Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 23/09199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04332 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3E
Décision du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 23/09199
[K]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 30 décembre 2004, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a consenti à M. [D] [K] un prêt immobilier d’un montant de 228 991 euros, stipulant un taux d’intérêt nominal initial de 3,60 % par an, hors assurance, révisable à compter du 7ème mois de la période d’amortissement, puis tous les six mois.
Le prêt était remboursable en 180 mensualités (15 ans) constituées des intérêts, le capital étant payable en une seule échéance au terme du délai.
Par acte en date du 6 octobre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque, au préjudice de M. [K], pour paiement de la somme de 21 228,43 euros dont 20 670,26 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, M. [K] a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable
— déclaré la saisie-attribution valable
— rejeté les demandes de M. [K]
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [K] à payer à la société CIFD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée
— de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance que :
— la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire
— la banque ne justifie pas d’une créance liquide
— la saisie est abusive.
La société CIFD demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en substance que :
— elle dispose bien d’un titre exécutoire
— l’acte contient le décompte de la créance
— la saisie n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
M. [K] soutient qu’aucune copie exécutoire de l’acte notarié ne lui a été remise, que le document communiqué par le CIFD est incomplet, que le CIFD ne justifie pas de l’existence d’un titre exécutoire, la formule exécutoire figurant sur le document produit aux débats n’étant pas datée et ne mentionnant pas le volume et l’enregistrement du service de la publicité foncière, que le montant exact du remboursement dû à la fin du prêt n’est pas clairement déterminé et qu’aucun décompte n’est produit au jour de la saisie.
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En application de l’article L211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article R211-1 3° de ce code, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel est fondée la saisie-attribution.
La banque verse aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié contenant le prêt, délivrée sur 47 pages, sur laquelle figure la formule exécutoire.
La première page de cette copie comporte la date de l’acte, soit le 30 décembre 2004.
La contestation sur ce point n’est pas fondée.
L’absence de production au jour de la saisie d’un décompte de la somme dont le recouvrement est poursuivi est sans rapport avec l’existence ou non d’un titre exécutoire.
Sur le moyen tiré de l’absence de créance liquide
M. [K] fait valoir que :
— le décompte mentionné dans l’acte manque de clarté et présente des incohérences
— il est indiqué dans l’acte que le capital restant dû au 27 juillet 2022 est de 0 euro, ce qui implique qu’un remboursement du principal du prêt a été effectué
— les intérêts étaient remboursés pendant la durée du prêt, de sorte que seul le capital restait dû à l’échéance; pourtant, il est fait référence à des échéances impayées au 27 juillet 2023, soit un an après le remboursement du principal, sans aucune mention des périodes concernées
— en l’absence de précision sur l’échéance composée uniquement d’intérêts du prêt qui n’aurait pas été payée, le juge de l’exécution ne pouvait pas considérer la créance comme liquide et exigible, faute d’être en mesure de vérifier son bien-fondé.
La banque répond que :
— l’acte de saisie-attribution contient le décompte de la créance
— la somme dûe au titre de la dernière échéance figurait sur le tableau d’amortissement
— elle a envoyé le 27 juillet 2022 à M. [K] une lettre de mise en demeure avec accusé de réception qu’il n’a pas retirée à la Poste
— il n’y a pas de capital restant dû car le prêt à terme arrivant à échéance, la dernière échéance à régler intègre ce capital.
*****
Contrairement à ce qu’indique M. [K] au premier chapître de sa contestation, l’acte de saisie-attribution contient le décompte de la créance à recouvrer, ainsi qu’il suit :
— principal d’ouverture : 20 670, 26 euros
— émolument proportionnel : 19,03 euros
— frais de la présente procédure : 285,27 euros
— coût de l’acte : 253,87 euros
total : 21 228,43 euros.
La somme de 20 670,26 euros (principal d’ouverture) est détaillée sur la page suivante:
* capital restant dû au 27/07/2022 : 0,00
* échéances impayées au 27 juillet 2023 : 19 047,07 euros
* indemnité d’exigibilité de 7 % : 1 330,30 euros
* intérêts échus du 28 juillet 2022 au 4 octobre 2023 : 289,89 euros
total dû au 4/10/2023 outre mémoire : 20 670,26 euros.
