Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 juillet 2023, N° F22/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02308
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJF4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Juillet 2023 RG n° F22/00197
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A Mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAS BOULAND
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
C.G.E.A. – AGS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [D] a été embauchée à compter du 18 avril 2011 en qualité d’assistante travaux par la société Bouland sols industriels dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée à l’expiration duquel elle a été embauchée à durée indéterminée.
À compter du 1er janvier 2013 elle est devenue salariée de la société SRC puis le 1er avril 2018 son contrat a été transféré à la société Bouland.
Elle a été en arrêt maladie puis congé maternité du 14 janvier au 19 septembre 2021.
À compter du 12 octobre 2021 elle a été de nouveau en arrêt de travail.
Le 15 février 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir constater des manquements de l’employeur (non paiement des heures supplémentaires, harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité), voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir paiement de rappels de salaire et de divers dommages et intérêts et indemnités.
Suite à avis d’inaptitude au poste le 2 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude le 30 mai 2022.
Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit Mme [D] mal fondée en son action
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Bouland au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant dit mal fondée en ses demandes et l’en ayant déboutée.
Par jugement du 13 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Bouland.
Mme [D] a fait appeler en cause Maître [K], membre de la selarl Mjc2A en qualité de mandataire liquidateur et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 3].
Le CGEA n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 mai 2024 pour l’appelante et du12 juillet 2024 pour la selarl MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bouland.
Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant dit mal fondée en ses demandes et l’en ayant déboutée
— dire et juger bien fondée son action en résiliation aux torts de l’employeur
— juger que le licenciement intervenu le 30 mai 2022 produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société Bouland les sommes de :
— 7601,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 760,10 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude au chômage partiel
— 20 611,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité et de loyauté
— 9 532,90 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 870,62 euros à titre d’indemnité de préavis
— 687,06 euros à titre de congés payés afférents
— 51 529,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
— condamner Maître [K] en sa qualité de mandataire liqiudateur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger la décision opposable à Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bouland et à l’AGS CGEA de [Localité 3].
La selarl MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bouland demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— en tout état de cause dire l’arrêt opposable aux AGS.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
Mme [D] expose avoir toujours accompli des heures supplémentaires et accompli a minima 42 heures de travail par semaine.
C’est en considération de cette affirmation qu’elle forme sa réclamation, en multipliant trois heures supplémentaires par semaine (elle était rémunérée pour 39 heures) par le taux majoré pour trois années, se référant, hormis l’unique affirmation susvisée à l’attestation de Mme [Q], directrice achats, exposant avoir été collègue de Mme [D], avoir été mises au chômage partiel pendant le confinement de mars à mai 2020 sans leur accord ce sans pouvoir contester compte tenu de la menace d’un licenciement 'malgré nos heures supplémentaires effectuées depuis nos arrivées respectives qui pouvaient atteindre plus de 50 heures par semaine par conscience professionnelle'.
Ces seuls éléments (réclamation sans indication d’horaires, aveu que la réclamation est faite 'a minima’ sans que le nombre de 42 heures corresponde strictement à la réalité de chaque semaine, attestation imprécise faisant état d’un volume d’heures différent) sont insuffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour fraude au chômage partiel
Mme [D] expose qu’elle et ses collègues de travail ont été placés en chômage partiel pour la période du 17 mars au 31 mai 2020 alors qu’en réalité ils ont continué à travailler à temps complet, ce dont il est résulté une perte de salaire, l’employeur ayant cru cacher cette situation par le versement d’une prime exceptionnelle de 750 euros.
Elle en déduit que ce comportement révèle une attitude frauduleuse et déloyale qui lui a causé un préjudice financier et moral.
Elle fait état des témoignages de Mme [Q] (qui indique 'nous avons été mis au chômage partiel sans accord de notre part') et de M. [V], commercial (qui indique avoir été placé en chômage partiel du 17 mars au 31 mai 2020 ainsi que les autres salariés alors qu’ils continuaient à travailler durant cette période) et fait référence à ses bulletins de salaire lesquels mentionnent pour cette période une retenue pour activité partielle et le versement d’une allocation d’un montant inférieur à la retenue.
L’employeur ne conteste pas véritablement cet état de fait puisqu’il conclut simplement que 'à supposer que cette fraude puisse exister Mme [D] n’établit pas le préjudice qu’elle dit avoir subi'.
Le fait d’avoir travaillé à temps complet alors qu’elle était en chômage partiel sera donc considéré comme établi et il a causé à la salariée un préjudice qui sera évalué à 2 000 euros.
3) Sur le travail dissimulé
Le fait d’avoir fait travailler Mme [D] à temps complet pendant une période supposée être de chômage partiel a conduit à la dissimulation d’heures de travail, laquelle ne peut qu’être intentionnelle compte tenu des fonctions exercées et des circonstances particulières de la période, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 18 403,50 euros sur la base du salaire retenu ainsi qu’exposé ci-après.
4) Sur le harcèlement moral
Mme [D] expose que pendant son arrêt de travail elle s’est vue communiquer un organigramme sur lequel son poste de travail n’apparaissait pas, qu’à son retour de congé maternité (et après congé payé qui expirait le 4 octobre) elle s’est retrouvée sans aucun outil de travail et sans ressource, que le 5 octobre au siège il n’y avait personne et que son matériel ne lui a pas été restitué, que le lendemain a été mis à sa disposition un téléphone portable sans carte SIM ni contact et un ordinateur vidé de tout contenu et fichier, qu’elle a contacté son supérieur hiérarchique en vain, que le 11 octobre on lui a indiqué que son contrat de travail se trouvait suspendu dans l’attente de la visite auprès du médecin du travail, qu’elle a par la suite appris que l’entreprise quittait les locaux de [Localité 4] et n’avait plus de salariés (dans un contexte de nébuleuse de sociétés créées par M. [H] avec des dirigeants prête-noms), qu’ainsi elle a vécu une mise à l’écart s’apparentant à du harcèlement moral, ce qui a impacté sa santé et conduit à son inaptitude.
