Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 21/08992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2021, N° F19/06600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08992 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06600
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Didier LE CORRE, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 29 mai 2024 et prorogée au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité de product manager le 11 septembre 2017 par la société Active circle.
Par lettre du 24 avril 2019, la société Active circle l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant.
M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 mai 2019.
Il a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Active circle soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement de Monsieur [F] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ACTIVE CIRCLE à verser à Monsieur [F] [Y], les sommes suivantes :
— 5.500 € à titre d’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes.
Déboute la société ACTIVE CIRCLE de sa demande reconventionnelle. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société Active circle a été transmise par voie électronique le 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« CONFIRMER LE JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2021 EN CE QU’IL A :
— DIT le licenciement de Monsieur [F] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— DEBOUTE la Société ACTIVE CIRCLE de sa demande reconventionnelle
INFIRMER LE JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2021 EN CE QU’IL A :
— CONDAMNE la société ACTIVE CIRCLE à verser à Monsieur [F] [Y], les sommes suivantes :
' 5.500 euros à titre d’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes, tendant à voir :
' Condamner la société ACTIVE CIRCLE à verser à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes :
' 26.110,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (5 mois de salaire)
' 11.850,70 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées,
' 1.185,00 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 31.332,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
' 5.222,00 euros au titre de l’irrégularité du bulletin de salaire (1 mois de salaire),
' 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
' 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail,
' 4.500,00 euros à titre d’indemnité de télétravail.
' Ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
' Condamner la société ACTIVE CIRCLE à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement de Monsieur [F] [Y] est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société Active Circle à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
— DI pour licenciement abusif (5 mois de salaire) 26.110,00 €
— Rappel de salaire sur les heures supplémentaires 13.581,43 €
— Congés payés sur heures supplémentaires 1.358,00 €
— Travail dissimulé (6 mois de salaire) 31.332,00 €
— Irrégularité du bulletin de salaire (1 mois de salaire) 5.222,00 €
— Absence de visite médicale 5.000,00 €
— Absence contrôle de la charge de travail 2.000,00 €
— Indemnité de télétravail 4.500,00 €
TOTAL : 88.930,43 €
Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir;
CONDAMNER la société Active Circle à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la société Active Circle à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
CONDAMNER la société Active Circle aux entiers dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTER la société Active Circle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER la société Active Circle de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Active circle demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 septembre 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [Y] du 9 mai 2019 comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société ACTIVE CIRCLE à lui régler les sommes de :
— 5.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société ACTIVE CIRCLE de sa demande reconventionnelle de 1.500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
JUGER que le Conseil de prud’hommes de Paris a soulevé d’office un moyen de droit tiré de la prescription disciplinaire de l’article L. 1332-4 du code du travail, qui n’était pas invoqué par Monsieur [Y], et sans solliciter au préalable les observations des parties,
JUGER que les agissements fautifs de chantage à l’augmentation de salaire de Monsieur [Y] se sont poursuivis jusqu’en février 2019, et que dès lors, les faits n’étaient pas prescrits, au vu de la convocation à entretien préalable du 24 avril 2019,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER en cause d’appel Monsieur [Y] à verser à la société ACTIVE CIRCLE une somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens d’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS,
Sur le licenciement
Même si la lettre de licenciement fait référence en page 1 à une « insuffisance professionnelle dans l’exercice de votre mission contractuelle », il n’est pas contesté par les parties que le licenciement pour motif personnel prononcé par la société Active circle l’a été pour un motif disciplinaire et non d’insuffisance, la lettre de licenciement précisant d’ailleurs en page 2 que « Nous souhaitons mentionner ici que vos compétences techniques ne sont nullement en cause ».