Il ressort du tableau d’amortissement produit en pièce 9 par le Crédit Immobilier de France que M. [K] devait rembourser 179 échéances mensuelles représentant le montant des intérêts jusqu’au 10 décembre 2021 et une 180ème échéance d’un montant de 241 805,53 euros, le 10 janvier 2022, s’agissant d’un prêt avec différé d’amortissement, remboursable à terme.
Le décompte daté du 4 octobre 2023 fait apparaître une 'tombée d’échéance’ au 10 janvier 2022 (date de dernière échéance facturée : 10 janvier 2022, date de fin de prêt : 10 janvier 2022) d’un montant de 241 805,53 euros conforme à celui qui figure au tableau d’amortissement et un virement ( de M. [K]) le 31 mars 2022 de la somme de
222 758,46 euros, ce qui laisse subsister une somme de 19 047,07 euros restant dûe.
M. [K] indique lui-même qu’il avait donné l’ordre de payer à la banque la somme de
242 138,53 euros provenant du rachat d’un contrat d’assurance-vie dont il était titulaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, le Crédit Immobilier de France a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui régler dans les huit jours la somme de 20 380,37 euros correspondant au solde débiteur du prêt d’un montant de
19 047,07 euros, augmenté de la somme de 1 333,30 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%.
Au vu de ces éléments, la créance est bien liquide et exigible.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la saisie-attribution
M. [K] fait valoir qu’il appartenait à la société CIFD de respecter ses instructions et de solder l’assurance-vie qui était valorisée à la somme de 252 347,22 euros, qu’il n’a reçu aucune demande en paiement du solde de la créance après le mois d’avril 2022, que la banque n’a tenté aucun recouvrement amiable, qu’elle ne lui a pas envoyé de second courrier recommandé, alors qu’elle avait sournoisement attendu les congés d’été pour envoyer sa mise en demeure, qu’elle ne lui a pas envoyé non plus de nouveau courriel, qu’en conséquence, la saisie-attribution est abusive et doit être déclarée nulle.
La banque fait observer que l’assureur a probablement retenu certaines sommes sur le capital versé, que M. [K] en était informé mais qu’il est resté taisant à compter du mois d’avril 2022 et que la saisie-attribution a été pratiquée 15 mois plus tard, de sorte que M. [K] avait largement le temps de régulariser sa situation.
*****
L’article L111-7du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il résulte d’un échange de courriel entre M. [K] et le Crédit Immobilier de France que, le 31 mars 2022, le Crédit Immobilier de France a informé M. [K] qu’il avait reçu un virement d’un montant de 222 758,46 euros de la part d’Aviva, que la compagnie d’assurances n’avait pas versé le montant indiqué sur l’accord de mainlevée totale qu’il lui avait transmis et qu’il restait un montant de 19 074,07 euros à régler pour solder totalement le prêt.
M. [K] admet dans un courriel du 8 avril 2022 que le montant versé à la banque est insuffisant pour couvrir la dernière échéance du 'prêt in fine'.
Il avait donc connaissance de ce que le prêt n’était pas entièrement soldé et, aux termes du courriel ci-dessus mentionné du 31 mars 2022, du montant de la somme restant à recouvrer.
Il ne peut reprocher à la banque de ne pas s’être rapprochée elle-même de sa compagnie d’assurances pour se faire verser directement le solde de sa créance.
Une lettre recommandée de mise en demeure a été présentée le 29 juillet 2022 à l’adresse de M. [K], [Adresse 5] à [Localité 6] et a été retournée à l’expéditeur avec la mention 'non réclamé', comme il en est justifié.
M. [K] n’établit pas la réalité de ses diligences pour régler spontanément la somme dont il restait redevable.
C’est à juste titre, en conséquence, que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, d’autant plus que la demande en nullité de la saisie a été rejetée.
Le recours de M. [K] étant rejeté, il convient de condamner ce dernier aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la banque une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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