Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYI
N° de Minute : 1890
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [K]
né le 24 Mai 2000 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
alias [P] [M]
né le 24 mai 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité MAROCAINE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 octobre 2025 rendue à 11h03 à l’encontre de M. [S] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 16 août 2025 à 8h37, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] né le 24 mai 2000 à [Localité 4] (Libye) de nationalité libyenne, alias [P] [M] né le 24 mai 2000 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en vue d’exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 5 août 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 20 août 2025, confirmée en appel.
Le premier président de la cour d’appel a confirmé le 16 septembre 2025 la décision du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Le premier président de la cour d’appel a confirmé le 16 octobre 2025 la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné le 14 octobre 2025 la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête du 28 octobre 2025, le préfet a demandé la prorogation de la rétention de [S] [K] alias [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et ordonné la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de [S] [K] alias [P] [M] pour une durée de quinze jours.
[S] [K] alias [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à prolongation de sa rétention administrative.
Au soutien de son appel, il soulève l’absence de menace à l’ordre public et qu’il n’est pas établi par la préfecture de l’Oise que la délivrance d’un document par le consulat dont il relève doit intervenir à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Le casier judiciaire de [S] [K] alias [P] [M] fait mention de six condamnations :
Tribunal correctionnel de Paris 13 février 2020 : 2 mois d’emprisonnement pour vol en réunion
Tribunal correctionnel de Senlis 3 juin 2020 : 4 mois d’emprisonnement pour vol par effraction
Tribunal correctionnel de Senlis 14 décembre 2020 : 3 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique
Tribunal correctionnel de Senlis 27 janvier 2021 : 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction en récidive
Tribunal correctionnel de Senlis : 8 mois d’emprisonnement pour escroquerie en récidive
Tribunal correctionnel de Senlis : 8 janvier 2024 : 1 an d’emprisonnement pour vol en récidive, escroquerie en récidive.
[S] [K] alias [P] [M] a été libéré le 16 août 2025.
L’intéressé considère que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas d’une particulière gravité et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée puisqu’il n’a jamais été condamné pour des violences ou trafic de stupéfiants.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Cette notion a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Le nombre de condamnations et le quantum des peines prononcées à l’encontre de [S] [K] alias [P] [M], ajoutés au positionnement de l’intéressé les minimisant, qui traduit l’absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements délictueux, suffit, au contraire de ce qu’il soutient, à caractériser la persistance de la menace à l’ordre public.
L’intéressé présentant toujours une menace pour l’ordre public, les conditions de l’articles L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tirée du 3° de ce texte, relative à la démonstration par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Muriel LE BELLEC, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYI
DU 30 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [K]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [K] le jeudi 30 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
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