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout d’abord, la demande faite devant la cour par la société Active circle tendant à ce qu’il soit constaté que le conseil de prud’hommes a relevé d’office, sans respecter le principe de la contradiction, la prescription des faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, est inopérante dès lors que la prescription est soulevée par M. [Y] dans ses conclusions d’appel demandant la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Active circle y répond dans ses conclusions d’appel en soutenant que la prescription n’est pas encourue.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’ « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En application de ce texte, les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont donc en principe prescrits.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce de la façon suivante les faits reprochés à M. [Y]:
« La fin de l’année 2017 a été marquée par deux événements importants pour le Groupe Oodrive, ayant chacun eu un impact direct sur vos tâches et votre positionnement dans l’entreprise. Tout d’abord a été décidé, du fait d’ailleurs en partie votre recommandation, de positionner Active Circle en « Support only » ce qui signifie une baisse majeure d’activité (pas de nouvelles ventes, pas d’innovations majeures autour du produit) et un recentrage de l’activité autour du maintien de nos solutions auprès des clients utilisant déjà les produits. Ainsi, cette décision stratégique ayant dégagé de la « bande passante » pour vous, il nous a paru intéressant de vous positionner sur un nouveau projet (le second événement vous impactant) : le rachat et l’intégration d’une nouvelle activité, Orphéa, sur laquelle un besoin de Product Manager se faisait sentir.
En revanche, nous avions décidé de ne pas vous proposer une mutation sur cette filiale avant d’être sûr que vos tâches sur ACTIVE CIRCLE s’amenuiseraient avec le temps, ce qui n’était pas encore garanti. Et l’évolution positive qu’a connu ACTIVE CIRCLE en terme de nouvelles ventes, et donc la nécessité que vous restiez investi sur les projets ACTIVE CIRCLE en première priorité nous a démontré a posteriori que nous avions raison.
Ainsi, au jour d’aujourd’hui, vos tâches se répartissent entre l’activité de Product Manager au sein d’Active Circle et au sein d’Orphéa, deux activités du Groupe.
Ce rappel de l’historique ayant été fait, nous en venons maintenant aux griefs que nous souhaitons vous préciser et qui entraînent aujourd’hui la décision de ne plus souhaiter poursuivre notre collaboration.
Nous souhaitons mentionner ici que vos compétences techniques ne sont nullement en cause mais qu’il s’agit bel et bien de souligner les difficultés rencontrées par un certain nombre de vos interlocuteurs, notamment sur Active Circle, de pouvoir compter sur vous, se fier à vous, pour mener à bien vos missions et d’une perte de confiance qui en a résulté, de la part notamment de la Direction de la Société, quant à votre souplesse et votre bon-vouloir à mener à leur terme les missions que l’on souhaitait vous confier.
Ainsi, l’illustration principale de ce constat réside dans votre contribution sur le projet Airbus, projet majeur pour Active Circle, signé en 2018 et sur lequel votre rôle devait être majeur. Ce projet, signé à contre-courant de la perspective de placer Active Circle en position de « Support only » a apporté aux équipes un surcroît d’activité bienvenu dans un contexte commercial relativement atone et a nécessité la rédaction de spécifications techniques majeures, travail qui vous a été confié car relevant de votre périmètre.
Il s’avère que c’est en grande partie au sujet de ce travail rédactionnel qu’a été occasionnée la perte de confiance entre votre employeur et vous-même, ce qui nous amène à la situation actuelle. En effet, nous vous reprochons plusieurs attitudes successives ayant eu un impact fort sur le projet. Nous souhaitons vous en rappeler exhaustivement l’enchaînement :
1- Un très gros contrat commercial a été signé par Active Circle avec la société Airbus (projet Egnos) à la fin du premier semestre 2018, impliquant un très gros travail de documentation technique et sécurité dont la rédaction vous a été confiée.
2- Courant septembre, vous nous précisez qu’il ne vous restait quasiment plus de travail à fournir sur ce projet et réclamez une clarification de vos futures missions. Cette demande entraîne de notre part un repositionnement de vos missions sur les projets Orphéa, mail envoyé à l’ensemble de vos interlocuteurs le 28 septembre 2018.
3- Le 4 octobre, puis les semaines qui suivent, les équipe d’Active Circle nous alertent à plusieurs reprises qu’il reste encore une part importante de documentation à fournir et qu’ils ne comprennent pas votre désengagement du projet.
4- Ainsi, nous nous rendons compte que vous nous avez mis en défaut d’information sur la charge réelle restant à accomplir sur ce projet, préférant rapidement sortir du sujet pour aller sur d’autres sujets. Dès lors, nous avons constaté un défaut d’alerte majeur sur un projet stratégique alors qu’il était de votre ressort d’anticiper la charge, nous prévenir et surtout ne pas chercher à nous duper sur la réalité du travail restant à fournir.
