Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses co-gérants Monsieur [ D ] [ H ] et Monsieur [ O ] [ H ], G.a.e.c. des Beugelins c/ Caisse de Mutualite Sociale Agricole du Nord-pas-de-calais ( MSA ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/06081 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6H5
Jugement (N° 24/00018) rendu le 19 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
G.a.e.c. des Beugelins représenté par ses co-gérants Monsieur [D] [H] et Monsieur [O] [H], ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDEURS
Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Gaec des Beugelins, de M.[O] [H] et [D] [H]
de nationalité française, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse de Mutualite Sociale Agricole du Nord-pas-de-calais ( MSA ), ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELARL [U] [V] & ASSOCIES ([Localité 8]) prise en la personne de Me [V] es qualité de mandataire liquidateur du Gaec des Beugelins, de M. [O] [H] et de M.[D] [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2025 à étude.
ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Déborah Bohee magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohee, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohee, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ORALE DU MINISTÈRE PUBLIC : 24 juin 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2016, le GAEC des Beugelins, qui exploite une activité agricole, et ses deux associés M. [O] [H] et M. [D] [H] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grand instance d’Arras, Maître [L] [H] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement du GAEC des Beugelins et de MM. [O] et [D] [H] sur une durée de 12 ans et désigné Maître [L] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En raison du défaut de paiement de l’annuité de 18 100€ euros exigible le 6 août 2024, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le 24 septembre 2024 le tribunal judiciaire d’Arras d’une requête en résolution du plan.
Par ailleurs, la MSA a fait assigner M. [O] [H] en résolution du plan de redressement judiciaire, sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire en raison d’une cotisation impayée post plan de 51.399,75€.
Les deux affaires ont été jointes.
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2024 dont appel, le tribunal judiciaire d’Arras, a prononcé la résolution du plan de redressement du GAEC des Beugelins et de MM. [O] et [D] [H] et la liquidation judiciaire, en l’assortissant d’une période d’activité jusqu’au 28 février 2025, désignant la SELARL [U] [V], représentée par Maître [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 décembre 2024, le GAEC des Beugelins et MM. [O] et [D] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Une déclaration d’appel rectificative a été formée le 21 janvier 2025 par les mêmes parties.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, le GAEC des Beugelins et MM. [O] et [D] [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— Constater l’absence de cessation des paiements du GAEC des Beugelins de M. [O] [H] et de M. [D] [H], et la suffisance d’actif du GAEC des Beugelins pour faire face à son passif exigible,
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire.
Par ses conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, la MSA demande à la cour de :
— Constater qu’elle ne forme pas d’opposition de principe à l’infirmation de la décision entreprise
— Sous réserve de la perception effective des cotisations sociales dues par les appelés.
Par leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, Maître [L] [H] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL [U] [V] & Associés prise en la personne de Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur du GAEC des Beugelins et de MM. [H] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils n’ont cause d’opposition à la demande d’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras.
Par un avis du 24 juin 2025, notifié aux avocats des parties par la voie électronique le 25 juin 2025, le ministère public émet un avis favorable à l’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
En droit, l’article L. 626-27, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, eu égard à la date du jugement d’ouverture, dispose que :
En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
La cessation des paiements doit alors être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, soit à la date de l’arrêt de la cour d’appel si un recours a été exercé contre une décision de première instance.
En l’espèce, il convient de constater que, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, le GAEC des Beugelins et MM. [O] et [D] [H] ont honoré le paiement de ce 6ème dividende, leur nièce Mme [Z] [G], née [H], s’étant associée à eux au sein du GAEC en apportant une somme de 226.000€, permettant également de régler les dettes dues à la MSA par MM. [D] et [O] [H].
En considération de ces éléments récents, et bien que le paiement du 6ème dividende soit intervenu postérieurement à la date d’échéance fixée dans le plan, la cour, faisant usage de son pouvoir souverain, estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de ce plan. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande formée en ce sens par le commissaire à l’exécution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC des Beugelins et MM. [O] et [D] [H]
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement du GAEC des Beugelins et de MM. [O] et [D] [H] et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire du GAEC des Beugelins et de MM. [O] et [D] [H] ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Déborah Bohee
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