Elle présente les éléments suivants : un mail du 21 janvier 2021 lui transmettant le 'nouvel organigramme’ sur lequel elle n’apparaît pas, des captures d’écran de téléphone et d’ordinateur faisant apparaître une absence de contenu et de fichiers, les courriels adressés à plusieurs reprises notamment à son supérieur hiérarchique pour indiquer être dans l’incapacité de le joindre et lui demander s’il avait des tâches à lui confier et avait pu faire en sorte qu’elle récupère une carte SIM, sa lettre du 6 octobre 2021 faisant part de ce qu’elle avait dû se déplacer les 5 et 6 et que personne n’était présent, seuls lui étant remis un téléphone sans carte et un ordinateur vidé de son contenu et demandant que lui soit indiqué dans quelles conditions elle peut exécuter ses tâches de travail, la lettre signée de la responsable ressources humaines le 7 octobre lui indiquant que dans la mesure où elle n’avait pas encore bénéficié de la visite médicale obligatoire l’entreprise ne pensait pas possible de la faire travailler mais que le médecin ayant donné son autorisation sans l’avoir vue celle-ci a été prise de court, ajoutant que durant son absence des évolutions ont eu lieu et que la salariée devrait assister à une formation et serait contactée pour sa reprise d’activité, sa propre lettre du 8 octobre répondant que durant les échanges antérieurs à son retour il n’avait jamais été question de tous ces points, la lettre de la responsable des ressources humaines du 11 octobre 2021 lui indiquant que les évolutions qui ont eu lieu pendant son absence lui seraient exposées par son supérieur hiérarchique, la lettre du médecin du travail en date du 12 octobre indiquant qu’en raison de son état de santé elle ne peut retourner à son poste de travail, l’avis d’inaptitude du 2 mai 2022 ('salariée inapte à son poste de travail mais peut travailler sur un poste similaire dans un environnement différent'), un certificat de son médecin traitant en date du 5 avril 2022 indiquant qu’il la suit pour un état d’anxiuété aigûe mis en relation avec des difficultés sur ,l’exercice de son travail et a dû mettre en place un arrêt de travail depuis le 12 octobre ry instaurer un suivi par un soutien psychologique.
Si le contrat de travail restait suspendu avant la réalisation de la visite médicale de reprise que l’employeur avait organisée suivant les échanges de mail produits, il s’avère néanmoins que l’employeur, qui exposait avoir eu l’aval oral du médecin du travail, pour la reprise n’avait cependant rien organisé en vue de celle-ci, que les échanges de courriels, le fait que ne soit remis à la salariée que du matériel vidé de contenu et que soient évoquées des 'évolutions qui ont eu lieu pendant son absence’ sans jamais lui confirmer que dès lors que le médecin donnerait son aval elle retrouverait son poste établissent que Mme [D] n’était guère attendue et en mesure de reprendre son poste, ce que confirme encore le fait qu’elle n’est pas contestée quand elle indique que l’entreprise avait quitté les locaux.
Si ces agissements sont insuffisants à faire présumer un harcèlement moral ils traduisent néanmoins un manquement à l’obligation de loyauté qui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
5) Sur la résiliation
Mme [D] invoque les manquements suivants : non paiement de toutes ses heures de travail, fraude au chômage partiel, travail dissimulé, mise à l’écart, harcèlement moral, et conclut en outre à une discrimination liée à l’état de maternité.
Il résulte de ce qui précède que sont établis des manquements qui par leur gravité et leur persistance rendaient impossible la poursuite du contrat, ce qui justifie la prononcé de la résiliation qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul en l’absence de faits laissant supposer une discrimination liée à l’état de maternité, la seule circonstance d’être de retour d’un congé maternité n’étant pas suffisante en l’absence de tous autres éléments alors qu’au demeurant par l’argumentation développée sur la nébuleuse de sociétés créée par le dirigeant dans le but d’échapper à des créanciers et à ses obligations et sur le fait que l’entreprise a été visée, déménagée et n’avait plus de responsable la salariée impute le comportement de l’employeur à ce contexte.
Le montant des indemnités de préavis et de licenciement n’est pas critiqué à titre subsidiaire par l’employeur et les sommes réclamées seront donc allouées.
Mme [D] expose avoir retrouvé un emploi en août 2022 de secrétaire comptable pour un salaire de 2100,05 euros, outre 17h33 supplémentaires et des primes.
Suivant les mentions des bulletins de salaire et de l’attestation pôle emploi le salaire s’établissait à 3067,25 euros et ce montant sera pris pour base des dommages et intérêts accordés en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté et qu’il convient d’évaluer à 27 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [D] de sa demande pour heures supplémentaires et débouté la société Bouland de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation du contrat de travail qui a pris effet le 30 mai 2022.
Fixe la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bouland aux sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude au chômage partiel
— 18 403,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— 9 532,90 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 870,62 euros à titre d’indemnité de préavis
— 687,06 euros à titre de congés payés afférents
— 27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Bouland.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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