5- Nous pensons a posteriori que votre attitude avait pour objectif de sortir du projet Airbus, « coûte que coûte » en minimisant la charge restante. La Direction, fort de votre affirmation que le travail était sur le point de se clôturer, a donc rédigé et envoyé ce mail de clarification de votre rôle le 28 septembre, en ayant été dupe de la situation réelle sur le projet qui nécessitait encore votre présence sur plusieurs mois.
6- Or ce mail avait été envoyé après moult discussions avec vous, avec votre Manager, votre N+2, le Directeur Technique, qui s’était personnellement impliqué. Il était pourtant construit sur de fausses hypothèses : à savoir elles que vous nous aviez indiquées, un travail quasi achevé sur Active Circle, ce qui était faux puisqu’aujourd’hui encore subsiste un important travail de documentation technique non achevé.
7- Lorsque les équipes techniques et la Direction d’Active Circle ont appris, via ce mail, que vous étiez déchargé rapidement des tâches sur Active Circle, car disiez-vous le travail était terminé, leur réaction a été extrêmement vive et inquiète car ils ne partageaient pas du tout votre appréciation de la charge restante de travail.
8 ' Il a donc, après cette révélation, été décidé de vous demander de poursuivre le travail entamé sur Active Circle, jusqu’à la clôture de la tâche. Or, votre réaction alors a été de nous adresser un mail très exigeant (mail du 25 octobre 2018 adressé au Directeur Technique) sur les conditions que vous souhaitiez poser d’une augmentation substantielle de votre rémunération. Je vous cite : « j’attends une proposition sérieuse face à ce nouvel engagement, afin de pouvoir donner ma réponse ».
Le ton de ce mail est pour nous inadmissible. Il revient à poser comme condition préalable à toute possibilité que vous finissiez votre travail sur Active Circle le fait de bénéficier d’une augmentation substantielle que vous chiffrez alors à 5% au moins. Or, contractuellement, c’était bien sur cette entité que nous vous demandons de mettre vos priorités et il s’agit bien de finir un travail commencé par d’entreprendre un nouveau projet qui sortirait du cadre de vos obligations contractuelles.
Ce mail, pour le moins maladroit, voire déplacé, a donné l’impression à la Direction d’être en quelque sorte l’objet d’un chantage.
A ce moment, [T] [G], votre Directeur Technique a tenté de choisir la voie du dialogue avec vous, vous recevant à plusieurs reprises directement en vue de trouver un compromis, démarche nos satisfaisante aujourd’hui car vous avez maintenu votre position, nous obligeant à obtempérer, donc vous augmenter en début d’année pour que le travail sur Active Circle puisse se terminer dans les moins mauvaises conditions possibles.
À plusieurs reprises, nous avons tenté le dialogue, la Direction s’est impliquée y consacrant du temps de l’énergie pour qu’au final le sentiment de ne toujours pas satisfaire vos exigences de reconnaissance en terme de rémunération et de missions.
C’est ainsi qu’une perte de confiance s’est progressivement installée reposant principalement sur une difficulté majeure à pouvoir vous positionner sereinement entre les différents projets, ne sachant plus anticiper réellement les charges de travail restantes sur les projets en cours.
Nous estimons que cette perte de confiance entraîne un handicap majeur à la poursuite sereine d’une collaboration fructueuse.
Nous vous notifions donc, compte tenu des manquements constatés à remplir vos obligations contractuelles, votre licenciement pour motif personnel (cause réelle et sérieuse). »
Il résulte de cette lettre que, contrairement à ce que soutient M. [Y], les faits reprochés ne se limitent pas au courriel du 28 septembre 2018 et à celui du 25 octobre 2018, de sorte qu’aucune de ces deux dates ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de deux mois. En effet, le chantage à l’augmentation de salaire, que la société Active circle reproche notamment à M. [Y], a été suivi d’une augmentation qui, selon les bulletins de paie communiqués, s’est concrétisée totalement sur le bulletin de paie correspondant au mois de février 2019, lequel salaire a été mis en paiement le 28 février 2019 selon la mention figurant sur ledit bulletin.
