Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 24/05883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 4 juillet 2024, N° 1124000566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEQENS, la société SOFILOGIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°3
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05883 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXUU
AFFAIRE :
[X] [R]
…
C/
Société [Localité 22] venant aux droits de la société SOFILOGIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SANNOIS
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000566
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06/01/2026
à :
Me Genusha
[K] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [R]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [U] [R]
née le 11 Février 1978 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Plaidant : Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Société [Localité 22] venant aux droits de la société SOFILOGIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 .14 2.8 16
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400113
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 1er novembre 2015, la société Sofilogis, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 17], a donné à bail à M. [X] [R] et Mme [U] [R] une maison individuelle située [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 20], moyennant un loyer mensuel de 559,65 euros et un dépôt de garantie de 565,91 euros, outre une provision sur charges de 114,51 euros.
Un sinistre important, impactant la structure du logement est survenu, contraignant le bailleur à prévoir l’exécution de travaux de grande ampleur afin de le réhabiliter, avec nécessité de reloger les locataires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la société HLM [Localité 22] a assigné M. [X] [R] et Mme [U] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé qu’elle a signifié le 8 juin 2023 à M. et Mme [R],
— constater la résiliation du bail signé le 1er novembre 2015 par M. et Mme [R] portant sur le logement sis [Adresse 9],
— constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux,
— constater par voie de conséquence, la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023 de M. [X] [R] et de Mme [U] [R],
— prononcer l’expulsion de M. [X] [R] et Mme [U] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin, le concours de la force publique, et le transport des meubles aux frais avancés par la société [Localité 22] par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice du sursis à expulsion pendant la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [U] [R] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [R] et Mme [U] [R] aux dépens comprenant les frais de mise à exécution tels les frais d’expulsion de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— constaté la validité du congé signifié par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023,
— prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 1er novembre 2015 entre la SA [Adresse 16] [Localité 22] et M. et Mme [R] portant sur le pavillon situé [Adresse 5] [Adresse 2], et ce, à compter du 9 décembre 2023,
— constaté que M. [X] [R] et Mme [U] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 10 décembre 2023,
— débouté la société HLM [Localité 22] de ses demandes de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 20], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la société [Adresse 17] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [U] [R] à payer à la société HLM [Localité 22] une indemnité mensuelle d’occupation, dans les conditions prévues au contrat de bail et ce, à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [U] [R] à payer à la société [Adresse 17] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [X] [R] et Mme [U] [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2024, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 septembre 2024, M. [X] [R] et Mme [U] [R], appelants, demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— d’infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il :
* a constaté la validité du congé signifié par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023,
* a prononcé la résiliation du contrat de bail qu’ils ont signé le 1er novembre 2015 avec la SA HLM [Localité 22], portant sur le pavillon situé [Adresse 5] [Adresse 2], ce à compter du 9 décembre 2023,
* a constaté qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 10 décembre 2023,
* a dit qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 20], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la société [Adresse 17] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
* les a condamnés solidairement à payer à la société HLM [Localité 22] une indemnité mensuelle d’occupation, dans les conditions prévues au contrat de bail et ce, à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
* les a condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 17] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* les a condamnés in solidum aux dépens,
— confirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société HLM [Localité 22] de ses demandes de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuant à nouveau y ajoutant,
— juger que la société [Adresse 17] a renoncé au congé qu’elle leur a signifié le 8 juin 2023,
— juger sans effet le congé signifié le 8 juin 2023,
— prononcer la nullité du congé signifié 8 juin 2023 par la société HLM [Localité 22],
— ordonner à la société [Adresse 16] [Localité 22] leur relogement dans un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux dans l’attente de la réalisation des travaux et ordonner leur réintégration dans le logement situé [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 20] et ce, dans un délai d’un mois après la fin des travaux,
— débouter la société HLM [Localité 22] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— ordonner à la société [Adresse 17] leur relogement dans un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et professionnels conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948,
— ordonner à la société HLM [Adresse 23] leur réintégration dans le logement situé à [Localité 20], [Adresse 4] après la réalisation des travaux conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948,
en tout état de cause:
— débouter la société [Adresse 17] de ses demandes,
— condamner la société HLM [Localité 22] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2025, société [Adresse 17], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront tous les frais de mise à exécution, tels les frais d’expulsion et de mise au rebut des biens meubles, de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [X] [R] et de Mme [U] [R].
