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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 juil. 2025, n° 24/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/07/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/539
N° RG 24/04449 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXC
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 26 Août 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [J]
né le 13 Décembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [J]
née le 28 Février 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
***
Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, M. [D] [J] et Mme [W] [J] ont donné à bail à M. [Y] [B] et Mme [Z] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 890 euros, charges incluses.
Depuis le mois d’août 2021, M. [B] et Mme [I] se plaignent de désordres liés à l’humidité au sein des lieux loués.
Par courrier recommandé adressé le 26 décembre 2022, M. [B] et Mme [I] ont mis en demeure les bailleurs d’avoir à réaliser les travaux préconisés par la mairie de [Localité 9] et d’indemniser les locataires pour le trouble de jouissance.
Par actes d’huissier signifiés le 11 septembre 2023, M. [B] et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à :
leur verser la somme de 6 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d’humidité au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice causé par la résistance abusive ;
leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant jugement en date du 26 août 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Rejeté la demande de M. [B] et Mme [I] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M et Mme [J] ;
Rejeté la demande de M et Mme [J] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [I] ;
Rejeté la demande de M et Mme [J] au titre des dégradations locatives ;
Rejeté la demande de M et Mme [J] au titre du retard de paiement des loyers ;
Condamné in solidum M et Mme [J] à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
M et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [B] et Mme [I] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M et Mme [J] et rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. [B] et Mme [I] ont constitué avocat le 6 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [B] et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état :
Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024 est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Constater que M. et Mme [J] n’ont réglé aucune condamnation à leurs charges au profit M. [B] et Mme [I],
En conséquence, ordonner la radiation de la présente affaire inscrite sous le n° RG 24/04449 par devant la chambre 8 ' section 4 de la cour d’appel de Douai,
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [B] et Mme [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le même jour, M. [B] et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée par M. et Mme [J],
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [B] et Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état :
Débouter M. [B] et Mme [I] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Débouter M. [B] et Mme [I] de leur demande de radiation compte tenu des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [J] ;
Condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant notifiées le 5 novembre 2024, M. et Mme [J] sollicitent l’infirmation du jugement rendu le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
Or, il est acquis que le jugement entrepris a été rendu, à cette date du 26 août 2024, par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
S’il en résulte que l’indication de la décision attaquée dans la déclaration d’appel et les premières conclusions au fond des appelants comporte une erreur dans les mentions prévues à l’article 901 du code de procédure civile, il était joint à cette déclaration d’appel le jugement entrepris rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Dans ces conditions, la seule erreur de commune entre [Localité 6] et [Localité 8], à l’égard de laquelle M. [B] et Mme [I] ne démontrent aucun grief, doit être considérer comme une simple erreur matérielle en ce que le jugement entrepris était joint à la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que M. [B] et Mme [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, M. et Mme [J] ont été solidairement condamnés à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Ceux-ci produisent des relevés de compte des mois de novembre et décembre 2024 et de janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur et de l’existence de différents prêts pour des échéances totales d’un montant de plus de 2 000 euros.
En l’état de ces éléments soumis aux débats, il y a lieu de considérer que, au regard de l’importances des prêts en cours, l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [J].
Il s’ensuit que M. [B] et Mme [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident et de les débouter de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [B] et Mme [I] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Déboutons M. [B] et Mme [I] de leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation de l’affaire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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