Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14817 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBL
[R] [K]
[Q] [B]
S.C.I. BJ INVEST
C/
Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR E COTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05593.
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. BJ INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 26 mai 2015, MM. [B] et [K] ont créé la SCI BJ Invest en vue de constituer, administrer et développer un patrimoine immobilier.
Les 8 et 19 août 2015, la SCI BJ Invest a respectivement souscrit auprès de l’agence de Fayence du Crédit Agricole un contrat CAEL (Crédit Agricole en ligne) et un contrat utilisateur.
Par acte authentique du 14 août 2015, la SCI BJ Invest a acquis un ensemble immobilier sur la commune de Fayence (Var) et l’a financé au moyen d’un prêt habitat 006011055873 de 495 677 euros contracté le 21 juillet 2015 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée la banque), au remboursable sur 20 ans au taux annuel de 2,25 %, étant précisé que le remboursement du capital ne devait débuter que deux ans à compter de la date de sa mise à disposition.
Le prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle d’un montant respectif de d’un montant de 231 178 euros et de 264 499 euros.
MM. [B] et [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun dans la limite de 644 380,10 euros.
Le 5 octobre 2017, M. [B], salarié du Crédit Agricole, a été licencié pour une faute grave.
Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter du 10 juin 2018. La SCI BJ Invest a été invitée à régulariser par mises en demeure des 2 octobre 2018, 7 novembre 2018 et 12 février 2019 ' cette dernière portant sur un montant de 7 254,76 euros ' sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt habitat 006011055873, et sommé la SCI BJ Invest et les cautions de régler avant le 31 mai 2019 la somme de 520 017,73 euros restant due.
Par assignation du 22 novembre 2019, la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une action en indemnisation dirigée contre la banque du chef de différents manquements contractuels.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts du fait d’un manquement à son obligation d’information et de conseil et a son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts au titre de la violation de ses engagements et en réparation de leur préjudice moral,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de réduction de l’indemnité forfaitaire,
— condamné solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à payer à la banque la somme de 399 694,16 euros au titre du solde du prêt habitat 00601055873 consenti par la banque le 21 juillet 2015,
— jugé que la somme en principal de 364 944,57 € sera majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,25 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— autorisé le report de l’obligation au paiement des sommes dues par la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à la banque pendant un délai de 15 mois,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande tendant à voir dire que, durant le délai de 15 mois accordé, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, la SCI BJ Invest, M. [K] et M. [B] demande à la cour de :
— juger que la banque a failli à son devoir d’exécution de bonne foi du contrat de prêt,
— juger que la banque a adopté un comportement hostile et de méfiance à l’encontre de la SCI BJ Invest et de ses associés, MM. [B] et [K],
— juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ne respectant pas ses engagements vis-à-vis de la SCI BJ Invest et en prononçant la déchéance du terme du prêt malgré les paiements effectués par la SCI BJ Invest,
— juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en refusant l’octroi d’un report des échéances du prêt et l’examen des offres de remboursement sérieuses faites par la SCI BJ Invest,
— juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en prononçant la déchéance du terme du prêt alors que la SCI BJ Invest n’était pas en situation irrémédiablement compromise et qu’elle n’avait pas eu un comportement gravement répréhensible,
— juger que la banque a manqué à ses engagements vis-à-vis de la SCI BJ Invest en refusant tout contact avec elle et ne cherchant aucune tentative de recouvrement amiable de la dette,
En conséquence,
— condamner la banque à payer solidairement à la SCI BJ Invest et à MM. [B] et [K] une somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice pour manquement à son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat,
— débouter la banque de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— constater que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a accordé un délai de 15 mois à la SCI BJ Invest, à MM. [B] et [K] pour le paiement de leur dette vis-à-vis de la banque,
— juger que, pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt,
— juger que cette suspension prendra fin automatiquement au cas où la dette de la SCI BJ Invest viendrait à être remboursée,
— juger l’indemnité forfaitaire de 7 % soit la somme de 34 111,03 euros manifestement excessive au regard du montant de la dette et des règlements déjà effectués,
— ramener l’indemnité forfaitaire à de plus justes proportions, soit au maximum à 5 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé le montant dû par la SCI BJ Invest à la somme de 399 694,16 euros,
— condamner la banque à payer solidairement à la SCI BJ Invest et à MM. [B] et [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner du tout l’exécution provisoire (sic).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
''' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts du fait d’un manquement à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts au titre de la violation de ses engagements et en réparation de leur préjudice moral,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de réduction de l’indemnité forfaitaire,
— condamne solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à payer à la banque la somme de 399 694,16 euros au titre du solde du prêt habitat 00601055873 consenti par la banque le 21 juillet 2015, en deniers ou quittances,
— jugé que la somme en principal de 364.944,57 € sera majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,25 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction,
— débouté la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande tendant à voir dire que, durant le délai de 15 mois accordé, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— jugé que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances,
En conséquence,
— débouter la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
''' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— autorisé le report de l’obligation de paiement des sommes dues par la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à la banque pendant un délai de 15 mois,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] de leur demande de délais de paiement,
— condamner solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats au Barreau d’Aix-en-Provence.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026. Le dossier a été plaidé le 10 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la banque :
Les conventions légalement formées doivent être exécutées réciproquement de bonne foi.