— Sur la renonciation au congé signifié le 8 juin 2023.
M. [X] [R] et Mme [U] [R] prétendent que la société [Localité 22] a renoncé au congé qu’elle leur a signifié le 8 juin 2023.
Ils rappellent que la bailleresse leur a adressé, par acte extra-judiciaire du 2 juin 2023 notifié le 8 juin 2023, une quatrième offre de relogement portant sur un logement situé à [Localité 20], [Adresse 4] valant congé, mais que ce congé-proposition a été suivi d’une cinquième proposition valant offre de relogement notifiée le 26 juin 2023 sur un bien situé à [Adresse 15], puis qu’aux termes d’un courrier daté du 24 juillet 2023, la société [Localité 22] a proposé un relogement provisoire avec la garantie qui leur était offerte de retourner dans le pavillon actuel après la réalisation des travaux.
Ils font valoir que l’offre formulée le 24 juillet 2023, en ce qu’elle est différente de celle inscrite au congé du 8 juin 2023 équivaut à une renonciation au congé, que la société [Localité 22] a une fois de plus renoncé au congé en proposant, par courrier du 26 juillet 2023, un relogement dans un appartement de quatre pièces à [Localité 13], tout en prévoyant le retour des locataires vers leur logement actuel après la réalisation des travaux et qu’enfin, la société [Localité 22] a renoncé une dernière fois au congé en proposant par lettre datée du 26 septembre 2023, une 6ème proposition de relogement situé [Adresse 10] à [Localité 19] avec possibilité d’une retour au domicile actuel après réalisation des travaux.
La société [Localité 22] réplique que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu’elle doit résulter d’une manifestation non équivoque. Elle fait observer que la teneur de ses échanges avec les locataires est tellement dépourvue d’ambiguïté que ceux-ci n’ont pas cru devoir contester le congé en première instance. Elle souligne que les époux [R] veulent en réalité faire dire aux pièces le contraire de leur contenu réel et se demande comment le fait de proposer un relogement et de prendre en charge des frais de déménagement pourrait être interprété comme une renonciation au congé signifié le 8 juin 2023.
Sur ce,
En l’espèce d’une part, force est de constater que la société [Localité 22] n’a jamais expressément renoncé au congé qu’elle a signifié le 8 juin 2023 à M. [X] [R] et Mme [U] [R].
D’autre part, M. [X] [R] et Mme [U] [R] ne démontrent pas en quoi les multiples offres de relogement, assorties ou non de la possibilité de réintégrer le domicile actuel après la réalisation des travaux, ou assorties ou non de l’offre d’une prise en charge des frais de déménagement, vaudraient renonciation par la société [Localité 22] au congé qu’elle leur a signifié le 8 juin 2023 : en effet, compte tenu des désordres structurels affectant le pavillon (fissures traversantes – lézardes), la société [Localité 22] avait l’impérieuse nécessité de trouver une solution rapide afin de pouvoir commencer des travaux d’envergure (reprise en sous-oeuvre par longrines et micro pieux – renforcement de la structure par des chaînages verticaux au droit des ouvertures- terrassement- démolition de l’intégralité de l’intérieur) nécessitant la libération complète des lieux.
Bien au contraire, les nombreuses propositions de relogement de la société [Localité 22] témoignent de sa volonté de parvenir à une solution amiable dans des conditions recueillant l’adhésion des locataires.
Enfin, l’action aux fins de validation du congé confirme, si besoin est, la volonté non équivoque de la société [Localité 22] de ne pas renoncer au congé signifié le 8 juin 2023.
En conséquence, l’argumentation de M. [X] [R] et de Mme [U] [R] doit être écartée, comme n’étant pas pertinente.
