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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ML
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00016
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [M] [R] a été victime le 28 septembre 2001. A la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 juin 2003, son taux d’incapacité permanente de travail a été fixé à 10'%.
M. [R] a subi plusieurs rechutes. Son taux d’incapacité a toujours été maintenu à 10'%, le cas échéant à l’issue de procédures judiciaires.
Il a de nouveau subi une rechute de son état de santé, le 14 juin 2022. La caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 17 juillet 2023, et par lettre du 17 août 2023 lui a notifié sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 30'%.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Il a fait l’objet d’une nouvelle rechute le 30 août 2023, prise en charge par la caisse selon lettre du 27 octobre 2023.
A la suite du rejet de son recours contre la décision du 17 août 2023, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 31 mars 2025, a :
— rejeté ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
M. [R] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement et de :
— fixer son taux d’IPP à 68'% dont 55'% au titre du taux physiologique et 13'% au titre du taux professionnel,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il se prévaut des articles 1.2.2 (relatif à l’amputation) et 4.2.6 (relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et sur les syndromes algodystrophiques), fait valoir qu’il avait de telles douleurs au moment de la consolidation en juillet 2023 qu’il a dû être opéré en septembre suivant pour une libération et neurolyse du nerf médian de la main droite, qu’une sonde de neurostimulation médullaire lui a été implantée en janvier 2024, et qu’une amputation trans MCP D4 et D5 de la main droite est intervenue en septembre 2024. Il en déduit que le taux de 9'% pour les douleurs diffuses est largement sous-évalué, de même que le taux de 21'% au titre de la perte des doigts.
Il conteste l’allégation selon laquelle un taux professionnel ne peut être attribué qu’en cas de licenciement pour inaptitude, et estime que ce taux doit prendre en considération le fait qu’il n’a jamais pu reprendre son emploi de conditionneur au sein de la société [1], qu’il est depuis 2020 adjoint technique au sein du commissariat [Localité 3], et que travailler avec quatre doigts en moins rend nécessairement l’emploi plus pénible.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et le taux d’incapacité de 30'% attribué à M. [R] à compter du 18 juillet 2023. Subsidiairement, si la cour estimait que subsiste un litige médical, elle lui demande d’ordonner une « mesure médicale » afin de déterminer le taux anatomique de M. [R] à cette date, et de rejeter la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Elle déplore l’absence de production aux débats du rapport du médecin conseil et de celui de la [2], estimant qu’il appartient à M. [R] de le faire, dans le respect du contradictoire, estimant que sans eux la cour ne peut trancher le litige.
Elle fait valoir que trois médecins, à savoir le médecin conseil et les deux médecins composant la [2], ont rendu des avis concordants sur le taux anatomique de 30'% alloué. Elle s’oppose à la prise en considération du rapport d’expertise du Dr [B], en soulignant qu’il a été établi dans le cadre d’opérations non contradictoires, cinq mois après la consolidation, et alors qu’une nouvelle rechute, en date du 30 août 2023, était en cours d’indemnisation. Elle soutient que M. [R] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux anatomique, et en déduit qu’il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre une expertise, ajoutant qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties.
Elle soutient que le coefficient professionnel n’a pas valeur de salaire de remplacement, ni de garantie de ressources, qu’il n’a pas pour objectif d’indemniser l’incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail ni même une perte de gains professionnels, ceux-ci étant déjà indemnisés par la rente, mais consiste véritablement à venir indemniser l’incidence qu’auront les séquelles sur la situation de carrière de l’assuré (régression telle qu’un déclassement de catégorie socio-professionnelle, ou licenciement pour inaptitude), de sorte que l’assuré doit rapporter la preuve formelle du lien direct et certain entre les séquelles et un éventuel préjudice économique. Elle fait valoir que la [3], qui a eu l’occasion d’examiner à trois reprises le dossier de M. [R], a toujours considéré que le changement d’activité intervenu depuis l’accident du travail ne caractérisait pas une incidence professionnelle. Elle soutient qu’alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il n’apporte pas plus d’élément permettant d’établir un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles résultant de sa seule rechute du 14 juin 2022 ; qu’en effet, à la date de consolidation de cette rechute, il était toujours adjoint technique et avait même repris son poste le 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, il est noté que si M. [R] ne verse pas aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil, il produit celui de la [2], et qu’en tout état de cause, il appartient à la cour de statuer au vu des pièces produites.
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il ressort de la motivation de la décision de la [2] que l’accident du travail avait engendré des plaies des deuxième et troisième doigts droits traitées par parage chirurgical et compliquées d’un syndrome douloureux complexe régional, non confirmé par scintigraphie du 25/02/2002.
