Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 mars 2024, n° 23/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 février 2022, N° 17/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. [ Adresse 3 ] c/ aux droits de la SA BANQUE KOLB, La SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 28 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH66
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/02174, en date du 28 février 2022,
APPELANTE :
La S.C.I. [Adresse 3],
inscrite au RCS de LAON sous le numéro D 482 926 680, dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
inscrite au RCS PARIS n° B 552 120 222 dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la SA BANQUE KOLB, en suite d’une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 juillet 2005, comportant en annexe une offre préalable acceptée le 24 juin 2005, le Crédit du Nord a consenti à la SCI [Adresse 3] un prêt d’un montant de 179 100 euros, remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 3,80% l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à rénover sis à [Localité 2] (02), garanti par l’inscription sur le bien d’un privilège de prêteur de deniers et son affectation hypothécaire.
Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, le Crédit du Nord a transféré la gestion du prêt à la Banque Kolb.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2010 avec avis de réception retourné signé le 27 octobre 2010, la Banque Kolb a mis la SCI [Adresse 3] en demeure de s’acquitter des échéances impayées d’août à octobre 2010 pour un montant de 3 110,65 euros, sous peine de mise en jeu des garanties.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2010 avec avis de réception retourné signé le 8 janvier 2011, la Banque Kolb a dénoncé la convention de compte courant consentie à la SCI [Adresse 3] avec un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé du 9 mars 2011 avis de réception retourné signé le 11 mars 2011, la Banque KOLB a notifié à la SCI [Adresse 3] la déchéance du terme du contrat par application de la clause d’exigibilité anticipée, et l’a mise en demeure de lui payer en dernier état la somme de 165 093,53 euros en principal, intérêts et indemnité, selon décompte arrêté au 21 mars 2012 visé à la mise en demeure de payer à cette date.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2013, la Banque KOLB a fait délivrer à la SCI [Adresse 3] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble financé pour avoir paiement de la somme de 157 077,28 euros, selon décompte arrêté au 21 juin 2013. Par acte d’huissier du 20 janvier 2014, la Banque KOLB a fait assigner la SCI [Adresse 3] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2013, dénoncé à la SCI [Adresse 3] le 24 décembre 2013, la Banque KOLB a fait procéder à la saisie des loyers entre les mains du locataire de la SCI [Adresse 3], M. [J] [G].
Par jugement en date du 27 janvier 2015 confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 décembre 2015, le juge de l’exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la Banque KOLB, et celle tirée de la prescription, débouté la SCI [Adresse 3] de ses demandes formées au titre d’une novation du contrat de prêt, constaté le caractère erroné du TEG du prêt et dit, en conséquence, que seul l’intérêt légal devait être appliqué aux sommes prêtées à compter de la signature du contrat de prêt et a invité avant dire-droit la Banque KOLB à établir un nouveau tableau d’amortissement et un nouveau décompte de créance. L’arrêt a infirmé le surplus du jugement et a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 7 novembre 2013 ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l’ayant suivi (à défaut d’établir l’existence d’une dette exigible au 16 mars 2011 permettant de se prévaloir de la déchéance du terme, au regard des règlements effectués jusqu’à cette date et de leur imputation sur les échéances du prêt recalculées en fonction du seul taux légal), ordonnant à la Banque KOLB de procéder à ses frais à la mainlevée du commandement.
Par courrier recommandé du 20 mars 2018 avec avis de réception retourné signé le 23 mars 2018, la Banque KOLB a adressé à la SCI [Adresse 3] un tableau d’amortissement calculé selon les modalités fixées par l’arrêt du 10 décembre 2015, faisant application du seul taux d’intérêt légal et tenant compte des règlements intervenus, et l’a mise en demeure de lui payer les échéances impayées à hauteur de 12 616,86 euros dans un délai de huit jours, sous peine de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2019 avec avis de réception retourné signé le 4 février 2019, la Banque KOLB a notifié à la SCI [Adresse 3] la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure de lui payer les sommes exigibles à hauteur de 99 728,98 euros au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû au 21 janvier 2019.