— Sur la nullité du congé.
M. [X] [R] et de Mme [U] [R] prétendent encore que le congé qui leur a été signifié le 8 juin 2023 est nul. Ils font valoir qu’il ne reproduit pas les dispositions d’ordre public de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948, pourtant prescrites à peine de nullité, que la rédaction de l’acte est imprécis et équivoque en ce qu’il ne témoigne pas la réelle intention du bailleur de résilier le bail, qu’en réalité l’objectif poursuivi par la société [Localité 22], était de les contraindre à accepter la 4ème proposition de relogement formulée dans le congé. Ils ajoutent que de surcroît, le délai de six mois n’est pas respecté puisque le bailleur ne précise pas la date d’effet du congé daté du 2 juin 2024 et signifié le 8 juin 2024, que le congé ne respecte donc pas les exigences posées à l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948.
La société [Localité 22] réplique que l’argumentation de M. [X] [R] et Mme [U] [R] n’est guère sérieuse. Elle soutient que le délai de six mois a été bien respecté, faisant observer que l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit aucun formalisme particulier sur la mention de ce délai, que le point de départ de ce délai ne peut faire l’objet d’aucune contestation, dès lors que le congé a été signifié le 8 juin 2024, que c’est la raison pour laquelle le premier juge a considéré que le bail a couru jusqu’au 9 décembre 2023, soit à l’expiration du délai de six mois courant à compter de la signification du congé.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être sérieusement reproché un défaut de motifs, et que pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à la première page du congé. Ainsi le congé est-il, selon la bailleresse, clair tant dans sa teneur que dans sa portée, et ne saurait souffrir aucune contestation sur sa validité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12-2 de la loi du 1er septembre 1948, le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui doit effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l’article 3 de la loi n° 62-903 du 14 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.
L’article 13 de la même loi dispose que les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l’article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l’objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s’y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi (…).
L’article 13 bis dispose que le local mis à disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
* dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements,
* dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons,
* dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 kilomètres.
L’article 13 ter prévoit que le congé délivré en application des articles 11 et 12 doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus.
En l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que le pavillon pris à bail par les époux [R] a subi de graves désordres liés à des mouvements de terrain (fissures structurelles traversantes et lézardes) et qu’il doit faire l’objet de travaux de réhabilitation très importants tant extérieurs qu’intérieurs, interdisant tout maintien des locataires dans les lieux durant cette période.
Il résulte des dispositions des articles 12 bis et suivants de la loi du 1er septembre 1948 que le bailleur est tenu dans ce cas d’une obligation de reloger ses locataires dans un bien décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, situé à une distance proche de leur domicile actuel.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 22] a fait plusieurs offres de relogement successives aux époux [R], de sorte qu’elle a bien satisfait à son obligation de relogement.
Aux termes du congé qu’elle a signifié le 8 juin 2023, la société [Localité 22] informe M. [X] [R] et Mme [U] [R] en termes clairs et dénués d’ambiguïté, en ces termes ;
'Dès lors que les travaux de structure rendent les lieux inhabitables, les articles 12 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 seront applicables.
Par conséquent, le droit au maintien dans les lieux des locataires ne sera pas opposable au bailleur. Ce dernier devra donner congé à chacun des occupants et le congé devra contenir une offre de relogement correspondant aux critères posés à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, nous vous notifions la 4ème proposition de relogement valant congé pour le logement que vous occupez [Adresse 4] à [Localité 18] à la suite du bail signé le 1er novembre 2015. Cette offre est justifiée par les travaux de structure indispensables suite au sinistre dommages-ouvrages qui frappe votre logement et qui rendent les lieux inhabitables (…)
(…)
Cette 4ème offre répond aux dispositions légales (article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 reproduit ci-dessous).
Elle vaut congé au terme du délai de 6 mois prévu par la loi. A cette échéance, vous serez déchus de tout droit au maintien dans les lieux et vous devrez libérer les locaux actuellement occupés, et les restituer libres de toute occupation.
