Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S. TERALTA GRANULAT BETON REUNION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJI4
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. TERALTA GRANULAT BETON REUNION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Novembre 2025
Nous, Corinne Jacquemin, conseillère de la mise en état, assistée de Delphine Schuft, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement de départage en date du 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— condamné la société Teralta Granulat Beton Réunion (sociétéTGBR) à payer à Monsieur [T] la somme de 5.963,54 euros au titre de son bonus de performance de l’année 2022 ;
— dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail de Monsieur [T] en date du 23 mars 2023 produisait les effets d’une démission ;
— condamné Monsieur [T] à payer à la société TGBR la somme de 15.568,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non exécuté.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025.
Faisant valoir que le salarié n’avait pas réglé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit (au titre du préavis qu’il n’a pas effectué) la société TGBR a du saisir le conseiller de la mise en état et a sollicité par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025 :
— la radiation du dossier tant que M. [T] n’aura pas versé le montant correspondant au préavis du au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis (soit 15.568,86 euros) ;
— la condamnation de M. [T] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, M. [T] demande de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société Teralta Granulat Beton Réunion comme inopérante, faute d’exécution provisoire de droit applicable au chef 'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié’ ;
à titre très subsidiaire,
— juger l’existence de créances réciproques issues du jugement et DIRE qu’il y a lieu à compensation à due concurrence ;
— juger si nécessaire, la consignation du solde éventuellement restant dû en principal, intérêts et frais, dans un délai de 30 jours, conformément à l’article 521 du code de procédure civile ;
— juger qu’en tout état, l’exécution immédiate aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner la société TGBR à lui verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société TGBR aux dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire de la disposition du jugement déféré le rendant débiteur de la société TGBR, M. [T] fait valoir que :
— la créance de préavis due par le salarié à l’employeur ne présente aucun caractère salarial mais constitue une indemnité réparatrice destinée à compenser le préjudice subi par l’employeur du fait de l’inexécution du travail pendant le délai de préavis, de sorte qu’aucune obligation d’exécution inimédiate ne pèse sur lui avant l’arrêt au fond.
— à défaut de respect par le conseil de prud’hommes de l’article R.1454-28 du code du travail exige que le jugement mentionne la moyenne des trois derniers mois de salaire, condition nécessaire pour calculer le plafond de neuf mois, interdit, en tout état de cause, toute exécution provisoire de droit sur ce fondement,
— l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La société TGBR répond qu’elle a, dès le mois de mai 2025, proposé à M. [T] une compensation et qu’à défaut de réponse elle a exécuté, courant septembre 2025, la décision de 1ère instance sur la partie la concernant, à savoir le règlement de la rémunération variable du salarié tout en continuant, en cause d’appel, à contester la légitimité de la prétention de M. [T] sur ce point.
Elle ajoute que l’article R. 1454-28 du code du travail, prévoit l’exécution provisoire tant pour un préavis dû par l’employeur à son salarié, que pour l’inverse.
Elle soutient que l’appelant ne justifie pas d’une situation financière délicate alors qu’il a quitté en réalité TGBR pour prendre un poste chez un concurrent, et indique même sur son profil LinkedIn qu’il est en poste à temps plein au sein de PTB Diffusion depuis janvier 2023.
En vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations au paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R.1454-14 sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1454-14 2 précité, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné M. [T] à verser à la société TGBR la somme de 15.568,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué;.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail que l’exécution provisoire de droit n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes querellé n’ordonne pas l’exécution provisoire sur la somme due par le salarié et l’exécution provisoire de droit n’étant pas applicable en l’espèce, la demande formulée par la société TGBR tendant à voir radier l’affaire sur le fondement de l’article 524 précité n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de la société TGBR et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n 25/00510 ,
Disons que le dossier reprendra son cours à la mise en état le 2 mars 2026 à 14h00;
Condamnons la société Teralta Granulat Beton Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Teralta Granulat Beton Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident.
Le greffier
Delphine Schuft
Le conseiller de la mise en état
Corinne Jacquemin
Expédition délivrée le 13 Novembre 2025 à :
Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL,
Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS
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