Par jugement en date du 22 mars 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SCI [Adresse 3]. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 6 et 14 avril 2023, la SA Société Générale (ci-après la Société Générale), venant aux droits de la Banque Kolb à la suite d’une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
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Par acte d’huissier en date du 21 juin 2017, la SCI [Adresse 3] a fait assigner la Banque KOLB devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, avant dire-droit, enjoindre au prêteur de communiquer un décompte de créance détaillant les intérêts générés et les sommes perçues ainsi que leur affectation, de même que le tableau d’amortissement au taux légal établi par périodes, et sur le fond, de voir constater la prescription de la créance de la Banque KOLB en l’absence d’actes interruptifs de prescription, et subsidiairement, de voir constater l’absence de validité de la déchéance du terme prononcée les 9 mars 2011 et 30 janvier 2019 ainsi que le non-respect des dispositions du code des assurances concernant la déchéance des primes (absence d’exigibilité de la créance), et de voir condamner la Banque KOLB à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive. Elle a sollicité du tribunal qu’il prenne acte de la reprise des paiements à compter de la décision, et subsidiairement, de voir ordonner la reprise de l’échéancier en l’état de la nullité de la clause de stipulation des intérêts bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, sur la base des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2005, avec réimputation sur le nouvel échéancier des règlements effectués et par référence à un nouveau tableau d’amortissement à produire, au besoin sous astreinte, et sans intérêts intercalaires depuis la déchéance du terme irrégulière et la reprise de l’échéancier.
La Banque KOLB a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 3], et subsidiairement au débouté. Elle a demandé au tribunal judiciaire de dire que, compte tenu de l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel d’Amiens et de l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement conforme à cette décision, la SCI [Adresse 3] était redevable, à la date du 30 janvier 2019 correspondant à la déchéance du terme du prêt, d’une somme totale de 107 707,30 euros, et en tant que de besoin, de condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer ce montant, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus par année entière.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la SCI [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la Banque KOLB la somme de 107 707,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts, et ce à compter du 13 février 2019,
— condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens,
— condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la Banque KOLB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que le moyen tiré de la prescription de la créance de la Banque KOLB opposé par la SCI [Adresse 3] était recevable (moyen de défense), et sur le fond, a constaté que le délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir à compter du 11 mars 2011, date de notification de la déchéance du terme, avait été interrompu par les paiements volontaires de la SCI [Adresse 3] intervenus en 2012 et 2013, et n’était pas expiré lors de la demande de paiement des sommes dues par conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2018.
Il a constaté qu’après calcul des sommes dues depuis le déblocage du prêt sur la seule base du taux légal, tel que prescrit à l’arrêt du 10 décembre 2015, aucune échéance n’était impayée lors de la déchéance du terme prononcée en mars 2011 qui était inopérante, mais que la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2019 avait pour fondement des échéances impayées au regard du tableau d’amortissement calculé selon les modalités fixées par l’arrêt du 10 décembre 2015 (taux légal et imputation des paiements). Il a évalué la créance au regard du décompte produit par la Banque KOLB, conforme aux modalités de calcul des intérêts telles que fixées par l’arrêt du 10 décembre 2015.
