Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 juin 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTZ
N° de Minute : 1038
Ordonnance du lundi 09 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [Y] [G] ALIAS [E]
né le 09 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE-SUR-MER, Maître Me Célia LEBORGNE ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 09 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [G] alias [E] en date du 08 juin 2025 notifiée à 10h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 juin 2025 à 16h59
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], resortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction administrative du territoire français pris le 5 mai 2022 par le ministre de l’intérieur et notifié le 5 juin 2025.
Le 4 juin 2025, il a été contrôlé à l’occasion d’un accident de la circulation.
Par décision du 4 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Aisne.
Par ordonnance du 8 juin 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rejeté la demande de prolongation de cette rétention.
Le préfet a fait appel de cette ordonnance.
Au titre des moyens soutenus en appel, il indique que :
des délais liés à la présence d’un poids lourd sur la route et la nécessité de vérification sur sa situation administrative justifient les délais relevés par le juge ;
les conditions d’une prolongation de la mesure sont par ailleurs remplies, étant précisé que cet étranger constitue une menace pour l’ordre public en raison de ses convictions djihadistes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retard de notification de la mesure de retenue administrative
En l’espèce, les services de police de [Localité 5] sont intervenus le 4 juin 2025 à 13 h 55 à l’occasion de la survenance d’un accident entre un ensemble routier et un véhicule léger, conduit par une personne ayant présenté un permis de conduire portugais et supportant l’identité de M. [G] [Y].
Le procès verbal de saisine fait apparaître qu’à l’occasion des vérifications effectuées sur place, les policiers ont d’une part constaté que M. [G] était dépourvu de tout document d’identité, ayant simplement présenté une photographie sur son téléphone d’un permis de conduire portugais. D’autre part, ils ont procédé à la consultation des fichiers concernant ce conducteur : dès la saisine initiale, l’existence de deux fiches de recherche applicable à M. [G] est ainsi établie, comportant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Ces fiches indiquent 'conduite à tenir : placement en retenue et notification'. Une fiche Schengen est également relevé par ce même procès verbal de saisine.
Pour autant, le procès verbal de 'vérification de la situation administrative’ n’est établi qu’à 14h45, lors du retour au commissariat.
Le placement en retenue administrative n’est enfin effectué qu’à 15 h 40, la mesure étant décomptée à partir de 14 h, 'moment de sa prise en charge aux fins de vérification de sa situation administrative'.
Si le procès verbal de saisine indique qu’à l’occasion de la saisine, les policiers ont sollicité le remorquage de l’ensemble routier, une telle circonstance ne justifie pas un tel délai de notification de la mesure de rétention administrative : dès lors qu’indépendamment de l’accident de la circulation, les policiers constataient que la situation administrative de M. [G] faisait l’objet de signalisation au FPR, 'il leur appartenait d’acheminer ce dernier au commissariat pour permettre les vérifications nécessaires, sans différer une telle présentation à leur OPJ pour procéder à des démarches de régulation de la circulation.
La notification de la rétenue administrative est par conséquent tardive.
Sur le retard d’information du procureur de la République :
Le début de la retenue s’entend de la présentation de l’étranger à l’OPJ.
En l’espèce, le premier juge a valablement estimé que l’information du procureur de la République de la retenue administrative a été tardive, dès lors qu’elle n’est intervenue que le 4 juin 2025 à 16 h 14, alors queM. [G] était présenté depuis 14 h 45 à l’OPJ.
Il en résulte que l’information du procureur de la République n’est pas intervenue dès le début de la retenue.
Ces deux irrégularités font grief à M. [G].
La procédure de retenue administrative est par conséquent doublement affectée d’une irrégularité.
L’ordonnance critiquée est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] et ordonné sa remise en liberté, en l’absence d’un appel du procureur de la République dans les 24 heures de la notification qui lui a été faite.
Le profil et la dangerosité de M. [G], tels qu’invoqués par le préfet, impliquaient que les services en charge de la procédure procèdent dans le strict respect des dispositions législatives, sans que leur carence ne puisse être couverte par la seule invocation de la 'menace forte et persistante aux intérêts du territoire français’ qu’il représenterait.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] ALIAS [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE . DU 09 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le lundi 09 juin 2025
'''
[Y] [G] ALIAS [E]
a pris connaissance de la décision du lundi 09 juin 2025 n° .
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTZ
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