MM. [B] et [K] font grief à la banque d’avoir méconnu le principe de bonne foi des parties dans l’exécution des conventions, en interrompant unilatéralement l’accès internet aux comptes de la SCI BJ Invest. Ils soutiennent que, faute de pouvoir effectuer un suivi satisfaisant des opérations intervenues, certaines d’entre elles ont été rejetées pour défaut de provision. La banque a méconnu l’article 9 des conditions générales du contrat utilisateur car elle aurait dû, en informer « préalablement les parties, par tout moyen à sa convenance, moyennant un préavis de 10 jours ». Or, ce délai n’a précisément pas été respecté.
En réplique, la banque fait valoir à juste titre l’alinéa 6 de ce même article 9 aux termes duquel « la Caisse Régionale sera dispensée de tout préavis et la résiliation interviendra immédiatement, et sans formalité, dans tous les cas où il sera mis fin, quelle qu’en soit la cause, à la convention CAEL, ou à la convention de compte courant, ou, le cas échéant, à la convention de compte d’instruments financiers ». Elle ajoute sans être contredite que la SCI BJ Invest avait toujours accès à un niveau d’information correct puisqu’elle recevait ses relevés de compte par voie postale, et que toute information complémentaire pouvait être demandée et obtenue au guichet.
MM. [B] et [K] reprochent également à la banque le rigorisme dont elle aurait fait preuve lorsque la SCI BJ Invest a rencontré des difficultés de trésorerie. La déchéance du terme aurait été prononcée selon la procédure standardisée, sans que soit recherchée une alternative au prononcé de la déchéance du terme alors même que la SCI BJ Invest était en passe de renflouer sa trésorerie grâce à la cession de plusieurs appartements.
Il peut d’abord être objecté que le fait pour la banque de ne pas déroger à la procédure standardisée tend à démontrer que la SCI BJ Invest n’a pas subi un traitement moins favorable que d’autres clients placés dans la même situation. L’hypothèse de M. [B] selon laquelle la SCI BJ Invest aurait subi le contre-coup de l’instance prud’homale que lui-même a engagée contre son ancien employeur, le Crédit Agricole, n’est pas étayée.
La banque rappelle exactement que, de façon générale, la déchéance du terme consécutive à la défaillance de l’emprunteur l’autorise, conformément aux stipulations de l’offre de prêt et aux dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation alors applicable, d’exiger le paiement sans délai de l’intégralité du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel, majoré le cas échéant d’une indemnité ayant la nature d’une clause pénale.
S’agissant de la SCI BJ Invest en particulier, le Crédit Agricole a fait preuve d’une certaine mesure puisque la déchéance du terme n’a été prononcée que le 4 avril 2019, soit 10 mois après le premier incident de paiement du 10 juin 2018, après, non pas une, mais trois mises en demeure restées infructueuses des 2 octobre 2018, 7 novembre 2018 et 12 février 2019.
La banque fait valoir qu’elle a néanmoins proposé le 9 avril 2019, au lendemain d’un entretien en agence le 8 avec M. [K], de rétracter la déchéance du terme prononcée le 4, voire d’accorder à la SCI BJ Invest une suspension du règlement des échéances de prêt pendant une période de 6 mois ' à la condition expresse toutefois que le paiement de la mensualité du 10 avril 2019 soit honorée.
M. [B] indique à cet égard avoir déposé en banque un chèque de 2 200 euros le 10 avril et un autre de 3 600 euros « à peine trois jours après », en réalité les 11 et 15 avril selon la banque, mais en tout état de cause après la date limite du 10 avril. Par suite, la banque a décidé de maintenir la déchéance du terme et a expliqué sa position à M. [K] aux termes d’un courrier très circonstancié du 16 avril 2019.