— o0o-
Le 23 mars 2022, la SCI [Adresse 3] a formé appel du jugement tendant à son annulation, et à tout le moins à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 3], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 132-20 du code des assurances, 1134 du code civil, 648 du code de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
* l’a condamnée à payer à la Banque KOLB la somme de 107 707,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
* a ordonné la capitalisation des intérêts, et ce à compter du l3 février 2019,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer à la Banque KOLB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Par même voie de conséquence,
A titre principal,
— de débouter la Banque KOLB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme prescrite, pour toute créance ou droit du chef du prêt octroyé 21 juillet 2005, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens n’est pas interruptif de prescription, les saisies sur loyers dus à la SCI [Adresse 3] par M. [G] n’étant pas interruptif de prescription, seule la notification de la saisie attribution au débiteur l’étant,
A titre subsidiaire,
— d’annuler la déchéance du terme du 30 janvier 2019, celle-ci étant nulle et de nul effet,
— de condamner la Banque KOLB à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive,
— de prendre acte que la proposition de reprise de paiements est formulée sous les plus expresses réserves de la contestation et de la procédure en cours et ne peut aucunement équivaloir à une quelconque acceptation de paiement ou de reconnaissance de quelque droit que ce soit de la part de la Banque KOLB,
— de condamner la Banque KOLB à établir un nouvel échéancier, en l’état de la nullité de la clause de stipulation des intérêts, sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2005, avec réimputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par la SCI [Adresse 3] depuis la date de l’acte de prêt à ce jour, et ce, au besoin avec une astreinte de 2 000 euros par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
— de débouter la Banque KOLB de toutes demandes d’intérêts dit intercalaires entre la déchéance du terme irrégulière et erronée du 26 octobre 2010 ou 21 février 2011 et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
— de condamner en tant que de besoin la Banque KOLB à lui payer des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 40 000 euros,
— de débouter la Banque KOLB de toute demande de paiement des arriérés d’échéance et ce, jusqu’à l’établissement du nouvel échéancier,
— de débouter la Banque KOLB de toutes demandes au titre d’intérêts contractuels,
— de débouter la Banque KOLB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner par voie de conséquence, la Banque Kolb à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Adresse 3] fait valoir en substance :
— que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la déchéance du terme retenue tantôt le 26 octobre 2010, tantôt le 21 février 2011 ; que la procédure de saisie immobilière n’est pas interruptive de prescription suite à l’annulation du commandement de payer valant saisie par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 décembre 2015 ; que les paiements intervenus en août 2012, octobre 2012 et novembre 2013 ne sont pas volontaires et n’ont pu interrompre la prescription ; que les conclusions de la Banque KOLB du 14 mars 2018 sollicitant le paiement des échéances impayées à hauteur de 13 449,45 euros n’emportent pas interruption de la prescription de la créance en son entier, et que les conclusions postérieures de 2019 et 2020 ont été prises après l’expiration de la prescription ; que les sommes perçues au titre de la saisie des loyers régularisée le 19 décembre 2013 (avec un dernier versement en février 2018) ne sont pas interruptives de prescription puisque recueillies dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, et que seule la dénonciation de l’acte de saisie emporte interruption du délai de prescription ;
— que subsidiairement, la déchéance du terme du 30 janvier 2019 est abusive, et à défaut, ne lui est pas opposable ; que la Banque KOLB ne peut se prévaloir d’une nouvelle déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2019, sans prendre en considération la présente procédure, et solliciter une nouvelle condamnation sans avoir présenté un nouveau tableau d’amortissement au seul taux légal ; que la Banque KOLB a présenté en annexe de ses conclusions du 13 février 2019 un courrier adressé le 20 mars 2018 comportant un tableau actualisé incompréhensible et ne faisant pas état des sommes saisies sur loyers ; qu’aucun récapitulatif des fonds saisis sur loyers de janvier 2014 à décembre 2017 n’est produit, ni aucune réactualisation depuis décembre 2017 ; qu’il en ressort également que le silence de la banque de 2015 à 2018 a généré une somme de 12 686,86 euros d’intérêts intercalaires non justifiés ; que la Banque KOLB doit établir un nouvel échéancier, sans intérêt à titre principal en l’état de l’annulation de la stipulation de la clause des intérêts prononcée, et subsidiairement, calculé au taux légal sans pouvoir dépasser le taux contractuellement fixé ; que la Banque KOLB ne pouvait modifier le préavis relatif à la prime d’assurances fixé par la Loi suivant des dispositions d’ordre public ;