Il en ressort également que la rechute de juin 2022, à l’occasion de laquelle le médecin a relevé une aggravation de douleurs chroniques, avec flexion des chaînes digitales progressivement irréductible, a conduit, en mars 2023, à l’amputation trans IPP [interphalangienne proximale] de tous les doigts longs de la main droite.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail en son chapitre 1.2.1 relatif aux amputations des doigts de la main, il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P. [incapacité permanente partielle], de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Le barème préconise, pour la perte totale ou partielle de segments de doigts, les taux suivants :
dominant non dominant
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4
Le barème préconise, pour l’amputation métacarpienne conservant une palette, un taux d’incapacité permanente de 70'% pour la main dominante, et un taux de 60'% pour la main non dominante.
Ce même guide barème, en son chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, préconise les taux d’incapacité suivants en cas d’algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20'%,
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50'%,
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 30'%, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « assuré de 46 ans at du 28/09/2001 plaie des 2e et 3e doigts droits 3e rechute du 14.06.22 avec traitement chirurgical. les séquelles se traduisent par une amputation en IPP des 2e, 3e, 4e et 5e doigts droit et des douleurs diffuses persistantes ».
Il avait relevé à l’examen, ainsi que cela résulte du rapport de la CMRA, des paresthésies et des douleurs de la main avec intolérance au froid, l’absence d’amyotrophie de l’avant-bras, des muscles interosseux et lombricaux, des loges Thénar et Hypothénar, l’absence de trouble trophique, des cicatrices d’amputation de bonne qualité, une raideur du « poignet/ gauche » (flexion dorsale 30°/70°, flexion palmaire 30°/80°, inclinaison radiale 10°/30°, inclinaison cubitale 20°/40°, pronation 80°/80°, supination 90°/90°), force de serrage de la main nulle, mobilité active du pouce diminuée du fait de la douleur.
En premier lieu, il est noté que Le Dr [Y], chirurgien spécialiste du poignet et de la main, a établi le 30 août 2023 un certificat médical de rechute dans lequel il indique que M. [R] « présente encore à ce stade des séquelles de son accident initial qui correspond à un accident de travail en date du 28.09.2001 et pour lequel en plus de l’amputation chirurgicale réalisée le 07.03.2023 nécessite une nouvelle reprise chirurgicale pour libération du nerf médian au canal carpien dans lequel la compression est directement imputable aux conséquences de la situation initiale ».
Étant considéré que le présent litige porte sur le taux d’IPP de M. [R] au 17 juillet 2023, date non remise en cause de la consolidation, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments portant sur l’état de santé de M. [R] postérieurement à cette autre rechute fin août 2023, dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir le taux d’incapacité existant précisément au 17 juillet 2023.
La [2], qui a mentionné que M. [R] était droitier, a retenu un taux de 21'% en considération de l’amputation des deux phalanges ou de la phalange unguéale seule des doigts dominants, en réalisant manifestement l’addition des taux préconisés par le barème pour chacun des quatre doigts longs dominants.
Cependant, ainsi que le suggère le barème, il convient de tenir compte également de la synergie en cas d’amputations multiples des doigts, sans pouvoir se contenter d’additionner les taux afférents à l’amputation de tout ou partie de chacun des quatre doigts concernés.
C’est donc un taux de 30'% qui est justifié au titre des amputations.
S’agissant des douleurs, la [2] a tenu compte d’une discordance manifeste entre l’impotence fonctionnelle alléguée et l’absence totale d’amyotrophie de la main et de l’avant-bras, ainsi que de l’absence de trouble trophique, pour évaluer l’incapacité en résultant à 9'%.
Néanmoins, au regard des paresthésies alléguées et de la douleur engendrant une diminution de la mobilité active du pouce, et tout en tenant compte de la discordance relevée, un taux de 10'% correspondant au minimum préconisé par le barème est justifié.
Le taux anatomique applicable s’élève donc à 40'%.
Si le taux défini au regard du barème peut parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées sur la carrière ou la vie professionnelle de l’assuré, il est rappelé que le taux proposé par le barème comporte d’ores et déjà une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Contrairement à ce qu’a retenu la [2], il n’y a pas lieu d’exclure le taux professionnel à raison de l’absence de licenciement pour inaptitude.
M. [R] justifie du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en produisant une attestation du 28 juin 2022 précisant être valable jusqu’au 28 juin 2027. Par ailleurs, il indique lui-même être adjoint technique depuis 2020, sans faire état d’une quelconque modification de son poste, d’un quelconque déclassement ou rupture du contrat de travail depuis la rechute de juin 2022.
Si ces éléments ne justifient pas l’attribution d’un coefficient professionnel, en revanche la pénibilité accrue de son travail d’adjoint technique résultant à l’évidence des amputations et douleurs subies justifie de majorer le taux d’incapacité d’un coefficient professionnel de 5'%.
Il convient dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, d’infirmer le jugement et de fixer à 45'% le taux d’incapacité permanente correspondant aux séquelles de la rechute de juin 2022 consolidée le 17 juillet 2023.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Fixe à 45'% le taux d’incapacité permanente de M. [R] correspondant aux séquelles de la rechute du 14 juin 2022 consolidée le 17 juillet 2023,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [R] une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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