Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/08578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2023, N° 19/06939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/458
Rôle N° RG 23/08578 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZU
S.A.S. [6]
C/
[E] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 NOVEMBRE 2024
à :
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06939.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [I] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
Société [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [L], employée par la SAS [6] en qualité de conseiller multimedia, a été victime d’un accident, le 6 février 2018, déclaré par son employeur en ces termes: 'elle était en appel avec un abonné, casque sur les oreilles; au décroché, elle a entendu un bruit très fort’ qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 décembre 2018, la Caisse a notifié à la salariée la date de guérison de ses lésions au 10 septembre 2018.
Le 13 décembre 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il déclare l’accident du travail dont elle a été victime imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [L] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale et fixé la provision à verser à Mme [L] à 2 500 euros,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes versées à Mme [L] au titre des conséquence de la faute inexcusable de l’employuer, y compris le coût de l’expertise,
— condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont elle aura été tenue de faire l’avance,
— débouté la SAS [6] et [5], assureur de la première, de leurs demandes,
condamné la SAS [6] à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement opposable à la société [5].
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable et cette dernière s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction;
— le pôle social n’a pas compétence pour condamner l’assureur sur la base du contrat le liant à l’entreprise mais la présence de l’assureur dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable est justifiée par l’intérêt de lui déclarer le jugement opposable;
— le risque de choc acoustique a été signalé à l’employeur antérieurement à l’accident du travail de sorte que Mme [L] bénéficie de la présomption prévue par l’article L 4131-4 du code du travail;
— l’évaluation des différents préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale nécessite une expertise;
— la demande de provision formée par Mme [L] est justifiée par un certificat médical;
— l’action récursoire de la CPAM repose sur les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique du 28 juin 2023, la SAS [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le débouté de la demande de provision ou la minoration de celle-ci et la condamnation de Mme [L] au paiement des frais d’expertise.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle a mis en place un plan d’actions, donné la consigne, en cas d’appel dégradé, de raccrocher et rappeler l’abonné et a eu le souci constant d’améliorer les conditions de travail par l’adoption de nouveaux casques; le DUER prévoyait une fiche relative au risque bruit; un rapport du Groupement Interprofessionnel médico-social de septembre 2017 a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l’audition si on se réfère aux seuils fixés par le code du travail;
l’accident de la salariée était imprévisible;
la faute inexcusable est écartée par la jurisprudence en cas de vice de fabrication.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la société [5], assureur de la SAS [6], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré que la décision lui était opposable, et statuant à nouveau, de :
in limine litis, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre,
à titre principal, débouter Mme [L] de ses demandes,
à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, condamner la CPAM à faire l’avance des condamnations prononcées, rejeter toute autre demande,
en tout état de cause, condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros.
L’intimée réplique que :
— la jurisprudence constante rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, l’assureur ne peut être appelé en la cause devant la juridiction de sécurité sociale qu’en déclaration de jugement commun;
— la SAS [6] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité pouvant être qualifié de faute inexcusable;
— les casques dont disposaient les salariés limitaient le bruit à 103 db et le rapport du Groupement interprofessionnel conclut que les seuils fixés par le code du travail n’étaient pas atteints;
— la SAS [6] a évalué le risque bruit;
— elle a pris les mesures pour préserver la santé des salariés.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la SAS [6] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que:
— les conditions de la présomption de l’article L 4131-4 du code de la sécurité sociale sont remplies;
— la SAS [6] ne renverse pas la présomption;
— elle a subi un traumatisme violent et présente des séquelles; elle a droit à réparation de ses préjudices et à l’octroi d’une provision dans l’attente de la liquidation.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, lui reconnaître et fixer les indemnisations en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision déjà versée et condamner la SAS [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer d’avance le paiement,
— dans la négative, condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 2 500 euros (provision versée),
— rejeter toute demande formée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [5].
MOTIVATION
1- Sur la présomption de faute inexcusable:
L’article L452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Par ailleurs, l’article L4131-4 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de l’accident, dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé .
Cet article crée une présomption irréfragable d’une faute inexcusable de l’employeur au bénéficiaire du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au CSE (anciennement CHSCT) avait préalablement signalé à l’employeur le risque qui s’est réalisé.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme que la mise en 'uvre de la présomption irréfragable de faute inexcusable n’est pas subordonnée à une alerte correspondant à une situation de danger grave et imminent. (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-25.550)
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux relatifs à l’accident du travail du 6 février 2018, que Mme [L] a subi un traumatisme acoustique de l’oreille droite lors de son travail sous casque et souffre d’acouphènes avec hypoacousie.
Or, il résulte du procès-verbal du CHSCT du 27 novembre 2017 que les problèmes de chocs acoustiques ont été abordés lors de la réunion.
De plus, le rapport du médecin du travail pour l’année 2016 faisait déjà état de la survenue de plusieurs chocs acoustiques sur l’année et demandait à l’employeur d’analyser les causes techniques afin de mettre en place des moyens adaptés pour protéger les salariés.
Dans ces conditions, les premiers juges ont parfaitement considéré que la présomption irréfragable de faute inexcusable s’appliquait à l’accident du travail de Mme [L] du 6 février 2018 alors que le risque de choc acoustique avait été signalé à l’employeur lors de la réunion du CHSCT du 27 novembre 2017 laquelle se déroulait en présence de plusieurs représentants de la direction.
La SAS [6], comme sa compagnie d’assurance, ne s’explique aucunement sur l’application de la présomption à l’accident du travail de Mme [L], préférant argumenter sur les différentes mesures qu’elle estime avoir pris pour prémunir ses salariés du risque bruit en général et du cas particulier du choc acoustique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a appliqué la présomption.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:
2.1 – Sur l’expertise médicale et la provision:
Comme parfaitement exposé par le pôle social, Mme [L] justifie par la production aux débats d’une pièce médicale rédigée par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie des conséquences de l’accident du travail sur son audition.
Il est en outre produit par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ce que le 10 décembre 2018, elle a notifié à Mme [L] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 10 septembre 2018.
Il s’induit de ces éléments qu’une expertise médicale est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par la salariée du fait de l’accident et que la provision allouée par les premiers juges est justifiée dans son principe et son montant.
2.2- Sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône:
Cette action dont bénéficie la Caisse ne fait l’objet d’aucune contestation spécifique, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur a été retenue.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS [6] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur les mêmes dispositions légales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la SAS [6] aux dépens
Condamne la SAS [6] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les demandes de la SAS [6] et de la société [5] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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