Infirmation partielle 13 septembre 2023
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 sept. 2023, n° 22/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 7 mars 2022, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 22/00950
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00005)
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société TEREOS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2018, Tereos France-Union de coopératives agricoles (ci-après l’Union) a embauché Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur distillerie, statut ouvrier, classe 3, niveau B, à compter du 22 mai 2018, au sein de la distillerie de [Localité 3], faisant partie de l’établissement de [Localité 2].
Aux termes de l’article 1 du contrat de travail, il était indiqué que Monsieur [J] [C] pourrait être amené à occuper d’autres postes selon les besoins des services.
Par courrier daté du 13 septembre 2019, l’Union adressait un courrier à Monsieur [J] [C] ayant pour objet une reconnaissance de polyvalence opérationnelle, au terme de laquelle elle lui indiquait qu’elle confirmait qu’elle le reconnaissait comme 'polyvalent opérationnel’ sur le poste d’opérateur logistique expédition d’alcool en plus de son poste actuel de conducteur distillerie et qu’elle comptait sur lui pour la période en cours qui débuterait le 1er septembre 2019 et s’achèverait le 31 août 2020. Monsieur [J] [C] apposait la mention 'bon accord’ le 17 septembre 2019 sur le courrier.
Par mail du 31 janvier 2020, le médecin du travail attirait l’attention du responsable de la distillerie sur la situation de travail de Monsieur [J] [C], lui demandant de la prendre en considération et de le tenir informé des suites qu’il entendait lui donner.
Le 4 février 2020, le responsable de la distillerie lui répondait notamment que Monsieur [J] [C] occuperait un poste à temps plein aux expéditions à compter du 17 février 2020.
Monsieur [J] [C] occupait un poste d’opérateur expédition alcool à compter du 24 février 2020.
Le 28 août 2020, Monsieur [J] [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’Union.
Le 3 février puis le 27 août 2021, le conseil de Monsieur [J] [C] saisissait le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay des demandes suivantes :
— prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’Union,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause et sérieuse,
— condamner l’Union à lui payer les sommes de :
. 6222 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 622 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4667,85 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 15300,23 euros bruts à titre d’arriérés de salaires,
. 1530 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 10890 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes,
— condamné Monsieur [J] [C] à payer à l’Union les sommes de :
. 2628,12 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mai 2022, Monsieur [J] [C] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions susceptibles d’appel.
Dans ses écritures en date du 1er août 2022, Monsieur [J] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement, reprenant à hauteur d’appel ses demandes de première instance, et de débouter l’Union de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 25 octobre 2022, l’Union demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes, d’infirmer le jugement du chef des condamnations de Monsieur [J] [C] au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de procédure, sollicitant respectivement à ces titres la condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer les sommes de 2628,25 euros et de 2500 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour vient à considérer que la prise d’acte de Monsieur [J] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au versement d’une indemnité compensatrice de préavis dont le montant ne pourra être supérieur à 2628,25 euros bruts, d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant ne pourra être supérieur à 4666,50 euros bruts et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne pourra être supérieur à 9333 euros bruts et de débouter Monsieur [J] [C] de ses autres demandes,
— en tout état de cause, d’ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n°6 en raison de sa parfaite illisibilité, de condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur le retrait des débats de la pièce n°6 de Monsieur [J] [C] :
L’Union demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°6 produite par Monsieur [J] [C] au motif qu’elle serait illisible.
Une telle demande doit être écartée en ce que la pièce produite est lisible.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Monsieur [J] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture avait produit les effets d’une démission. Il soutient en effet que les manquements de l’employeur à ses obligations -modification unilatérale de son contrat de travail, non-respect de son droit à la santé et au repos, manquement à l’obligation de sécurité de résultat- sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
L’Union réplique que Monsieur [J] [C] n’apporte pas la preuve que les faits qu’il lui reproche sont réels, de la gravité des manquements et de ce qu’ils ont empêché la poursuite de son contrat de travail.
Monsieur [J] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2020.