— que si la créance de la Banque KOLB n’est pas prescrite, elle entend reprendre le paiement des échéances en cours, de sorte que la banque doit produire un nouvel échéancier calculé au taux légal, et ne pourra solliciter aucun intérêt courant entre l’impayé et la reprise de l’échéancier ; qu’à défaut, la Banque KOLB est redevable du montant des intérêts calculés sur la période en question et fixé forfaitairement à 40 000 euros ;
— que seule une fixation de la créance de la Banque KOLB au passif est possible à condition de justifier d’une déclaration de créance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale (ci-après la Société Générale) venant aux droits de la Banque KOLB par fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 3] à payer la créance de la Banque Kolb,
— de débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer la décision entreprise compte tenu de la situation de sauvegarde de la SCI [Adresse 3],
— de fixer la créance de la Société Générale, venant aux droits de la Banque KOLB, au passif de la SCI [Adresse 3] à :
* 115 729,06 euros à la date du 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 107 707,30 euros jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts échus par année entière,
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner encore la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir en substance :
— que sa créance n’est pas prescrite au regard du premier incident de paiement intervenu en septembre 2010 et de la déchéance du terme prononcée par courrier reçu le 11 mars 2011, caractérisant le point de départ du délai quinquennal de prescription, ainsi que des paiements volontaires effectués par la SCI [Adresse 3] entre le 15 mars 2012 et le mois de novembre 2013, interruptifs de prescription en application de l’article 2240 du code civil, et compte tenu de la demande en paiement des échéances impayées formée pour la première fois par conclusions du 14 mars 2018 ; que la saisie des loyers pratiquée par la Banque KOLB constitue une mesure d’exécution forcée ayant un effet interruptif de prescription, et que le dernier versement a été encaissé en janvier 2019 ;
— que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée en janvier 2019 après mise en demeure préalable de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 12 616,86 euros, selon le nouveau tableau d’amortissement notifié le 20 mars 2018 ; que la SCI [Adresse 3] indique vouloir reprendre le paiement du prêt mais n’a pas versé la moindre somme, malgré la transmission d’un tableau d’amortissement du prêt actualisé en conformité avec la décision rendue par la cour d’Amiens, avec calcul des intérêts depuis l’origine sur la base du taux légal et déduction de tous les versements, y compris les loyers saisis jusqu’au 7 janvier 2019 ; qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouvel échéancier ; que la première déchéance du terme a perdu tout effet, de sorte que le prêt s’est poursuivi.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas contesté d’une part, que le délai de prescription quinquennal trouve à s’appliquer en l’espèce, et d’autre part, que la déchéance du terme dont s’est prévalu le prêteur, qui a pour effet de rendre la créance immédiatement exigible, représente le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Aussi, le délai de prescription de la créance de la Société Générale, venant aux droits de la Banque KOLB, a commencé à courir à compter de la notification de la déchéance du terme du prêt à la SCI [Adresse 3] par courrier reçu le 11 mars 2011.
Or, selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la Banque KOLB a fait procéder le 19 décembre 2013 à une saisie-attribution entre les mains du locataire de la SCI [Adresse 3] (M. [G]), sur le fondement de l’acte notarié du 21 juillet 2005.
L’acte de dénonciation de cette saisie à la SCI [Adresse 3], débitrice, en date du 24 décembre 2013, a interrompu la prescription.
En outre, l’interruption résultant de cette saisie a subsisté tant que la saisie des loyers s’est poursuivie, en application de l’article R. 211-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permettant de saisir une créance de loyers au fur et à mesure des échéances sans avoir à renouveler l’acte de saisie, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
Or, il ressort du tableau d’amortissement annexé au courrier adressé à la SCI [Adresse 3] le 30 janvier 2019 reprenant les sommes appelées en remboursement du prêt au taux légal et les sommes versées, que le dernier loyer perçu dans le cadre de cette saisie-attribution a été versé le 7 janvier 2019, de sorte que la prescription quinquennale a recommencé à courir à compter de cette date.
Dans ces conditions, la prescription n’était pas acquise lors de la demande de condamnation en paiement de la SCI [Adresse 3] formée par conclusions de la Banque KOLB notifiées le 14 mars 2018, de même que par celles postérieures des 13 février 2019 et 17 mars 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2019
Par courrier recommandé du 9 mars 2011 avec avis de réception retourné signé le 11 mars 2011, la Banque KOLB a notifié à la SCI [Adresse 3] la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 152 763,91 euros au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû, selon décompte arrêté au 21 février 2011.
