Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juillet 2024, N° R24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2024
RG :R 24/00008
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
C/
[B]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me PERIES
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°R 24/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [B] a été engagé par la société Keolis à compter du 05 mai 1994.
A compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Transdev [Localité 3] Mobilité.
Le 30 août 2019, M. [Z] [B] a été victime d’un accident de travail reconnu comme tel par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 09 septembre suivant.
La société affirme que le 17 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 07 novembre 2022, M. [Z] [B] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [Z] [B] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de rappels de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance de référé contradictoire du 04 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé que M. [Z] [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits financiers ;
— condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité à payer à M. [Z] [B] :
— 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d’acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à référer sur le surplus des demandes, invité M. [Z] [B] à mieux se pourvoir
— débouté M. [Z] [B] du surplus de ses demandes
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entier dépens
— débouté la société Transdev [Localité 3] Mobilité, de l’ensemble de ses demandes
— prononce l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— invité les parties à mieux se pourvoir.
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Transdev [Localité 3] Mobilité
Par acte du 23 juillet 2024, la société Transdev [Localité 3] Mobilité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Transdev Nîmes Mobilité en son appel de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de référé ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
Dit et jugé que M. [Z] [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits financiers,
Condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité à payer à M. [Z] [B] :
— 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d’acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens
Débouté la société Transdev [Localité 3] Mobilité, de l’ensemble de ses demandes
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Transdev [Localité 3] Mobilité.
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du fait de la non-rétroactivité du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail en application du II de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
A subsidiaire :
— condamner la société Transdev [Localité 3] Mobilité à un montant limité à 5.512,79 euros brut en application de la règle de report de 15 mois maximum prévue par la loi DADDUE n°2024-364 ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2024 contenant appel incident, M. [Z] [B] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de référés en ce qu’il a :
— Condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité a payé à M. [B]
— 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d’acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364 ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur le surplus des demandes invitant M. [B] a mieux se pourvoir
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau
— juger que M. [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits financiers
En conséquence,
— condamner la société Transdev [Localité 3] Mobilité à payer à titre provisionnel à M. [B] :
— 12 918.14 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de référés en ce qu’il a :
— Jugé que M. [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits financiers
— Condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité a payé à M. [B] :
— 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d’acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364 ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Transdev [Localité 3] Mobilité de l’ensemble de ses demandes
— Jugé que les entiers dépens sont à la charge de la société Transdev [Localité 3] Mobilité
En tout hypothèse
— Débouter la société Transdev [Localité 3] Mobilité de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société Transdev [Localité 3] à payer à M. [B] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Condamner l’employeur aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS Transdev [Localité 3] Mobilités estime que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où il a accordé à M. [Z] [B] la somme de 2.630,71 euros au titre du paiement du Compte Epargne Temps (CET) alors que ce dernier avait sollicité le paiement de la somme de 13.078,42 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Or M. [Z] [B] a sollicité un rappel de salaire, peu importe en définitive l’imputation faite sur un poste de rémunération autre que celui initialement demandé par le requérant.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le premier juge a statué ultra petita.
Sur le calcul des droits de M. [Z] [B] pour la période de septembre 2019 à septembre 2020.
M. [Z] [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 30 août 2019 au 16 octobre 2022 suite à un accident du travail.
L’employeur précise que conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail jusque-là en vigueur, M. [Z] [B] a bien continué à acquérir des congés payés durant une période d’un an suivant son accident du travail.
La SAS Transdev [Localité 3] Mobilités fournit les explications suivantes :
— au mois de juillet 2019, le solde de congés payés de M. [Z] [B] était de 8,17 jours,
— M. [Z] [B] a acquis 2.08 jours ouvrés de congés payés au mois d’août 2019,
— il a posé 14 jours au mois de juillet 2019 qui apparaissent sur le bulletin d’août 2019
— il présentait un solde restant négatif de – 3,75 jours sur le bulletin d’août 2019 [(8,17 restants en juillet + 2,08 acquis en août) -14 posés en juillet] = – 3,75 jours sur le bulletin d’août 2019,
— M. [Z] [B] a posé 2 jours de congés payés au mois d’août 2019 qui apparaissent sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 (décalage de paie), soit un solde de – 3,67 sur le bulletin de salaire de septembre 2019 (- 3,75 solde août 2019 + 2,08 acquis septembre 2019 – 2 posés août 2019).
— victime d’un accident du travail le 30 août 2019, il a continué d’acquérir des congés payés durant l’année suivant son accident du travail, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail ancien, soit 2.08 x 12 = 24,96.
— ces jours de congés payés lui ont été réglé avec son reçu pour solde de tout compte,
— certains de ses jours de congés ont été transférés sur son Compte Epargne Temps (CET), lors de son licenciement M. [Z] [B] avait 16,94 jours de congés payés sur son CET qui lui ont été réglés dans le cadre de son solde de tout compte, les 35,94 jours payés sur son dernier bulletin de salaire (novembre 2022) et intitulés « paiement partiel RTT et RC (J) » incluent les 16,94 jours de congés payés placés sur le CET en cours d’exécution du contrat.