Pour que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] [C] doit établir la réalité de griefs imputés à son employeur lesquels doivent être suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Le premier grief formulé par Monsieur [J] [C] à l’encontre de son employeur est relatif à une modification unilatérale de son contrat de travail dès le 26 septembre 2018.
Monsieur [J] [C] a été embauché en qualité de conducteur distillerie, statut ouvrier, échelon 3B à compter du 22 mai 2018. Un tel poste était exercé selon un rythme en 6/4, à raison de deux matins, deux après-midis et deux nuits. Dès le mois de septembre 2018, il était aussi affecté au poste d’opérateur expédition alcool, statut ouvrier, échelon 2B, selon un rythme de travail de journée, soit de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Monsieur [J] [C] alternait ses deux postes en vue d’une validation de son aptitude à la polyvalence dans le cadre de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la polyvalence en date du 13 mai 2016.
Le 13 septembre 2019, l’Union reconnaissait Monsieur [J] [C] comme polyvalent opérationnel sur le poste d’opérateur logistique expédition alcool, ce qu’il acceptait le 17 septembre 2019.
Monsieur [J] [C] a donc exercé en alternance ces deux postes jusqu’au 23 février 2020, et ce avec son accord, d’abord dans le cadre d’une formation à la polyvalence puis dans le cadre d’une polyvalence.
Il avait toutefois signalé lors de son entretien professionnel du 22 août 2019 que 'l’alternance des postes (distillerie-expédition) donc des cycles (poste/journée) avait perturbé l’équilibre de vie privée/vie pro'.
A l’occasion d’un arrêt-maladie au mois de janvier 2020, Monsieur [J] [C] était reçu par le médecin du travail -à la demande de son médecin traitant-, lequel souhaitait, par mail du 31 janvier 2020, attirer l’attention de l’employeur sur sa situation de travail puisqu’il lui semblait être soumis à des rythmes de travail très irréguliers incluant à la fois des périodes en poste alternant entrecoupées de postes en journée, sur des laps de temps court, qu’il était nécessaire au regard des conséquences des horaires atypiques sur la santé d’adapter au mieux les rythmes de travail afin d’en limiter les effets, lui demandant de prendre en considération cette situation et de le tenir informé des suites qu’il entendait lui donner.
Par mail du 4 février 2020, le responsable de la distillerie informait le médecin du travail qu’à la suite du rendez-vous chez ce dernier, il avait été trouvé 'une issue pour M. [C] et le bon fonctionnement de notre usine. Il occupera donc un poste à temps plein aux expéditions et ce dès le lundi 17 février 2020". Ledit poste était en réalité effectif à compter du 24 février 2020.
Un tel poste, qui correspondait à un changement de fonctions, et non pas à une simple modification des conditions de travail comme l’ont retenu les premiers juges, nécessitait l’accord exprès du salarié, lequel ne pouvait résulter du seul exercice par le salarié des fonctions modifiées.
L’Union soutient que Monsieur [J] [C] a été repositionné à sa demande au poste d’opérateur expédition alcool, demande qu’elle a acceptée et que si l’accord consensuel intervenu entre les parties n’a pas été matérialisé au regard des circonstances liées à la Covid 19 puis à un accident industriel en son sein le 5 mai 2020, mobilisant les services des ressources humaines, il n’était en toute hypothèse pas nécessaire puisque Monsieur [J] [C] avait donné son accord à la modification de son contrat de travail.
Or, le terme d’accord n’est pas utilisé par le responsable de la distillerie quand il s’adresse au médecin du travail le 4 février 2020, en ce qu’il parle d’une 'issue'.
La seule pièce que l’Union produit en vue d’établir l’existence d’un accord oral du salarié est une attestation en date du 3 mai 2021 du responsable de la distillerie aux termes de laquelle il indique qu’à la suite d’un entretien du 27 janvier 2020, il a fait à Monsieur [J] [C] quatre propositions et que Monsieur [J] [C] a retenu celle relative à l’exercice d’un poste d’opérateur expédition alcool.