La date du 28 février 2019, qui est celle à laquelle M. [Y] a obtenu l’augmentation critiquée par l’employeur dans la lettre de licenciement, est donc retenue comme point de départ du délai de prescription des faits invoqués dans cette lettre. Il s’ensuit que M. [Y] ayant été convoqué par lettre du 24 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement, laquelle convocation constitue l’engagement de la procédure disciplinaire, les faits n’étaient à cette date pas prescrits.
Sur le fond, il ressort des pièces communiquées que par courriel du 28 septembre 2018, la société Active circle a retiré M. [Y], qui était « product manager », du produit Active circle et l’a affecté « à 100% » sur les produits Orphéa à compter du 1er octobre suivant. Contrairement à ce que prétend l’intimée, il ne ressort ni de ce courriel ni d’un autre élément communiqué que ce changement d’affectation était consécutif à l’affirmation par M. [Y] que la documentation du projet Egnos était finalisée ou en voie de l’être, aucun élément ne venant démontrer que M. [Y] l’avait affirmé. Aucun élément ne vient non plus démontrer que le changement d’affectation de M. [Y] était subordonné au fait que la documentation Egnos soit en voie de finalisation.
La société Active circle a remporté le 4 octobre 2018 un marché important avec la société d’aviation Airbus concernant le projet Egnos. Toutefois, par courriels des 19 et 23 octobre 2018,deux salariés de la société Active circle ont alerté la direction sur l’insuffisance de moyens humains de l’équipe chargée du projet Egnos pour faire face aux demandes d’Airbus (pièces n°20 et 21 de M. [Y]). Aucun élément n’est communiqué qui soit de nature à démontrer que ces difficultés consécutives à la commande du 4 octobre 2018 étaient même partiellement imputables à M. [Y] relativement à son travail antérieur au 1er octobre 2018.
Dans un courriel très détaillé de plusieurs pages du 25 octobre 2018, M. [Y], qui avait été un des destinataires des courriels des 19 et 23 octobre, a présenté un plan visant à répondre aux demandes et besoins de la société Airbus tout en soulignant qu’il était désormais chargé des produits Orphéa et que s’occuper à nouveau du projet Egnos entraînerait pour lui une charge supplémentaire de travail. Contrairement à ce que soutient la société Active circle, qui n’avait manifestement pas anticipé de façon complète les conséquences du marché remporté le 2 octobre 2018 avec la société Airbus, M. [Y] n’a pas, dans son courriel du 25 octobre 2018, fait un chantage à l’intimée mais a, à l’inverse, proposé ses services tout en soulignant l’accroissement de travail en résultant et en faisant valoir que cette surcharge était de nature à justifier qu’une augmentation de salaire lui soit accordée. Non seulement M. [Y] n’a pas dans ce courriel, ni dans un autre document, subordonné son aide sur le projet Egnos à ce qu’une augmentation lui soit octroyée, mais dans le contexte où M. [Y] était incité à s’occuper du projet Egnos sans qu’une décharge d’activité proportionnelle de ses autres missions soit démontrée, sa demande que la société Active circle réétudie la demande d’augmentation salariale, qu’il avait déjà faite dans le passé et qui lui avait été refusée, était assez légitime.
Il en résulte que les griefs de dissimulation et de chantage formés par la société Active circle dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, aucune des pièces versées aux débats ne démontrant notamment que la discussion entre les parties sur cette augmentation salariale excédait les limites d’une négociation salariale ordinaire.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a donc la conviction que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Y], qui avait le statut de cadre et dont il n’est pas contesté qu’il était soumis à la durée légale du travail, a signé à sa demande le 5 février 2018 un avenant au contrat de travail lui permettant d’exercer ses fonctions les mardis et mercredis dans les locaux de la société Active circle, à [Localité 5], et les lundis, jeudis et vendredis à son domicile situé dans le département de l’Eure-et-Loir (28). Il était spécifié dans cet avenant qu’il devrait être joignable à son domicile les lundis et jeudis de 9h15 à 18h30 et les vendredis de 9h15 à 17h.
