Désistement 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 28 avr. 2026, n° 25/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 novembre 2025, N° 23/02368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/04091 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M25U
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/02368) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 13 novembre 2025, suivant déclaration d’appel du 02 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
SCCV LE CLOS DES FIGUIERS, société civile immobilière de construction-vente au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 833 570 963, représentée par Maître [O] [U], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 février 2026, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Et
INTIM ÉES :
S.A.S.U. RHONE ALPES CONSTRUCTION, SAS, au capital social de
6 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 501 218 838 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. RHONE ALPES MATÉRIAUX, société à responsabilité limitée, au capital social de 6 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Romans sous le numéro 521 602 235 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Grégory
DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, Avocat au Barreau de la Drôme, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [O] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
A l’audience sur incident du 24 Mars 2026, nous, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de M. Mathis Landrieu, greffier, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
Débouté la SCCV le Clos des figuiers de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser à la société Rhône-Alpes construction la somme de 25 158,34 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 07 points à compter du 28 mars 2023 ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser à la société Rhône-Alpes matériaux la somme de 13 081,73 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 07 points à compter du 28 mars 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
Débouté les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de leur demande de condamnation de la SCCV le Clos des figuiers à leur payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à fournir à la société Rhône-Alpes construction et à la société Rhône-Alpes matériaux, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil, c’est-à-dire résultant d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, portant sur le reliquat des sommes dues en principal, soit 25 158,34 euros à la société Rhône-Alpes construction et 13 081,73 euros à la société Rhône-Alpes matériaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la décision;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser aux sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux, unies d’intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers aux entiers dépens de l’instance;
Rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration en date du 2 décembre 2025, la société le Clos des figuiers a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société Rhône-Alpes matériaux et la société Rhône-Alpes construction demandent au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte du désistement des sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de leur demande de radiation de l’appel interjeté par la SCCV le Clos des figuiers contre le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 13 novembre 2025 ;
Débouter la SCCV le Clos des figuiers et Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV le Clos des figuiers, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société le Clos des figuiers et Me [U] ès-qualités de liquidateur de la SCCV le Clos des figuiers demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux à régler à Me [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV le Clos des figuiers, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux aux entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de leur demande d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société le Close des figuiers et par voie de conséquence notre dessaisissement.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande de Me [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte soumission pour la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de payer les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section B, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de leur demande d’incident aux fins de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Constatons notre dessaisissement,
Déboutons Me [U] ès-qualités de liquidateur de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident,
Condamnons la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction aux dépens de la procédure d’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Participation ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Erreur matérielle ·
- Or ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Finances publiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Géomètre-expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Acoustique ·
- Présomption ·
- Bruit ·
- Sécurité ·
- Casque ·
- Risque ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Langue maternelle ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Création ·
- Commune ·
- Audit ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.