Or, par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel d’Amiens a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 7 novembre 2013, ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l’ayant suivi, à défaut d’établissement d’échéances impayées au jour de la déchéance du terme suite à la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels.
En effet, la Banque KOLB n’a pas contesté que, suite à la substitution du taux légal au taux conventionnel résultant de la décision de justice, le compte de la SCI [Adresse 3] au titre du prêt consenti le 21 juillet 2005 présentait un trop-perçu de 4 221,57 euros au 21 février 2011, tel que ressortant du tableau d’amortissement établi au taux légal et mentionnant les versements opérés, produit par le prêteur.
Aussi, la Banque KOLB ne pouvait utilement se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de créance à la date du 9 mars 2011.
Par suite, la Banque KOLB a usé de la faculté qui lui appartenait de se prévaloir postérieurement de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2019, sans qu’il soit justifié de son caractère abusif, après une mise en demeure de la SCI [Adresse 3] de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 12 616,86 euros dans un délai de huit jours adressée le 20 mars 2018 (qui ne peuvent être considérés comme des ' intérêts intercalaires '), et en l’absence de régularisation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et notifiée par courrier recommandé du 30 janvier 2019 avec avis de réception retourné signé le 11 février 2019.
Dès lors, la SCI [Adresse 3] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la déchéance du terme du 30 janvier 2019 et à reprendre le paiement des échéances en cours, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande en dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive.
Sur le montant de la créance
Par arrêt en date du 10 décembre 2015 revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel d’Amiens a confirmé partiellement le jugement en date du 27 janvier 2015 en ce qu’il a constaté le caractère erroné du TEG du prêt et dit, en conséquence, que seul l’intérêt légal devait être appliqué aux sommes prêtées à compter de la signature du contrat de prêt.
En l’espèce, il convient de constater, à l’instar du tribunal, que la Banque KOLB a produit un tableau d’amortissement calculé selon les modalités fixées par l’arrêt du 10 décembre 2015, en faisant application du taux légal à la date du contrat (et en fonction de ses variations) et depuis son origine.
En outre, il est indiqué audit tableau d’amortissement les montants versés, permettant de constater mensuellement l’évolution du solde progressif du contrat de prêt.
Au surplus, la SCI [Adresse 3] ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été comptabilisé au tableau produit par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Kolb.
Aussi, il en résulte qu’à la date de notification de la déchéance du terme par courrier du 30 janvier 2019, la SCI [Adresse 3] est redevable de la somme de 107 707,30 euros, telle que retenue au jugement déféré, détaillée comme suit :
— capital restant dû au 21 janvier 2019 : 78 159,64 euros,
— échéances échues et impayées : 21 569,34 euros,
— indemnité conventionnelle de 8% : 7 978,32 euros.
En outre, la SCI [Adresse 3] est redevable des intérêts de retard courant sur la somme due au principal (107 707,30 euros) du 30 janvier 2019 au 22 mars 2022 (date du décompte annexé à la déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la SCI [Adresse 3]) d’un montant de 3 984,74 euros.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la Société Générale justifie de frais de recouvrement forcé à hauteur de 315,10 euros, correspondant au coût du procès-verbal de saisie-attribution des loyers du 19 décembre 2013 (126,77 euros), de la dénonciation de la saisie-attribution du 24 décembre 2013 (100,46 euros) et de la signification du certificat de non contestation du 3 mars 2014 (87,87 euros).
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de la Société Générale à la procédure de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] à la somme de 112 007,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 107 707,30 euros à compter du 23 mars 2022 (tel que ressortant de la demande), qui seront capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, compte tenu du bénéfice de la procédure de sauvegarde par la SCI [Adresse 3], de l’actualisation des intérêts à la date du 22 mars 2022 et de frais de recouvrement forcé demeurant à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, en ce qu’il convient de fixer la créance de la Société Générale à la procédure de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de la SA Société Générale à la procédure de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] à la somme de 112 007,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 107 707,30 euros à compter du 23 mars 2022, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
FIXE la créance de la SA Société Générale à la procédure de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté la SCI [Adresse 3] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ainsi qu’en ses dispositions ayant débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande en dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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