Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 février 2021, N° 2020/1338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 21/02453 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67J
SASU LUMIERES DE FRANCE
C/
[S] [P]
Société ETABLISSEMENTS [J]
Copie exécutoire délivrée le :
02/10/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/1338.
APPELANTE
SASU LUMIERES DE FRANCE
au capital de 45.734,71 €, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 330 802 257, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON plaidant,
INTIMÉS
Monsieur [S] [P]
demeurant13 [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU ETABLISSEMENTS [J]
Entreprise D’electricite Industrielle Batiment, Reseaux Bass E, Moyenne Tension, Transformateurs, Basse Tension, [Localité 2] Faible, prise en la personne de son représentant légal en ex ercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ETABLISSEMENTS [J] et désigné M. [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 13 mai 2019, réceptionné le 19 mai 2019, la société HERMES RECOUVREMENT a déclaré, pour le compte de la société LUMIERES DE FRANCE, une créance de 19 330, 80 euros à titre chirographaire correspondant à des factures impayées.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021 sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
— rejeté la créance de la société LUMIERES DE FRANCE,
— employé les dépens en fais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu que :
— la société LUMIERES DE FRANCE répond à la contestation conformément aux exigences de l’article L622-27 du code de commerce,
— la société LUMIERES DE FRANCE produit la ratification de créance faite en son nom par la société HERMES,
— la société HERMES n’a pas transmis les justificatifs des commandes et des livraisons au soutien de sa déclaration de créance pour le compte de la société LUMIERES DE FRANCE.
La société LUMIERES DE FRANCE a fait appel de cette décision le 17 février 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— débouter la société ETABLISSEMENTS [J] et M. [P] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] ès qualités à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 23 juillet 2021, M. [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J], demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a constaté la ratification de la déclaration de créance,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance,
A titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
En tout état de cause, de condamner la société LUMIERES DE FRANCE aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETABLISSEMENTS [J] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches
infructueuses le 5 mai 2021. Elle n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2024, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)M. [P] ès qualités poursuit la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel aux motifs que:
— la société HERMES RECOUVREMENT n’a jamais justifié du pouvoir qui lui avait été accordé par la société LUMIERES DE FRANCE,
— faute pour l’appelante de justifier de la qualité de mandataire de la société HERMES RECOUVREMENT le défaut de pourvoir du déclarant et l’insuffisance de la ratification sont établies.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l’article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu’à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Il se déduit de ces dispositions que :
— l’expression jusqu’à ce que le juge statue s’entend du juge de première instance comme de celui d’appel,
— aucune forme particulière n’est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l’admission de sa créance,
— contrairement à ce que prétend M. [P] ès qualités, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom sans avoir à rapporter la preuve d’un pouvoir spécial qu’elle aurait donné au déclarant.
Dans le cas présent, la société LUMIERES DE FRANCE justifie avoir formellement ratifié la déclaration de créance faite en son nom par un acte de ratification du 26 février 2020. Par ailleurs, elle a confirmé cette ratification en pages 2 et 3 des écritures qu’elle a déposées devant le premier juge.
Enfin, en pages 3 et 4 de ses dernières écritures, la société LUMIERES DE FRANCE, représentée par son représentant légal et par son avocat, expose clairement ratifier la déclaration de créance faite en son nom le 13 mai 2019.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le déclarant, à savoir la société HERMES RECOUVREMENT, disposait d’un pouvoir spécial, sa déclaration de créance telle que reçue par M. [P] doit être considérée comme valable.
Il en résulte que l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la déclaration de créance de l’appelante était ratifiée.
2)Le quantum sollicité de 19 330, 80 euros correspond à 5 factures.
Le premier juge a rejeté la déclaration de créance au motif qu’aucun élément, bon de commande et bon de livraison n’avait été communiqué par la société LUMIERES DE FRANCE.
M.[P] ajoute que cela contrevenait aux dispositions de l’article R622-23 du code de commerce.
Il estime que les éléments versés aux débats en cause d’appel pour chacune des factures sont insuffisants.
La société LUMIERES DE FRANCE soutient qu’elle rapporte la preuve de l’existence et du quantum de sa créance.
3)Comme le rappelle l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de son existence.
En application de ce principe, s’agissant de réclamer le paiement d’une somme d’argent, la société LUMIERES DE FRANCE doit justifier de la commande et des livraisons effectuées en application du contrat l’ayant liée à la société ETABLISSEMENTS [J].
4)S’agissant de la facture 18120038 d’un montant de 1 998 euros, la cour relève que M. [P] ne critique pas les documents versés aux débats par l’appelante (ses pièces 9) au soutien de sa demande.
Il s’agit d’une offre par mail du 6 décembre 2018, d’un bon de commande, d’un accusé de réception des marchandises commandées du 7 décembre 2018 et d’un bon de livraison du 12 décembre 2018.
Cette somme sera donc admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J].
5)S’agissant de la facture 18120048 d’un montant de 6 160, 80 euros, M. [P] ès qualités estime que les pièces produites sont insuffisantes en ce que :
— le bon de livraison n’est pas signé,
— le bon de commande émane de la société LUMIERES DE FRANCE elle-même,
— le mail versé aux débats n’apporte aucun élément utile en l’absence d’un devis pour l’accompagner,
— le pouvoir de l’auteur du mail, qui n’est pas le dirigeant, pour engager la société n’est pas établi,
— l’offre signée est dépourvue de toute indication.
