Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, N° 11-19-014813 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGL
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 11-19-014813 et arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris – RG n° 21/00004
DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Madame [H] [F] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Réprésenté par Madame [H] [F] épouse [S], en vertu d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Madame [Z] [T] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0361
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[6]
Chez [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[7]
Chez [15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 févrie r 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [T] veuve [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2019.
Le 10 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 482,64 euros.
Mme [L] a contesté les mesures imposées le 13 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance de M. [Y] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à la somme de 7 925 euros, effacé les autres créances et rééchelonné cette somme sur une durée de 68 mois, avec des mensualités de 116,50 euros par mois.
La juridiction a relevé que les ressources de Mme [L] s’élevaient à la somme de 1 893,13 euros par mois, ses charges à la somme de 1 775,63 euros, et qu’elle disposait ainsi d’une capacité de remboursement de 116,50 euros. La juridiction a précisé que l’endettement s’élevait à la somme de 40 252,94 euros et pris en compte les problèmes de santé et l’âge de la débitrice.
Ce jugement a été notifié aux époux [S] le 15 décembre 2020.
Par déclaration adressée le 04 janvier 2021 au greffe de la cour d’appel de Paris, les époux [S] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir que la durée du plan de rééchelonnement des dettes était très étendue et que le montant de remboursement de la dette de Mme [L] était faible. Ils constataient en outre que la résidence principale de Mme [L] n’était pas celle du viager occupé.
Par arrêt rendu par défaut en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, la cour d’appel de Paris a constaté que les époux [S] ne soutenaient pas leur appel et que la cour n’était saisie d’aucune prétention, a interpellé les époux [S] sur la recevabilité de leur appel et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Il a laissé les éventuels dépens à la charge des appelants.
Cet arrêt a été notifié le 28 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [S], lequel a été signé le 02 janvier 2023.
Par lettre envoyée le 27 janvier 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 02 février 2023, les époux [S] ont formé opposition à l’encontre de l’arrêt, soutenant qu’ils n’avaient pas pu prendre connaissance de la date de l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [L] et M. [S] qui ont été avisés mais n’ont pas retiré leur convocation.
Par lettre reçue au greffe le 06 mars 2023, l’organisme [5] indique que Mme [L] n’est pas inscrite auprès de leur organisme en tant qu’adhérente à une complémentaire santé.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024, la société [15], mandatée par la société [7], demande la confirmation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
A l’audience, Mme [S] a comparu en personne et fait valoir qu’en tant que nue propriétaire en viager, elle doit, en plus de la rente d’un montant de 144 euros, s’acquitter des charges locatives, lesquelles ne sont récupérables qu’ultérieurement. Elle soutient que des mensualités de 116,50 euros sont insuffisantes et qu’elle n’envoie plus de lettres recommandées avec accusé de réception, celles-ci n’étant pas réceptionnées par Mme [L].
Mme [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de l’autoriser à procéder à la consignation des échéances fixées par la juridiction auprès de la caisse des dépôts et consignation, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient percevoir des ressources mensuelles de 1 704,25 euros, suivant son avis d’imposition 2024 sur ses revenus de 2023, pour des charges s’élevant à 1 323,52 euros, auxquelles s’ajoute le montant des charges récupérables dues aux époux [S]. Elle constate toutefois que ce montant demeure inconnu en l’absence de justificatifs fournis par ces derniers, empêchant ainsi toute évaluation de sa capacité de remboursement. Elle souligne par ailleurs que ses chèques n’ont jamais été encaissés par les époux [S] et, n’ayant plus de chéquier désormais, elle a fait des demandes de RIB restées sans réponse. Elle invoque également sa situation de santé précaire à l’âge de 79 ans.
Enfin, à l’audience, en réponse à Mme [S], elle précise que ses charges ayant diminuées, il serait possible de doubler le montant des mensualités de 116,50 euros à 233 euros.
En réponse, Mme [S] soutient qu’elle transmettra les justificatifs des charges récupérables à Mme [L] et remet un RIB à son conseil.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il résulte toutefois des articles 473 et 474 du code de procédure civile que la qualification de la décision ne dépend que des défendeurs et non du demandeur.
Dès lors, l’opposition n’est pas ouverte au demandeur c’est-à-dire en cause d’appel à l’appelant.
La cour relève que l’opposition à l’arrêt a été formée par les appelants et en déduit qu’ils n’avaient pas la qualité de défaillant au sens de l’article 571 du code de procédure civile.
En conséquence, l’opposition diligentée par les époux [S] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2022 ne peut qu’être déclarée irrecevable. En outre la cour rappelle que le jugement avait été notifié le 15 décembre 2020 de sorte que l’appel interjeté le 04 janvier 2021 n’apparaissait pas recevable comme effectué au-delà du délai de 15 jours ce que le premier arrêt avait déjà relevé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Il apparaît cependant équitable un accord semblant avoir été trouvé entre les parties pour un retour à un fonctionnement plus harmonieux, de ne pas les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [Y] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2022,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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