Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 déc. 2025, n° 24/07882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 23/06850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE HUK COBURG HAFTPFLICHT-UNTERST<unk>TZUNGS-KASSE KRAFTFAHREN-DER BEAMTER DEUTSCHLANDS, SOCIETE HUK COBURG c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07882 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5WP
AFFAIRE :
SOCIETE HUK COBURG HAFTPFLICHT-UNTERSTÛTZUNGS-KASSE KRAFTFAHREN-DER BEAMTER DEUTSCHLANDS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 2
N° Section : 0
N° RG : 23/06850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE HUK COBURG
HAFTPFLICHT-UNTERSTÛTZUNGS-KASSE KRAFTFAHREN- DER BEAMTER DEUTSCHLANDS
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Marc SCHUTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
SIRET n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 4] (Gironde) impliquant un véhicule conduit par M. [C] [S], assuré auprès de la société de droit allemand Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kassekraftfahren der Bemten Deutschlands AG (la société Huk), et un véhicule conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
La société Huk soutient que le véhicule de son assuré a été heurté sur le côté gauche et qu’elle a indemnisé M. [S] des dommages matériels consécutifs à l’accident.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société Huk s’est rapprochée de la société Maif afin de lui confier les modalités de recours en France à l’encontre de la société Axa.
Par courriels des 25 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 9 décembre 2020, la société Axa a d’abord proposé à la société Maif d’intervenir à hauteur de 50 % dans l’indemnisation de M. [S] compte tenu de l’incertitude sur le déroulement des faits.
Puis par courriel du 18 septembre 2020, la société Axa a toutefois indiqué qu’elle entendait rejeter toute demande d’indemnisation de M. [S] compte tenu de la faute de l’assuré de la société Huk selon les dispositions de l’article R. 414-1 du code de la route.
Dans le cadre des échanges entre assureurs dans l’intérêt de M. [S], par courrier du 22 juin 2021, la société Maif a proposé à la société Huk une indemnisation réciproque à hauteur de 50% avec la société Axa. Par courrier du 7 juillet 2021, la société Huk a consenti à cette réciprocité en ces termes.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la société Huk a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées en réparation des préjudices de M. [S].
Par dernières conclusions d’incident du 5 juin 2024, la société Axa a demandé au juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre, de juger que la société Huk n’avait pas qualité à agir et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société Huk irrecevable en sa demande,
— condamné la société Huk aux dépens,
— condamné la société Huk à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 27 décembre 2024, la société Huk a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2025, de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 17 945,83 euros au titre du sinistre intervenu le 31 août 2018,
— juger qu’elle a qualité à agir,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— rejeter notamment la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, soulevée par la société Axa,
— renvoyer les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de traduction, et ce, dont distraction au profit de Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, membre de l’AARPI Avocalys, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société Axa prie la cour de :
— juger l’appel formé par la société Huk mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au caractère probatoire des nouveaux justificatifs de paiement produits par la société Huk,
En tout état de cause,
— débouter la société Huk de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Huk à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— la condamner à lui payer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que s’appliquait l’article 86 du code des assurances allemand (VVG) selon lequel le droit à indemnisation dont dispose l’assuré contre un tiers, est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage, ce que la société Huk ne démontrait pas, l’extrait de logiciel produit sous forme de tableau n’en faisant pas la preuve à lui-seul.
La société Huk soutient que le véhicule de son assuré a été heurté sur le côté gauche et qu’elle a indemnisé le préjudice de ce dernier de la manière suivante (pièces n°2 à 4 de l’appelante) :
. Frais de réparation : 15 100,83 €
. Frais de réparation d’urgence : 30,00 €
. Immobilisation 10 jours : 100,00 €
. Perte de valeur : 2 000,00 €
Elle verse plusieurs justificatifs de virements.
La société Axa s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le caractère probatoire des documents produits à hauteur d’appel, dès lors que ces pièces lui sont étrangères, rappelant que la société Huk ne saurait se faire preuve à elle-même et que les tableau et courriers ne peuvent valoir reconnaissance de dettes.
Sur ce,
La fin de non-recevoir, visée par l’article 122 du code de procédure civile, doit être accueillie lorsque celui qui agit ne justifie pas que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage, partant lorsqu’il ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la personne contre laquelle son action est dirigée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
Or, selon l’article 15 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le principe et l’étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier.
L’article 86 du code des assurances allemand dispose que le droit à indemnisation dont dispose l’assuré contre le tiers est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage.
Ainsi dans la mesure où l’assureur règle le dommage, les droits au versement de dommages et intérêts du preneur d’assurance à l’encontre du conducteur qui a causé le dommage sont transférés à l’assureur.
En première instance, la société Huk a produit un tableau et des courriers qu’elle a établis elle-même. A hauteur d’appel, elle produit une lettre du 6 juin 2024, une ordonnance du 17 septembre 2024 et des justificatifs de virement et de traduction.
Elle justifie ainsi avoir indemnisé ses assurés, les époux [S] pour un montant total de 17 945,83 euros au titre du sinistre litigieux, ce dont ils attestent par courrier en date du 6 juin 2024 (pièce 27 de l’appelante). Elle produit également des extraits bancaires de sa banque, la Bayerische Landesbank (pièce 29 de l’appelante), avec les mentions, en motif d’un des virements, « dommage du 31.08.2018 » ainsi que dans tous les cas le numéro de sinistre et de contrat d’assurance (18-31-531/625529-V) des époux [S], lequel n’est pas contesté par la société Axa :
— un virement de 14 800,83 euros en date du 15 janvier 2019 au profit du garage ayant réparé le véhicule assuré (Schoenauen), correspondant à la lettre de règlement du 10 janvier 2019 produite en première instance (pièce 20 de l’appelante)
— un virement de 300 euros en date du 23 janvier 2019 au profit du garage (Schoenauen), correspondant à la lettre de règlement du 18 janvier 2019 de la société Huk (pièce 20 de l’appelante)
— un virement de 2 845 euros en date du 23 janvier 2019 au profit des époux [S] correspondant à la lettre de règlement du 18 janvier 2019 de la société Huk (pièce 20 de l’appelante)
Ces éléments suffisent à caractériser les paiements effectués par la société Huk dans le cadre du litige qui l’oppose à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident des époux [S], de sorte que la première est parfaitement subrogée dans les droits de ces derniers, à hauteur de 17 945,83 euros au titre du sinistre intervenu le 31 août 2018, en application du code des assurances allemand.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Axa succombant est condamnée à verser à la société Huk la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir de la société Axa France Iard tirée du défaut de qualité à agir de la société Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kassekraftfahren der Bemten Deutschlands AG
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la société Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kassekraftfahren der Bemten Deutschlands AG, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont chacune engagés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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