Irrecevabilité 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 13 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
jeudi 13 novembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLE
Minutre électronique
APPELANT
Mme [C] [F]
née le 01 Juin 1978 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
ayant comme avocat Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES,
INTIMÉ
M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le jeudi 13 novembre 2025 à
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu toutes les pièces du dossier de la procédure de première instance,
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 14 h 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [C] [F] ;
Vu la notification de cette ordonnance à Mme [C] [F] le 12 novembre 2025 à 10 h 15 ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [C] [F], reçue au greffe de la cour le 13 novembre novembre 2025 à 12 h 50 ;
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire;
Vu la demande d’observations écrites transmise par le greffe de la cour d’appel de Douai :
— à Mme [C] [F] le 13 novembre 2025 à 15 h 03
— à son conseil le 13r novembre 2025 à 15 h 03
— au médecin à l’origine de la mesure d’isolement ou de contention le 13 novembe 2025 à 14 h 43
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du directeur de l’établissement du 16 septembre 2025, Mme [C] [F] a été admise au sein du Centre Hospitalier de [Localité 2] dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers, Mme [P] [E].
Le 10 novembre 2025, le représentant du directeur de l’établissement a informé le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes du renouvellement d’une mesure d’isolement prise le 4 novembre 2025 à 10h25.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 rendue à 14h00, notifiée à l’intéressée le 12 novembre 2025 à 10h15, le magistrat du siège du ribunal judiciaire de [Localité 5] a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par courriel daté du 12 novembre 2025 à 10h15, transmis par courriel au greffe de la cour d’appel le 13 novembre 2025 à 12h50, Mme [F] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la mesure d’isolement.
A l’appui de son recours, l’appelante soulève les moyens suivants:
— la nullité pour défaut de procédure et non respect des délais, notamment les 'confusions’ dans les dates sur les documents,
— l’erreur d’appréciation des différents protagonistes.
— les 'manoeuvres dolosives’ des acteurs sur sa personne et ses enfants, par la succession de 'décisions absurdes'.
Suivant observations écrites du 13 novembre 2025 transmises à 15h13, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Sur la recevabilité de l’appel,
En application de l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l’ordonnance querellée est susceptible d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
En l’espèce , le courrier rédigé à l’attention de la cour d’appel a pour objet de demander la levée de la mesure d’isolement.
Il ressort de la procédure que Mme [C] [F] a bien reçu à la date du 12 novembre à 10h15 la notification de l’ordonnance du 11 novembre 2025 rendue à 14h00, l’informant des modalités de l’appel.
Dès lors que le recours de Mme [C] [F] contre la décision du 11 novembre 2025, a été effectué tardivement, soit le 13 novembre 2025 à 12h50, alors que le délai d’appel était expiré, il doit être déclaré irrecevable devant la cour, ce d’autant qu’il n’était pas accompagné de la decision querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridication et par décision réputée contradictoire ;
Déclarons l’appel interjeté par Mme [C] [F] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THERY, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLE
à l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 17 H 00
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
Mme [C] [F]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SERVICE PSYCHITRIE LE RIVAGE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Dépense ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Fusions ·
- Professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Santé au travail ·
- Comités ·
- Personnel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action disciplinaire ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Renard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait annuel ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Durée
- Voyage ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Prix ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Violence ·
- Réparation ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- ° donation-partage ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Polynésie française ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préjudice distinct ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Autorisation ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Appel ·
- Amende
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.