Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 20/08653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2020, N° 19/05379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/08653
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIBY
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D’OUVRAGE -SMO-
C/
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ariane
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 8] en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05379.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D’OUVRAGE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024 et au 16 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Une proposition de mission d’assistance à maître d’ouvrage a été signé par l’Asl « [Adresse 3] », en qualité de maître d’ouvrage, et la Sarl Société Marseillaise d’Ouvrage (la SMO) dans le cadre du projet de restructuration de l’immeuble situé [Adresse 7], moyennant une rémunération à hauteur de la somme de 63.625,00 euros.
Par courrier du 31 juillet 2019, l’Asl de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] a résilié le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour défauts d’exécution du contrat.
Se plaignant de la rupture brutale du contrat, la société SMO a, par acte d’huissier en date du 05 décembre 2019, assigné l’Asl « [Adresse 3] », devant le tribunal judiciaire de Nice, en paiement de la somme de 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux et aux dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Nice :
— déboute la SMO de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SMO aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 08 septembre 2020, la SMO a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, lesquelles consistaient à la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à lui payer 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2/10/2019, dire que cette somme pourra être réactualisée jusqu’au jour de l’audience, à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens ; en en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/08653.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 novembre 2020, la société SMO a fait signifier à l’Asl « [Adresse 3] », la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sarl Société Marseillaise d’Ouvrage -SMO- (conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2020, signifiées à l’intimé le 09 novembre 2020) demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 (ancien article 1147) 1641 et suivants du code civil,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société SMO
ET STATUANT A NOUVEAU
— ENTENDRE la société SMO prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l’ASL [Adresse 3]
— CONSTATER que l’ASL [Adresse 3] a rompu brutalement et sans préavis le contrat AMO qui la liait à la société SMO
— DIRE ET JUGER que la rupture abusive du contrat est en lien direct avec les préjudices subis par la société SMO
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER l’intimée à titre d’indemnisation pour la rupture abusive du contrat, à régler à l’appelante la somme de 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux, soit 70%,
— CONDAMNER l’intimée à régler à l’appelante des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 euros compte tenu de son attitude dilatoire
— CONDAMNER l’intimée à régler à l’appelante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La société SMO reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en retenant que l’Asl n’aurait pas été régulièrement citée et que rien au dossier ne permet de vérifier que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a reçu un commencement d’exécution. Elle soutient que la rupture est intervenue de manière abusive et brutale, puisqu’il n’y a pas eu de préavis d’une durée qui ne pouvait être inférieure à trois mois et que le contrat a nécessairement reçu un commencement d’exécution ce qui expliquerait l’absence de contestation pendant six mois jusqu’à la lettre de résiliation.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’Asl de l’ensemble immobilier [Adresse 3] n’a pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de maîtrise d''uvre :
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1211 alinéa premier du même code dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
En l’espèce, selon le procès-verbal en date du 18 décembre 2018 de l’assemblée générale de l’Association syndicale « [Adresse 3] » dont le siège social est mentionné comme étant [Adresse 5], réunie dans les bureaux de la société PI-R-PHI, les sociétaires ont approuvé, notamment, le contrat du cabinet CL Architecture, étant rappelé préalablement que l’architecte a été mandaté par l’assemblée générale constitutive du 26 novembre 2018 aux fins de concrétiser le projet de restauration de l’entier immeuble situé [Adresse 6], le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société SMO, ainsi que le contrat d’entreprise générale de la société PI-R-PHI.
La proposition de mission d’assistance à maître d’ouvrage a été signée par la société SMO et par l’Asl représentée par sa présidente Madame [J] [K], mais n’est pas datée.
Selon la lettre prenant acte de la rupture et de tentative de négociation amiable du conseil de la société SMO, le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage est en date du mois de janvier 2019. Cette date est également retenue par le jugement attaqué comme étant celle indiquée dans les conclusions de la société SMO.
Pourtant, dans ses dernières écritures, la société SMO prétend que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage aurait été signé le 05 février 2019, ce qui correspond à la date d’un mail d’une dame [M] [U], juriste, adressant le contrat litigieux à une dame [G] [T] à la demande d’un prénommé [L]. Ce mail ne permet pas de contredire la date du mois de janvier 2019 retenue précédemment.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2019, l’Asl a résilié le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec effet immédiat compte tenu de la faute contractuelle reprochée à la société SMO, à savoir : l’absence de transmission quant au chantier, notamment en ce qui concerne l’analyse des pièces techniques et administratives correspondant à la phase études du contrat, l’absence de réunion sur site avec les participants prévue à l’article 4 et l’absence de rapport d’analyse correspondant, ce malgré le règlement de 30% d’avancement.
La proposition de mission d’assistance à maître d’ouvrage ne règlemente pas la fin du contrat, en particulier les modalités de résiliation anticipée.
Le principe de l’exécution contractuelle de bonne foi veut qu’un préavis raisonnable soit respecté avant de rompre le contrat.
L’Asl est non-comparante en première instance et en appel alors qu’elle a été régulièrement citée à son siège social, conformément aux dispositions de la proposition de contrat d’assistance à maître d’ouvrage (article 7 attribution de juridiction), à l’adresse mentionnée dans ce même contrat, au procès-verbal de l’assemblée générale sus-visée, sur le marché de travaux et sur le contrat de maîtrise d''uvre. Elle ne justifie pas avoir donné un préavis raisonnable à la société SMO pour régulariser la situation avant de rompre le contrat.
La rupture peut donc être considérée comme abusive.
Sur la demande d’indemnisation :
Selon la proposition de mission d’assistance à maître d’ouvrage, la société SMO avait une mission d’assistance en phase études et en phase travaux. Il est, notamment, stipulé que :
« Dès la signature du mandat par le Maître d’ouvrage, l’assistant au maître d’ouvrage, convoquera une réunion sur site avec l’ensemble des participants afin de communiquer ses prérogatives et ses orientations.
Dans l’intervalle à sa visite du site, l’amo analysera des pièces marché et tous documents que lui fournira le Maître d''uvre afin de lui permettre d’assurer au mieux sa mission ['] » (art. 4).
Force est de constater que la société SMO ne produit aucun élément établissant concrètement l’exécution de sa mission et venant contredire les motifs de rupture anticipée du contrat invoqués par l’Asl et elle ne peut se prévaloir des contrats conclus avec le maître d''uvre et avec l’entreprise générale intervenus dans le courant du mois de janvier 2019 (voir le marché de travaux initial du 15/01/2019 et les factures de la société PI-R-PHI du 16/01/2019) puisqu’elle n’y est pas mentionnée.
En outre, la proposition de mission d’assistance à maître d’ouvrage ne prévoit pas d’indemnisation équivalente au solde du contrat en cas de rupture anticipée.
La société SMO ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice résultant de la rupture anticipée à hauteur du solde du marché, soit à hauteur de 70% du prix, sachant qu’il n’est pas contesté que l’Asl avait déjà réglé 30%.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande tendant à condamner l’Asl à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros compte tenu de son attitude dilatoire sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SMO, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de la société SMO tendant à condamner l’Asl « [Adresse 3] » à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros compte tenu de son attitude dilatoire, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
CONFIRME le jugement en date du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société SMO aux entiers dépens d’appel,
DEBOUTE la société SMO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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