Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/512
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAJD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt neuf avril à 16h00
Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 09 Novembre 2001 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 23 h 24 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [I] [E], interprète en langue moldave,assermentée,
[O] [J]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [O] [J], né le 9 novembre 2001 à [Localité 1] (Moldavie), de nationalité moldave, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 2 ans le 29 mars 2025, notifié le jour même.
Il a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 29 mars 2025 pour une durée de 4 jours, laquelle a été renouvelée pour une durée de 26 jours par ordonnance du 2 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 4 avril 2025.
Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le 26 avril 2025 par apposition du cachet du cabinet du juge des libertés et de la détention, le préfet du VAR a sollicité le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour permettre ma mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré recevable la requête en prolongation et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [J] pour une durée de 30 jours.
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 23h24.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
— la requête en prolongation est irrecevable pour avoir été rédigée de manière lacunaire et ne comporterait aucune considération de faits,
— la prolongation est injustifiée en l’absence d’élément justifiant une menace pour l’ordre public,
— l’administration ne justifie pas de diligences utiles et effectives à son éloignement, pourtant nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet du VAR n’a pas comparu à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date de l’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation,
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
urgence absolue,
menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger,
impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité,
impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement,
impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport,
délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation, il explique qu’elle serait rédigée de manière lacunaire et ne comporterait aucune considération de faits qui permettrait de justifier l’existence d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public.
Il ressort cependant de la requête de la préfecture du VAR, au visa des articles L. 742-1 à L. 743-25 du CESADA, que monsieur [J] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un arrêt portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour et que son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalisé pour des faits de violence en réunion, menace réitérée de délit contre les personnes commises en raison de la race, l’ethnie de la nation ou la religion, port sans motif légitime d’arme blanche.
C’est à bon droit que le premier juge a ainsi considéré que la requête était recevable pour être motivée en fait et en droit. La décision sera donc confirmée ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires moldaves le 29 mars 2025 et les a relancées le 23 avril 2025.
L’appelant soutient que cette relance est tardive pour avoir été réalisée 4 jours avant l’audience.
En l’espèce, le premier juge a rappelé que l’administration avait adressé tous les documents en vue de l’établissement d’un laissez-passer consulaire et a rappelé qu’elle n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires moldaves.
Ainsi, c’est à bon droit qu’il a considéré qu’elle avait procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes au départ de l’intéressé quand bien même une relance n’ait été réalisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par monsieur [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 avril 2025,
CONFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, service des étrangers, à [O] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. DESJARDIN..
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