Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 55
N° RG 21/01591
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZL
[S]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 18 Février 1958 à [Localité 6] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
adresse de correspondance :
[Adresse 7] – [Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience du 17 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’une opposition à la contrainte établie par le RSI le 15 juin 2016 signifiée le 15 juillet 2016 et portant sur la somme de 6 496 euros en principal et 350 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2015.
Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré irrecevable, pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure, la contestation de M. [S] exercée par voie d’opposition et relative au bien-fondé de la contrainte délivrée par l’Urssaf SSI Aquitaine,
substitué le présent jugement à la contrainte signifiée le 15 juillet 2016,
condamné M. [S] à payer à l’Urssaf SSI Aquitaine la somme de 6826 euros en ce compris les majorations de retard et pénalités au titre de la contrainte signifiée le 15 juillet 2016,
condamné M. [S] à payer à l’Urssaf SSI Aquitaine l’ensemble des frais de signification,
rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R.133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur,
condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
dire et juger irrecevable et mal fondé l’Urssaf en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
réformant le jugement dont appel,
Au principal : constater la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable régulière,
Au subsidiaire :
dire et juger que la contrainte est nulle et de nul effet pour défaut de motivation ainsi et également en ce qu’elle vise uniquement le 3ème trimestre 2015 et que les sommes sollicitées ne s’y imputent pas,
voir constater, en toute hypothèse, la prescription de toutes les demandes pour les périodes antérieures au 3ème trimestre 2015,
dire et juger que l’Urssaf ne fournit aucune explication sur l’imputation des sommes uniquement à M. [S] qui est co-gérant,
condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf PACA demande à la cour de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
En tout état de cause,
valider la mise en demeure du 13 octobre 2015 et la contrainte signifiée le 15 juillet 2016 dans leur principe et montant,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 476 euros en cotisations, et de 350 euros de majorations de retard, soit au total 6 826 euros comme réclamée par la contrainte signifiée le 15 juillet 2016,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à la charge de M. [S] les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862).
En l’espèce, il est constant que M. [S] n’a pas contesté la mise en demeure du 13 octobre 2015 devant la commission de recours amiable.
Afin qu’il dispose d’un recours effectif devant une juridiction, il pouvait donc former une opposition à la contrainte du 21 juillet 2016 afin de contester tant la forme que le bien-fondé de cette mise en demeure.
M. [S] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 15 juillet 2016 le 21 juillet 2016, soit dans le délai de 15 jours fixé à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’opposition formée par M. [S] le 21 juillet 2016 doit être déclarée recevable, par infirmation de la décision attaquée.
II. Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable régulière
Au soutien de son appel, M. [S] expose que :
l’Urssaf ne justifie pas qu’il aurait été destinataire de la mise en demeure et pour cause, il ne l’a pas été puisque la mise en demeure a été adressée à l’ancienne adresse de la société, mise en liquidation,
l’Urssaf ne pouvait pas délivrer une contrainte sans lui avoir au préalable adressé une mise en demeure à sa véritable adresse,
ce n’est pas sa signature mais celle de son associé, M. [N], qui figure sur le récépissé signé de la mise en demeure du 13 octobre 2015,
le défaut de mise en demeure régulière alors que l’Urssaf avait la bonne adresse, avant la délivrance d’une contrainte, rend la contrainte nulle et de nul effet.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
M. [S] a déclaré comme adresse de correspondance pour toute la durée de son activité de travailleur indépendant, celle de la société dont il avait la gérance,
c’est pourquoi la mise en demeure du 13 octobre 2015 a été adressée par l’ancienne caisse RSI Poitou-Charentes à cette adresse,
fin 2015, la caisse est avisée par M. [S] de la liquidation judiciaire de la société ainsi que de sa nouvelle adresse située désormais à [Localité 5] (86), ainsi, la contrainte du 15 juin 2016 lui a été décernée à cette adresse,
l’Urssaf a pour seule obligation de justifier de l’envoi de cette lettre de mise en demeure par la production de son accusé de réception,
la mise en demeure est adressée à l’assuré social à l’adresse qu’il a déclarée auprès de l’Urssaf et la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas subordonnée à sa réception effective par la personne même du cotisant.
