Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 24/00068
CPH Ajaccio 2 mai 2024
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CA Bastia
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité du dispositif de modulation

    La cour a confirmé que le dispositif de modulation est opposable à Monsieur [I] en raison de son ancienneté et des accords collectifs en vigueur.

  • Rejeté
    Taux horaire estimé erroné

    La cour a jugé que les dispositions de l'accord d'entreprise étaient plus favorables que les dispositions légales, rendant la demande de rappel de salaire infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'existence de son préjudice, rendant sa demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais engagés par l'employeur étaient justifiés et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [N] [I] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio qui l'avait débouté de ses demandes contre la S.A. Air Corsica, notamment concernant des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné la validité des accords collectifs sur la modulation du temps de travail, concluant qu'ils étaient opposables à Monsieur [I] et que ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de salaires étaient infondées. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de Monsieur [I] sur l'absence de préavis et d'informations adéquates concernant les changements d'horaires. En conséquence, la cour a confirmé la décision du Conseil de prud'hommes et a condamné Monsieur [I] à verser des frais à la S.A. Air Corsica.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00068
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00068
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 mai 2024, N° 21/138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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