Infirmation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juil. 2023, n° 23/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 février 2023, N° 22/02148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DELBOSC ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur des sociétés DELBOSC ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT JEAN TEYSSEYRE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
12/07/2023
ARRÊT N°481/2023
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJGF
CBB/MB
Décision déférée du 24 Février 2023 – Président du TJ de TOULOUSE ( 22/02148)
Carole LOUIS
S.A.R.L. DELBOSC ET FILS
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JEAN TEYSSEYRE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur des sociétés DELBOSC ET FILS, C CONSTRUCTION et SIC.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DELBOSC ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JEAN TEYSSEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La copropriété du [Adresse 1] a subi un dégât des eaux en 2019 au niveau de la chute EU/EV se trouvant contre un mur mitoyen avec l’immeuble n°14 de la même rue. Cet immeuble a également fait l’objet de dégâts des eaux en 2018.
La Sarl Teysseyre est intervenue en 2017 pour la réfection du couloir.
La société Metge est intervenue pour le débouchage et l’hydrocurage du réseau en novembre 2019'; la société Alepuz a réalisé le pompage et tenté une vidéo inspection du réseau qui n’a pas abouti en raison d’une cassure de la colonne.
Des travaux ont alors été engagés par la SAS ADL Immobilier, syndic de la copropriété du [Adresse 1], sur la colonne d’évacuation des EU et du collecteur sous dallage du rez-de-chaussée confiés à la société Delbosc et fils assurée auprès de la’ SA Axa.
Mais en mai 2020, il est apparu que des pièces de bois du plancher de la cave présentaient un fléchissement inquiétant de nature à fragiliser l’immeuble. Le BET SA SIC a été mandaté pour une étude de structures. Et des travaux de confortement ont été réalisés par la société C Construction en juillet 2020.
A la suite d’une étude réalisée par le BET OTCE Midi Pyrénées le 28 avril 2021, le tribunal administratif a désigné M. [T] en qualité d’expert’par ordonnance du 29 avril 2021 et au vu de son rapport provisoire du 5 mai 2021, la mairie de [Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent avec injonction aux propriétaires d’évacuer les lieux.
Selon acte du 4 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du n°[Adresse 1] à [Localité 8] et les copropriétaires ont assigné en référé les propriétaires de l’immeuble voisin situé au n°14, la SCI Della, les anciens propriétaires du n°12 ainsi que les entreprises Delbosc, la compagnie Axa, la société SIC, la SAS Alepuz, la société Metge Environnement et la société C Construction aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, M. [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé un pré-rapport le 24 août 2022.
PROCEDURE
Par actes en date du mois de décembre 2022, la SA Axa France IARD et la SARL Delbosc et fils ont assigné la SAS Adl Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] venant aux droits de la société Agit et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Etablissements Jean Teyssere et la SA Allianz es-qualités d’assureur de la SA Metge en extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2023, le juge a au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et de la procédure principale n° RG 21/01683 et n° MI 21/00001584,
y joignant,
— donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
— déclaré la mise hors de cause de la SARL Etablissement Teysseyre,
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SAS ADL Immobilier, venant aux droits de la société Agit, la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur des sociétés ADL Immobilier et Agit, et la SA Allianz, es qualité d’assureur de la société Metge, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [T], suivant la décision précitée [ord 21 octobre 2021] et suivant les mêmes modalités,
— dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— condamné la SA Axa France Iard, ès qualité d’assureur des sociétés Delbosc et Fils, C Construction et Sic, et la SARL Delbosc & Fils à payer la somme de 800 euros à la SARL Etablissement Teysseyre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ADL Immobilier, venant aux droits de la société Agit, et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur des sociétés ADL Immobilier et Agit, de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur des sociétés Delbosc et Fils, C Construction et Sic, et la SARL Delbosc & Fils au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 2 mars 2023, la SA Axa IARD et son assurée la Sarl Delbosc et Fils ont relevé appel de la décision en intimant la Sarl Etablissement Jean Teysseyre en ce qu’elle a été mise hors de cause et en ce qu’elles ont été condamnées avec les autres parties au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Axa France Iard et la SARL Delbosc et Fils, dans leurs dernières écritures en date du 30 mai 2023, demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— réformer l’ordonnance prononcée le 24 février 2023 par le juge des référés de Toulouse en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL Etablissement Jean Teysseyre ;
statuant à nouveau
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] [T], expert judiciaire, commis par ordonnance de référé du 21 octobre 2021 (RG n° 21/01683), à la SARL Teysseyre,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra convocation à la prochaine réunion d’expertise judiciaire qui se tiendra le 29 juin 2023 à 14h30, sur les lieux du litige, [Adresse 1], [Localité 8],
— réserver les dépens.
