Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 janv. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOIC
N° de minute : 31/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [P]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 09 novembre 2023 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Metz prononçant à l’encontre de M. X se disant [Z] [P] une interdiction du territoire français 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h19 ;
VU le recours de M. X se disant [Z] [P] daté du 11 janvier 2025, reçu le même jour à 12h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2025, reçue le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025 à 16h13 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN que l’audience se tienne par visioconférence, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [W] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [W] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [P] formé par écrit motivé le 14 janvier 2025 à 16 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 14 janvier 2025 à 11 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
X… se disant [Z] [P] soulève cinq moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
— la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
— l’irrégularité de la requête
— sur le défaut de diligences de l’administration, l’absence de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens en appel :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [N] [S] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur le défaut de diligences de l’administration, l’absence de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents :
Contrairement à ce que soutient X… se disant [Z] [P], le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 16 décembre 2024, soit avant la levée d’écrou intervenue le 10 janvier 2025. Il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché un défaut de diligence alors qu’il a anticipé au maximum les démarches nécessaires pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé et à la délivrance des documents de voyage ce qui pouvait au contraire permettre de réduire la durée de la mesure de rétention. De surcroît, il n’est pas exigé de l’administration qu’elle effectue des relances régulières, ne disposant d’aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, l’envoi de ce courrier a été accompagné des pièces suivantes : la mesure d’éloignement, la copie de l’extrait d’acte de naissance, les empreintes en format NST et 2 photos d’identité.
Ainsi, l’administration a non seulement saisi les autorités marocaines avec célérité mais leur a également adressé les documents nécessaires, faisant en sorte que la mesure de rétention soit la plus courte possible.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration des défauts de diligence, la preuve du contraire ayant été raportée, et d’envoi des documents nécessaires. Ces trois moyens seront donc écartés.
Si à cette audience Monsieur X se disant [Z] [P] se prétend désormais de nationalité algérienne, il appartiendra à l’administration d’en prendre acte et de procéder le cas échéant à toute diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [Z] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Janvier 2025 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [Z] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Janvier 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [Z] [P]
par visioconférence
l’interprète
M. [H] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Z] [P]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avis ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Messages électronique ·
- Délais ·
- Administration ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acheteur ·
- Licenciement ·
- Appel d'offres ·
- Assistant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Achat ·
- Référencement ·
- Travail ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Géomètre-expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Ad hoc ·
- Déclaration au greffe ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Ardoise ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Produit ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Prototype ·
- Collection ·
- Prix de vente ·
- Image ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Côte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Vote ·
- Radiation ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Avance de trésorerie ·
- Cadastre ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.