Sur ce, en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il résulte également de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950 que tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation.
Il appartient donc au débiteur, s’il entend se prévaloir de l’irrégularité de la notification comme ayant été faite sans tenir compte de son changement d’adresse, de démontrer qu’il avait, préalablement à l’envoi de la mise en demeure, avisé l’Urssaf d’un tel changement (Cass, Soc. 8 février 1996, n° 94-15.245 , 94-15.246 et 94-15.247).
Or en l’espèce, une telle preuve n’était pas rapportée.
L’Urssaf produit ainsi une lettre recommandée de mise en demeure avec son accusé de réception retourné signé, et M. [S] ne démontre pas devant la cour qu’il aurait demandé à la caisse du RSI de lui adresser l’ensemble de ses correspondances à son adresse personnelle avant l’envoi de la mise en demeure du 13 octobre 2015.
En outre, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant dont l’organisme de sécurité sociale avait connaissance, n’affecte pas sa validité ni celle des actes de poursuite subséquents.
Le moyen de nullité de la contrainte soulevée par l’appelant tiré de l’absence de mise en demeure préalable régulière doit par conséquent être rejeté.
III. Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Au soutien de son appel, M. [S] expose que :
la mise en demeure ne donne aucun mode de calcul des cotisations qu’elle énonce,
il est indiqué 3ème trimestre 2015 et une liste de chiffres sans aucune base,
lorsqu’on se réfère aux conclusions fournies, on constate que ces chiffres annoncés comme étant le 3ème trimestre 2015 ne correspondent absolument pas à cela, la contrainte est donc nulle et de nul effet,
la contrainte vise les cotisations impayées du 3ème trimestre 2015, or, pour cette période, il n’était pas affilié,
le libellé de la contrainte n’est pas 'année 2014 ou année 2015« mais très précisément '3ème trimestre 2015 » et il n’est nullement évoqué dans la contrainte qu’il s’agirait d’une régularisation d’une période antérieure et l’organisme est tenu par ses propres écrits.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
la contrainte précise le montant des sommes dues et la période à laquelle elles se rapportent et renvoie à la mise en demeure du 13 octobre 2015 qui précise la cause, la nature et l’étendue des cotisations réclamées ventilées par branches de risques concernées,
en 2015, M. [S] était redevable de la régularisation des cotisations de l’année 2014 et des cotisations définitives de l’année 2015,
la radiation à effet au 23 avril 2015 n’a pas d’impact sur la régularisation de 2014, M. [S] ayant été en activité au cours de cette année,
l’activité de M. [S] ayant été radiée au 23 avril 2015, ses cotisations définitives de 2015 ont été calculées de manière anticipée à partir des déclarations qu’il a faites,
les cotisations de 2015 ont été calculées en tenant compte de la cessation de son activité le 23 avril 2015, et rien ne s’oppose à ce que les sommes restant dues à la suite de la radiation de son activité soit appelées sur le 3ème trimestre 2015.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Il n’est pas nécessaire que ces documents comportent la base et le mode de calcul des cotisations pour que l’assuré soit pleinement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte litigieuses visent les cotisations et majorations de retard dues au titre de la seule période du 3ème trimestre 2015.
Or, il résulte des écritures de l’Urssaf que cette indication est erronée puisque la somme réclamée correspond en réalité à la régularisation de l’année 2014 et aux cotisations définitives de l’année 2015, appelées au 3ème trimestre 2015.
Il en ressort que le montant réclamé par la mise en demeure du 13 octobre 2015 et par la contrainte qui en découle ne correspond pas aux cotisations se rattachant au 3ème trimestre 2015 et qu’ainsi la mise en demeure et la contrainte ne permettent pas au cotisant de connaître la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, la mise en demeure du 13 octobre 2015, ainsi que la contrainte du 15 juin 2016 signifiée le 15 juillet 2016 qui en découle, doivent être annulées.
IV. Sur les demandes accessoires
L’Urssaf succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 5 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [P] [S] le 21 juillet 2016 recevable,
Annule la mise en demeure du 13 octobre 2015 et la contrainte afférente du 15 juin 2016 signifiée le 15 juillet 2016,
Condamne l’Urssaf PACA aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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