Il résulte des pièces 10 produites par l’appelante au soutien de sa demande que :
— l’offre en date du 26 novembre 2018 et acceptée le 4 décembre 2018 par M. [H] est inopérante car elle ne comporte aucune description des marchandises commandées,
— la commande du 5 décembre 2018 est à rapprocher du courriel adressé le même jour à la société LUMIERES DE FRANCE par M. [N] [H], avec une adresse mail de la société ETABLISSEMENTS [J], donnant son accord pour la commande et sollicitant une livraison pour le mercredi 12 décembre sur le chantier du magasin [Localité 4] Frais à [Localité 7],
— il se déduit du bon de livraison que les marchandises ont été livrées le 12 décembre sur le chantier en question et qu’elles correspondent en tous points aux marchandises commandées,
— la facture établie le même jour est strictement conforme aux autres éléments tels que la cour les a examinés.
Considérant l’éloignement entre la société LUMIERES DE FRANCE, la société ETABLISSEMENTS [J] et le lieu de la livraison et tenant compte du développement de l’outil informatique et de la souplesse qui régit l’administration de la preuve entre deux sociétés commerciales, la cour estime que l’appelante rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance.
La somme de 6 160, 80 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J].
6)S’agissant de la facture 19010094 de 2 856 euros du 30 janvier 2019, M. [P] ès qualités estime que les pièces produites sont insuffisantes en ce que :
— il n’y a pas de bon de commande,
— il n’y a pas de devis accepté.
Il résulte des pièces 11 produites par l’appelante au soutien de sa demande que :
— même s’il n’y a pas de bon de commande et de devis accepté, la société LUMIERES DE FRANCE verse aux débats un bon de livraison qui porte la signature [J],
— ce bon de livraison indique que le matériel a été livré sur la chantier de Carrefour à [Localité 9] le 30 janvier 2019,
— la facture en date du même jour vise des produits identiques à ceux visés par le bon de livraison.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la facture précédente, la cour estime que la société LUMIERES DE FRANCE rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance.
La somme de 2 856 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J].
7)S’agissant de la facture 19020054 de 2 856 euros du 15 février 2019, M. [P] ès qualités estime que les pièces produites sont insuffisantes en ce que :
— il n’y a pas de bon de commande,
— le bon de livraison n’est pas signé.
Il résulte des pièces 12 produites par l’appelante au soutien de sa demande que :
— il n’est justifié d’aucun bon de commande,
— le bon de livraison n’est pas signé.
Ces griefs sont fondés, cependant, comme l’explique l’appelante, il ressort de sa pièce 13, particulièrement du devis du 24 janvier 2019 et du courriel d’acceptation du même jour, que la commande :
— a fait l’objet d’un devis du 24 janvier 2019 formellement accepté par M. [H] avec le tampon de la société ETABLISSEMENTS [J],
— devait être livrée en trois étapes et notamment le 15 février 2019.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos des factures précédentes, la cour estime que la société LUMIERES DE FRANCE rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance.
La somme de 2 856 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J].
8)S’agissant de la facture 18120048 d’un montant de 5 460 euros, M. [P] ès qualités estime que les pièces produites sont insuffisantes en ce que le bon de livraison produit porte une signature différente de celle qui apparaît sur les autres pièces sous le nom de M. [J], ce qui rend douteuse l’identité de l’auteur de cette signature et rend la créance inopposable à la procédure collective.
Il résulte des pièces 13 produites par l’appelante au soutien de sa demande que :
— l’offre en date du 24 janvier 2019 et acceptée le 29 janvier 2019 par M. [H] aux termes d’un courriel à l’adresse de la société ETABLISSEMENTS [J] porte la signature de M. [H] et le tampon de la société ETABLISSEMENTS [J],
— cette commande d’un montant total de 10 115 euros HT devait être livrée en trois fois et faire l’objet de trois facturations successives,
— la dernière partie devait être livrée avant le 28 février 2019,
— cette dernière partie de commande a été modifiée le 15 février 2019 par M. [H] (6 mâts et 16 traverses au lieu de 9 mâts et 9 traverses),
— la société LUMIERES DE FRANCE a prix acte de cette modification par courriel du 26 février 2019,
— le bon de livraison du 28 février 2019 mentionne «'[J]'» comme signature et la cour n’a aucune raison sérieuse de douter de la qualité de son auteur, le bon de livraison étant conforme à la commande modifiée,
— la facture du 28 février 2019 est conforme au bon de livraison.
Pour les motifs déjà exposés, la cour estime que l’appelante rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance.
La somme de 5 460 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J].
L’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le premier juge a rejeté la créance de la société LUMIERES DE FRANCE.
9)L’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS [J].
M.[P] ès qualités se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la ratification de la déclaration de créance et aux dépens, l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Admet la créance de la société LUMIERES DE FRANCE à hauteur de la somme de 19 330, 80 euros sur la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS [J] ;
Déclare M. [P] ès qualités infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société LUMIERES DE FRANCE de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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