Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2022, N° 16/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06503 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6R
[8]
C/
Société SA [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 31 Août 2022
RG : 16/03576
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
Société SA [6]
AT de M. [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de production à compter du 21 juillet 2015.
Le 22 juillet 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 21 juillet 2015 à 10h15, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « l’opérateur a positionné un fût de BOP66 (fût en plastique) dans le tourne fût pour fabriquer du S5003 0505 » , « au moment de tourner le tourne fût pour vider le produit, le fût s’est déformé et a basculé. L’opérateur a voulu le rattraper et s’est fait mal au dos. Le fût était plein ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 juillet 2015.
Le 31 juillet 2015, la [5] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le 20 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du salarié survenu le 21 juillet 2015,
— condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
L’appelante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 18 octobre 2023, retourné signé le 23 octobre 2023, n’a pas comparu ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2015 déclaré par le salarié,
En conséquence,
— juger que la [7] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins,
— juger que la [7] ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
— déclarer en conséquence inopposable à l’employeur, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2015 déclaré par le salarié,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la [7] et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions du salarié,
* retracer les éventuelles hospitalisations du salarié,
* déterminer si l’ensemble des lésions prétendument à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 21 juillet 2015,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l’accident du 21 juillet 2015 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que la [7] devra communiquer l’entier dossier du salarié au docteur [C], médecin consultant de la société, sis [Adresse 3] conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [7],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société,
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentées à l’audience.
La caisse n’étant ni présente ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 23 octobre 2023.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel de la caisse, ni d’aucun moyen en infirmation ou en annulation du jugement, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
L’appelante, qui n’a formulé aucune demande, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la [5] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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