La SARL Etablissement Jean Teysseyre, dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2023 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse n°22/02148 en date du 24 février 2023,
par conséquent,
— rejeter la demande d’extension à l’égard de la SARL Etablissement Jean Teyssere des opérations d’expertise confiées à M. [T] selon ordonnance de référé du 21 octobre 2021,
— mettre hors de cause la SARL Etablissement Jean Teyssere,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la SARL Etablissement Jean Teyssere de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée sans que les présentes ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie,
en toute hypothèse,
— condamner SA Axa France Iard et la SARL Delbosc & Fils à verser à la SARL Etablissement Jean Teyssere la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Cantaloube,
— condamner SA Axa France Iard et la SARL Delbosc & Fils aux dépens de l’instance,
A l’audience du 5 juin 2023, l’ordonnance de clôture, rendue le 30 mai 2023, a été rabattue avec l’accord des parties, afin de permettre d’accueillir les conclusions de l’appelant du 30 mai 2023 intervenues après clôture et les débats ont été de nouveau clôturés.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La SA Axa et la SARL Delbosc soutiennent que dès lors que l’expert précise que le flambement du mur était parfaitement visible depuis des décennies, sa dangerosité devait être évidente pour tout professionnel du bâtiment dont les Etablissements Teysseyre qui est intervenue pour des travaux de gros 'uvre en 2017 au rez-de-chaussée de l’immeuble du n°[Adresse 1]. Sa responsabilité peut donc être engagée pour ne pas avoir alerté le syndic de copropriété tout comme les autres entreprises mises en cause par l’expert. Un partage de responsabilité peut ainsi être envisagé. Et dans sa note du 12 avril 2023 l’expert indique qu’il ne voit aucune objection à l’intervention de la société Teysseyre. La SA Axa et la SARL Delbosc justifient donc d’un litige potentiel et ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La Sarl Etablissements Teysseyre s’oppose à sa mise en cause au motif de l’absence de lien entre son intervention et le flambement du mur. Elle est intervenue en 2017 pour la réfection du sol du couloir du rez-de-chaussée du [Adresse 1] en raison de l’effondrement des pavés dû aux galeries réalisées par les rats'; ces travaux ont été considérés par le premier juge comme sans rapport avec les désordres sur le mur. L’expert n’a pas expressément exigé sa présence aux opérations d’expertise conformément à l’article 245 du code de procédure civile'; il indique seulement qu’il ne s’oppose pas et suggère qu’elle pourrait seulement être entendue'; et sa note du 12 avril 2023 n’est pas spontanée. Sa mise en cause, alors que l’expertise est en passe d’être terminée apparaît donc tardive.
Dans son pré-rapport du 24 août 2022, l’expert [T] note'(page 43) que les immeubles concernés sont anciens et qu’ils n’ont pas bénéficié de travaux de maintenance en adéquation avec leur état depuis de nombreuses décennies. Il relève ainsi (page 48)':
— la destructuration du mur mitoyen qui présente un flambement conséquent provient d’un défaut d’étanchéité du collecteur EU/EV cheminant sous la dalle du rez de chaussée, de l’usure du temps et l’absence d’entretien, des modifications de charges, des défauts de qualité de certains matériaux, des défauts d’exécution de la société Delbosc et Fils,
— les désordres sur les planchers haut de la cave du [Adresse 1]'proviennent de défauts d’exécution de C Construction,
— les fissurations sur les façades sont dues à l’usure du temps, des fuites anciennes au [Adresse 2], des modifications ou accroissements des charges.
Il précise également que le flambement du mur était parfaitement visible depuis de nombreuses années comme en témoignent le cadre bois présent dans la circulation du rez-de-chaussée qui reprend la déformation du mur et, les différentes épaisseurs d’enduit sur le mur mitoyen en partie centrale au niveau de la tranche apparente. Il ajoute que le processus de «'destructuration du mur était déjà plus que très amorcé lors de l’intervention de la société Delbosc'» (page 50).
Il est constant que ce n’est que le 16 novembre 2022 que le syndicat des copropriétaires a communiqué la facture de la société Teysseyre du 10 janvier 2017 visant des travaux de «'réfection du sol du couloir dû à l’effondrement des pavés à cause des galeries réalisées par les rats'». Il ressort de cette facture que ces travaux ont nécessité le décaissement du sol sur la surface totale du trottoir soit 10 m² et une profondeur de 15cm.
L’expert a indiqué dans sa note du 12 avril 2022 qu’à la date de son pré-rapport il n’avait pas eu connaissance de cette intervention en 2017 de l’entreprise Teysseyre et qu’il ne voyait «'aucune objection à ce que cette société soit attraite dans la cause ou pour le moins entendue ce qui pourrait permettre notamment d’obtenir quelques renseignements sur l’état du mur à la date de ses interventions'». Cet avis répond aux exigences de l’article 245 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dès lors que le flambement du mur est un phénomène évolutif qui se développe au fil du temps, qu’il existe depuis «'de nombreuses années'», qu’il était déjà très amorcé en 2019 lors de l’intervention de l’entreprise Delbosc, qu’il était parfaitement visible particulièrement pour des entreprises spécialisées dans le bâtiment telles que la Sarl Entreprise Teysseyre, entreprise générale de bâtiment qui est intervenue sur les lieux en 2017, exactement à l’endroit du défaut du mur mitoyen, il ne peut être exclu contre elle un défaut de conseil au même titre que contre les autres entreprises qui se sont succédées sur les lieux.
Il est donc amplement justifié d’un litige plausible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. De sorte que sa participation aux opérations d’expertise apparaît nécessaire à la solution du litige.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du 24 février 2023 en ce qu’il a déclaré la mise hors de cause de la SARL Etablissement Teysseyre.
Statuant à nouveau,
— Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la Sarl Etablissement Jean Teysseyre qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant.
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sarl Etablissement Jean Teysseyre parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
— Dit que le délai précédemment accordé à l’expert pour déposer son rapport est prorogé de deux mois supplémentaires.
— Laisse les dépens à la charge de la SA Axa France IARD et la Sarl Delbosc et Fils.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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