M. [Y] produit un tableau récapitulant, jour par jour, les heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant le 1er trimestre 2019. Il extrapole ensuite les données concernant ce trimestre en les dupliquant à la totalité de la durée de sa relation contractuelle avec la société Active circle. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Active circle, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société Active circle ne verse pas aux débats d’élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires de la salariée contresigné par celle-ci, etc) justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par le salarié. Toutefois, elle fait remarquer, à juste titre, qu’une grande partie des heures supplémentaires que le salarié soutient avoir réalisées concerne des périodes durant lesquelles M. [Y] était soit dans le train entre son domicile et les locaux de l’entreprise soit en télétravail à son domicile. Les horaires d’envoi du premier courriel de la journée et du dernier courriel de cette même journée n’impliquent pas que M. [Y], lorsqu’il était à son domicile, a travaillé durant la totalité de la durée entre ces deux courriels. De même, la circonstance que M. [Y] ait choisi d’adresser des courriels pendant ses temps de transport en train n’implique pas qu’il a travaillé durant la totalité de ses transports.
En considération des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il est retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à la somme de 3 000 euros outre la somme de 300 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [Y], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par les éléments versés aux débats par le salarié. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts « pour irrégularité du bulletin de paie »
Outre que M. [Y], qui se borne à se prévaloir d’une « faute » de l’employeur comme seul fondement juridique à cette demande, ne précise pas quel texte fonde celle-ci, il n’indique ni ne démontre quel préjudice a résulté pour lui de l’irrégularité invoquée. Cette demande est rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Il est de jurisprudence constante que si le salarié n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche peut prétendre à réparation sous forme de dommages-intérêts, c’est à la condition qu’il rapporte la preuve d’un éventuel préjudice ayant résulté de cette absence de visite médicale.
En l’espèce, M. [Y] ne verse pas aux débats d’élément démontrant l’existence d’un préjudice ayant été subi par lui à la suite de l’absence de visite médicale d’embauche, l’existence d’un « stress anormal » n’étant ainsi pas établie par les pièces communiquées.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail
Ici encore, M. [Y] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En outre, alors que sur le plan factuel, il invoque le fait d’avoir « alerté son employeur sur l’énorme charge de travail que nécessitait la rédaction de la documentation dans le cadre du projet avec le client Airbus », il convient de rappeler que M. [Y] a obtenu en février 2019 une augmentation conséquente de sa rémunération afin de prendre en compte sa charge de travail.
Toutefois, l’article L.1222-10 du code du travail dispose, en son 3°, que l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail « d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ».
En l’absence de démonstration par la société Active circle que l’entretien annuel prévu par ce texte s’est bien tenu, il convient, par infirmation du jugement, de la condamner à payer à M. [Y], qui était en télétravail trois jours par semaine depuis février 2018, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail.
Sur l’indemnité de télétravail
Contrairement à ce que soutient M. [Y], il résulte des pièces versées aux débats que le télétravail ne lui a pas été imposé mais a été mis en place à sa demande. Notamment, l’avenant signé entre les parties le 5 février 2018 rappelle dans son préambule que « M. [Y] a demandé à réaliser une partie de son travail à son domicile. La société Active circle a décidé de donner une suite favorable à cette demande. ».
Le télétravail n’ayant pas été mis en place à la demande de l’employeur, aucune indemnité n’est due à M. [Y]. Sa demande est donc rejetée par confirmation du jugement sur ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [Y] à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
M. [Y] dispose d’une année complète d’ancienneté, de sorte que le montant minimal de l’indemnité est ainsi d’un mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de deux mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [Y] qui est retenu s’élève à 5 360 euros en y incluant le rappel d’heures supplémentaires.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société Active circle à payer à M. [Y] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur le montant de ce chef de demande.
Sur la délivrance de documents
M. [Y] sollicite « la remise de documents de fin de contrat » sans préciser quels sont exactement les documents de fin de contrat dont il demande la délivrance.
Cette demande est par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société Active circle succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Active circle à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 5 500 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à M. [Y] par la société Active circle et en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Active circle à payer à M. [Y] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 300 euros au titre des congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail;
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne la société Active circle à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Active circle aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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