MM. [B] et [K] font valoir que la SCI BJ Invest n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement d’une somme de plus de 5 000 euros en 24 heures, et qualifient rétrospectivement l’offre du 9 avril de simulacre (page 14 des dernières conclusions). En formulant cette offre qu’elle savait vouée à l’échec, la banque se serait non sans malice assuré de bénéficier de l’indemnité de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles, soit une indemnité de 36 401,24 euros en sus du principal, des intérêts et des intérêts de retard.
La SCI BJ Invest ne conteste pas que, malgré l’exigibilité des sommes dues au titre de l’emprunt, le Crédit Agricole s’est abstenu de mettre en 'uvre une mesure de saisie immobilière et lui a laissé toute latitude pour vendre ses actifs à l’amiable et solder sa dette,
La banque indique en revanche avoir voulu s’enquérir du calendrier des ventes, et n’avoir reçu pour toute réponse à ses courriers des 19 juin, 19 juillet et 29 octobre 2019 qu’une assignation du 22 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] ne caractérisent pas de faute à l’encontre du Crédit Agricole. La demande de 200 000 euros de dommages-intérêts n’apparaît justifiée ni dans son montant ni dans son principe. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la banque :
La banque demande confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à lui payer la somme de 399 694,16 euros au titre du solde du prêt Habitat 00601055873 du 21 juillet 2015. Elle entend en particulier se voir adjuger le bénéfice de l’indemnité de 7 % sur le capital restant dû. La somme en principal de 364 944,57 euros devra être majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,25 % l’an jusqu’à parfait paiement. Eu égard aux règlements intervenus et à venir, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
La SCI BJ Invest confirme au vu des règlements partiels qu’elle a effectués que sa dette totale est de 399 694,16 euros, compte arrêté au 9 novembre 2020. Elle considère cependant que le montant en valeur absolue de la clause pénale de 7 % est particulièrement élevé, et qu’il y a lieu d’en réduire le montant, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 5 000 euros.
Au vu du dernier décompte de créance de la banque (pièce 23), daté du 9 mars 2022, la somme totale due par la SCI BJ Invest en qualité d’emprunteur et par MM. [B] et [K] en qualité de cautions personnelles et solidaires doit cependant être actualisée à hauteur de 370 209,72 euros, ventilée comme suit :
— principal : 355 477,39 euros,
— intérêts : 482,09 euros,
— intérêts de retard : 31,15 euros,
— indemnité forfaitaire : 14 219,09 euros.
L’indemnité forfaitaire a en effet le caractère d’une clause pénale qu’il appartient à la cour de modérer en considération de son caractère manifestement excessif. Il sera tenu compte en l’occurrence de ce que des règlements partiels sont intervenus. L’indemnité sera réduite à 4 % du capital restant dû, soit 14 219,09 euros.
La somme de 370 209,72 euros portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 355 477,39 euros à compter du 9 mars 2022, le paiement intervenant en deniers ou quittances.
Sur la demande de délais de paiement :
Les appelants sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, étant précisé que la déchéance du terme d’un prêt n’empêche pas l’octroi de délai de paiement pour une durée de deux ans ([Localité 3], 4 octobre 2017, 17-00117) et que la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement peut être ordonnée même lorsque la déchéance du terme est intervenue ([Localité 4], 2 mars 1998).
Le Crédit Agricole s’y oppose.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance de la banque, l’octroi de délais de paiement n’apparaît pas particulièrement justifié. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a autorisé un report de 15 mois du paiement des sommes dues par la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à la banque.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de la SCI BJ Invest et de MM. [B] et [K] à payer la somme de 2 000 euros au Crédit Agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats au Barreau d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour :
— hormis en ce qui concerne le montant des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au titre du prêt habitat n°006011055873 du 21 juillet 2015,
— hormis en ce qu’il a accordé des délais de paiement à la SCI BJ Invest et à MM. [B] et [K].
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI BJ Invest en qualité d’emprunteur et MM. [B] et [K] en qualité de cautions personnelles et solidaires à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 370 209,72 euros, ventilée comme suit :
— principal : 355 477,39 euros,
— intérêts : 482,09 euros,
— intérêts de retard : 31,15 euros,
— indemnité forfaitaire : 14 219,09 euros, après réduction par la cour.
Dit que la somme de 370 209,72 euros portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 355 477,39 euros à compter du 9 mars 2022.
Dit que le paiement des sommes dues interviendra en deniers ou quittances.
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Condamne in solidum la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI BJ Invest et MM. [B] et [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats au Barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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