Or, les quatre propositions étaient les suivantes :
— se positionner à 100 % sur le poste de chargement alcool,
— faire une demande de mutation si la situation de [Localité 3] ne lui convient plus,
— quitter Tereos si la situation du groupe ne lui convient plus,
— être patient et attendre le départ en retraite de M. [R] (10/20).
Cette dernière proposition ne correspond pas, contrairement à ce que l’Union écrit dans ses conclusions, à un repositionnement sur le poste de conducteur distillerie, mais tout au plus à un statu quo dans le cadre de la polyvalence. Elle admet d’ailleurs dans ses écritures qu’un tel repositionnement n’était pas possible puisqu’elle écrit à plusieurs reprises qu’au regard de la taille du site de [Localité 3] et de son fonctionnement en continu, il était nécessaire de recourir à la polyvalence sur les postes d’administratif logistique et opérateur d’expédition alcool, ce qu’elle confirme encore quand elle écrit qu’au mois de juillet 2020, à la suite d’une nouvelle demande d’entretien de Monsieur [J] [C], elle lui proposait de retourner en polyvalence, seulement s’il le souhaitait, pour occuper à nouveau un poste de conducteur distillerie.
Il ne saurait donc être considéré dans ces conditions que Monsieur [J] [C] a donné un accord exprès à une modification de son poste de travail quand le retour aux seules fonctions prévues à son contrat de travail ne lui était pas proposé.
En imposant dans ces conditions un changement de poste à Monsieur [J] [C], même sans modification de sa rémunération puisqu’il continuait au vu des bulletins de paie à être rémunéré en qualité de conducteur distillerie, l’Union a manqué à ses obligations. Un tel manquement en ce qu’il a porté atteinte à un élément essentiel du contrat de travail est suffisamment grave à lui seul pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 août 2020.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] [C] est bien-fondé en sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, calculés toutefois, non pas sur la base du salaire moyen des douze derniers mois comme il le fait, mais sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant les deux mois de préavis, soit la somme de 5256,50 euros, outre les congés payés y afférents.
Les parties s’accordent sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 3111 euros, et sur son équivalent correspondant à 1,5 mois de salaire.
Dans ces conditions, l’Union doit être condamnée à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 4666,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Monsieur [J] [C] avait une ancienneté de deux ans en années complètes au 28 août 2020, de sorte qu’il peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Agé de 26 ans lors de la prise d’acte, Monsieur [J] [C] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci.
Sur la base d’un salaire de 3111 euros, l’Union sera condamnée à lui payer la somme de 9333 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [C] à payer à l’Union la somme de 2628,12 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur le rappel de salaires :
Monsieur [J] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un rappel de salaires de 15300,23 euros, outre les congés payés, au motif qu’il aurait du percevoir une indemnité liée à la polyvalence et une rémunération supérieure liée aux fonctions différentes et supérieures d’agent de maîtrise qu’il a exercées. Il ne présente aucun détail de sa réclamation.
L’Union s’oppose à raison à une telle demande dès lors que Monsieur [J] [C] n’établit pas avoir exercé des fonctions d’agent de maîtrise et qu’elle justifie pour sa part avoir rempli Monsieur [J] [C] de ses droits au titre des salaires relatifs à un emploi de conducteur distillerie le temps de la relation contractuelle, auxquels s’est ajouté le versement de la prime de reconnaissance de polyvalence au mois de septembre 2019.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [J] [C] au titre du rappel de salaires.
**********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, l’Union doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Tereos France-Union de coopératives agricoles de sa demande tendant à voir écartée la pièce n°6 de Monsieur [J] [C] des débats ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par Monsieur [J] [C] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 août 2020 ;
Condamne Tereos France-Union de coopératives agricoles à payer à Monsieur [J] [C] les sommes de :
. 5256,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 525,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 4666,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 9333 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Tereos France-Union de coopératives agricoles de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne Tereos France-Union de coopératives agricoles à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne Tereos France-Union de coopératives agricoles à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute Tereos France-Union de coopératives agricoles de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Tereos France-Union de coopératives agricoles aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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