Vous devrez à la même date avoir acquitté le solde des loyers, charges impôts liés à l’occupation des locaux et plus généralement avoir satisfait à vos obligations de locataire'.
Force est de constater que le congé est explicite tant sur la nature des travaux à réaliser que sur leurs conséquences pour les locataires (perte de leur droit au maintien dans les lieux et obligation de les restituer). Ainsi, la société [Localité 22] a-t-elle satisfait à son obligation de motiver clairement et sans ambiguïté, le congé qu’elle a fait signifier aux époux [R].
Au surplus, y est expressément mentionné le délai de six mois qui court bien évidemment à compter de la notification du congé aux locataires, soit le 8 juin 2023 pour expirer le 9 décembre 2023.
L’absence de reproduction de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948 ne saurait entraîner la nullité du congé dans la mesure où la nullité d’une congé pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief : or, M. [X] [R] et Mme [U] [R] n’invoquent aucun grief, ni a fortiori ne le démontrent.
En conséquence, l’exception de nullité du congé signifié le 8 juin 2023, soulevée par M. [X] [R] et Mme [U] [R] doit être rejetée.
— Sur la demande subsidiaire de M. [X] [R] et de Mme [U] [R] tendant à voir ordonner à la société [Localité 22] leur relogement dans un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et professionnels conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Pour le cas où le congé du 8 juillet 2024 ne serait pas jugé nul ou sans effet, M. [X] [R] et Mme [U] [R] demandent à la cour d’ordonner à la bailleresse leur relogement et leur réintégration dans le domicile actuel sis à [Localité 20], [Adresse 4], après la réalisation des travaux, conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
La société d’HLM [Localité 22] s’étonne d’une telle demande. Elle rappelle qu’elle n’a eu de cesse depuis deux ans de proposer aux époux [R] une alternative et que leurs exigences ne correspondent ni à ses possibilités, ni à ses obligations, que les locataires se sont toujours opposés à un relogement provisoire puis un retour dans le logement initial, dès que les travaux seraient réalisés, ce qui aurait permis de sortir de l’impasse et de lancer le chantier dans un délai raisonnable. Elle conclut que, désormais, M. et Mme [R] ne sont plus ses locataires, de sorte qu’elle n’est pas tenue de les reloger provisoirement et encore moins de les réintégrer dans leur logement initial. La bailleresse souligne que le chantier de réfection concerne 9 maisons individuelles en enfilade de la résidence et que seule, celle louée à M. et Mme [R] est occupée et qui plus est, que cette maison est située au centre du périmètre et que les travaux sont donc bloqués pour l’ensemble des logements. Elle souligne qu’elle a fait procéder à l’expulsion des locataires le 10 juin 2025, après avoir obtenu le concours de la force publique le 8 avril 2025.
Sur ce,
Le congé délivré le 8 juin 2023 ayant été déclaré régulier, M. [X] [R] et Mme [U] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande subsidiaire dont la cour constate qu’elle est devenue sans objet, dès lors que l’expulsion des locataires est effective depuis le 10 juin 2025.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] [R] et Mme [U] [R] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il résulte de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’ exécution que les frais d’ exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Aux termes des articles L. 433-1 et R 433-2 du code de procédure civile d’ exécution , les meubles se trouvant sur les lieux lors des opérations d’expulsion, sont remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargés de l’ exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré que des biens meubles seraient demeurés dans les lieux ou auraient été mis au rebut à l’occation de l’expulsion des locataires effectuée le 8 avril 2025.
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande visant à voir les frais de mise au rebut mis à la charge des anciens locataires.
La demande de condamnation au paiement des frais d’exécution de la procédure d’expulsion sera en revanche accueillie pour les motifs exposés ci-avant.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 22] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [X] [R] et Mme [U] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [R] et Mme [U] [R] de toutes leurs demandes,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [R] et Mme [U] [R] à verser à la société [Localité 22] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] et Mme [U] [R] aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de la procédure d’expulsion.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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