’humidité à l’intérieur de certaines pièces, celle-ci, ainsi que les moisissures qui se développent par voie de conséquence, ont clairement été constatées par commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2023.
L’expert a estimé à 20 271,68 euros les travaux de couverture zinguerie et à 12 613,70 euros les travaux de ravalement de peinture des façades.
Compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise, il convient de faire droit à la demande des époux [S] à hauteur de :
— 20 271,68 euros au titre des travaux de couverture zinguerie
— 50 % de la somme de 12 613,70 euros des travaux de ravalement de peinture.
Les frais relatifs aux mesures d’investigations et réparations ponctuelles et frais d’expertise judiciaire n’apparaissent pas non plus sérieusement contestables et seront retenus, à hauteur de 1 484,26 + 6 863,63 euros.
Les frais de constat de commissaire de justice du 18 mai 2022, permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, n’apparaît pas non plus contestable, étant toutefois souligné que s’agissant d’un constat non sollicité par la juridiction, il n’entre pas dans les dépens mais relève des frais irrépétibles (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n°16-10123). Une somme de 369,20 euros sera retenue.
Il sera donc alloué aux époux [S] la somme de 35 295,62 euros, l’ordonnance sera infirmée.
M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 41 233,27 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M.[T] aux dépens qui incluront les coûts des procès-verbaux de constat des 11 mai 2022 et 22 mai 2023 ;
Et statuant de nouveau,
Condamne M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 35 295,62 euros euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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