Effectivement, la pièce n°10 de l’appelante intitulée 'pré-paye novembre 2022' mentionne le paiement de ces 16,94 jours CET et le bulletin de paie de novembre 2022 fait ressortir le paiement de 35,94 jours sous l’intitulé « paiement partiel RTT et RC (J) » .
Ces 16,94 jours ont été inclus dans la rubrique « paiement partiel RTT & RC (J) » sur le bulletin de salaire de novembre qui comptabilise, outre ces 16,94 jours, les 6 jours de repos hebdomadaires (RH) posés sur le CET, les 11 jours de solde de repos CET (RCET), ainsi que les 2 jours de repos jours fériés (RJF), soit un total de 35,94 jours rémunérés sur le bulletin de novembre 2022 pour un montant total de 5.581,33 euros ce qu’atteste le bulletin de paie de novembre 2022.
M. [Z] [B] prétend que le bulletin de salaire du mois de novembre 2022, valant solde de tout compte, mentionne le paiement de 4.56 jours de congés payés, or il s’agit du solde de congés payés en cours comme le mentionne l’intitulé et non l’intégralité des jours de congés payés.
Il en résulte que M. [Z] [B] a été rempli de ses droits pour la période de septembre 2019 à septembre 2020.
Sur le calcul des droits de M. [Z] [B] pour la période postérieure à septembre 2020
Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation, faisant application de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n 22-17.638, publié).
L’article L. 3141-5, 5 , du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l’assimilation à du travail effectif de l’arrêt de travail d’origine professionnelle étant supprimée. Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif.
La disposition de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 supprimant la limitation à une période ininterrompue de 12 mois de l’assimilation à du travail effectif de l’arrêt de travail d’origine professionnelle n’a pas d’effet rétroactif, il convient toutefois d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-14.806 FS-BR).
M. [Z] [B] soutient qu’il a acquis au 7 novembre 2022, 85.04 jours de congés payés calculés comme suit : 6j + (2.08 j x 38 mois) = 85.04 jours ; qu’il est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 12 918.14 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée comme suit : (85.04 jours x 160.25 euros) ' (4.56 j x 155,595 euros ) = 12.918,14 euros brut.
Comme vu précédemment, le législateur a décidé que les dispositions visées au II de l’article 37 s’appliquent « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés (…)» de façon rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Cette rétroactivité ne concerne pas la modification de l’article L. 3141-5 5° relatif au congé maladie d’origine professionnelle, puisque ce texte n’est pas de ceux énumérés par l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024. La jurisprudence du 13 septembre 2023 reste donc d’actualité pour les congés payés acquis par les salariés pendant une période d’arrêt maladie d’origine professionnelle comme en l’espèce.
Par conséquent il convient de faire application de l’arrêt 13 septembre 2023 et d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé.
Ainsi le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le contrat de travail a été suspendu au-delà d’une durée ininterrompue d’un an peut prétendre à des congés payés au titre de cette période.
La règle du report dans une limite de 15 mois instituée par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, ladite loi n’étant pas applicable aux faits de l’espèce.
M. [Z] [B] a été en arrêt de travail pour accident du travail de septembre 2019 au mois d’octobre 2022, la période antérieure à septembre 2020 a été réglée plus avant.
Restent les droits acquis d’octobre 2020 à octobre 2022.
Les parties conviennent de 2,08 jours de congés payés acquis par mois, soit sur la période 2,08 x 24 mois = 49,92.
Pour reprendre sa formule de calcul, le salarié peut prétendre à :
(49,92 jours x 160.25 euros ) ' (4.56 j x 155,595 euros ) = 7.290,17 euros bruts.
Il sera alloué le montant de cette somme à l’intimé.
Concernant les dommages et intérêts
Sous couvert du concept générique énoncé à l’article L.1222-1 du code du travail, M. [Z] [B] sollicite la paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail indiquant avoir subi un préjudice puisque sans évoquer la question des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et la loi DDADUE n°2024-364 du 22 avril 2024 il a été privé de droits à congés payés.
Or M. [Z] [B] est rétabli dans ses droits étant observé que la privation de ces droits à congé qu’il ne pouvait prendre en nature du fait de son arrêt de travail et de son licenciement postérieur n’a pas pu lui causer un préjudice en ne lui permettant pas de bénéficier du repos que ces jours de congé avaient pour vocation d’assurer. Dès lors qu’il perçoit la contrepartie financière de ses droits, il ne peut, en application des dispositions de l’article l’article 1231-6 du code civil, prétendre à des dommages distincts de l’intérêt moratoire sans caractériser l’existence d’un préjudice particulier et démontrer la mauvaise foi de l’employeur.
En outre il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir appliqué de 2020 à 2022 une jurisprudence publiée en septembre 2023 et un texte de loi promulgué en avril 2024.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Transdev [Localité 3] Mobilités à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Condamné la SAS Transdev [Localité 3] Mobilités à payer à M. [Z] [B]:
— 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne
Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d’acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SAS Transdev [Localité 3] Mobilités à payer à M. [Z] [B] la somme de 7.290,17 euros au titre des congés payés acquis pour la période d’octobre 2020 à octobre 2022,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Condamne la SAS Transdev [Localité 3] Mobilités à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transdev [Localité 3] Mobilités aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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