Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 sept. 2023, n° 21/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 14 mai 2021, N° F20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02153 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCT
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
14 mai 2021
RG :F 20/00010
Association RESIDENCE SAINT NICOLAS
C/
[R]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
— Me VAJOU
— Me GOLOVANOW
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 14 Mai 2021, N°F 20/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association RESIDENCE SAINT NICOLAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne Sophie LARDON BOYER de la SELARL CABIENT AVOCATS LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Madame [L] [R]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [R] a été engagée par l’association Résidence Saint-Nicolas à compter du 1er mars 1994, dans un premier temps dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité, en qualité de remplaçante de la secrétaire comptable, puis, en tant qu’employée administrative (secrétariat et comptabilité) et, en contrat à durée indéterminée, comme assistante des services économiques.
Souffrant de polyarthrite psoriasique, Mme [R] a été placée le 22 juin 2006 en invalidité catégorie 1, avec attribution d’une pension d’invalidité prenant effet à compter du 1er mars 2006.
À compter du 16 avril 2007, suite à l’allocation de la pension d’invalidité catégorie 1, Mme [R] exerçait son activité à mi-temps.
Le 9 avril 2013, après révision médicale, une pension d’invalidité catégorie 2 lui a été allouée avec effet rétroactif au 5 mars 2013.
Après avoir été reconnue inapte à son poste de travail, le 16 avril 2013, pour 'situation de danger immédiat', Mme [R] a été licenciée pour inaptitude par lettre en date du 11 juin 2013.
Contestant le montant de sa rente d’invalidité, le 8 avril 2015, Mme [R] a saisi le tribunal d’instance de Mende aux fins de solliciter la condamnation de la mutuelle Chorum à lui verser la somme de 4.999,17 euros correspondant au solde devant lui être versé, pour la période de mars 2013 à février 2015, au titre de la rente complémentaire de la pension d’invalidité catégorie 2, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, date de la mise en demeure.
Suivant jugement en date du 26 janvier 2017, le tribunal d’instance de Mende a :
— reçu la SA Mutex en son intervention volontaire, véritable débiteur des prestations d’invalidité que la mutuelle Chorum n’avait pour mission que de gérer si bien que cette dernière a été mise hors de cause,
— condamné la SA Mutex à payer à Mme [L] [R] la somme de 6381,32 euros à titre de régularisation des prestations versées de mars 2013 à juin 2016,
— condamné la SA Mutex à garantir à Mme [L] [R], tant que cette dernière percevra une pension d’invalidité, et à compter du 1er juillet 2016, une rente complémentaire lui permettant de percevoir un revenu total net mensuel égal au salaire net total qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler à temps plein, soit à hauteur de 1759,67 euros,
— condamné la SA Mutex à verser à Mme [L] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Mutex au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Parallèlement, par lettre recommandée du 4 novembre 2013, Mme [L] [R] a pris attache avec la société Sham, dernier organisme de prévoyance choisi par l’Association « Résidence Saint Nicolas », en vue solliciter la revalorisation de sa rente d’invalidité depuis 2007.
Par lettre du 24 juillet 2018, l’Association « Résidence Saint Nicolas » indiquait à Mme [R] que : « (') Nous avons interrogé notre organisme de prévoyance pour faire le calcul et il nous a transmis le tableau de calcul qui fait apparaître un montant de régularisation, au 31 décembre 2018, de 53,92 euros, soit 27,02 euros par trimestre à compter de juillet 2018 sur la dernière valeur du point FEHAP connue.
Sur la base actuelle du point au 01 juillet 2018 (4,447 €), nous vous devrons 27,02 € par trimestre à partir du 1er janvier 2019. Les montants sont faibles pour le moment mais il faudra les poursuivre jusqu’à la liquidation de vos droits à la retraite. Ceci en prenant en compte les nouveaux taux de revalorisation en cas de changement du point FEHAP en 2019 ou ultérieurement.
Compte tenu du montant, nous vous adressons un chèque de 53,92 € sans établir de fiche de paie afin d’éviter de réduire ce montant des cotisations. Si la valeur du point ne change pas en 2019, nous vous adresserons un chèque de 108,08 € en décembre 2019 ('). »
Par lettre du 15 octobre 2018, Mme [R] contestait cette méthode de calcul ainsi que le montant annoncé, et sollicitait le paiement de la somme de 4853,53 euros au titre de la revalorisation de sa rente d’invalidité.
Par courrier du 26 octobre 2018, le conseil de l’Association confirmait la méthode de calcul mentionnée dans la lettre recommandée du 24 juillet 2018.
Par requête en date du 17 avril 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende d’une demande de revalorisation de sa rente d’invalidité, lequel, par jugement du 14 mai 2021, a :
— dit que la demande de revalorisation de la rente d’invalidité formulée par Mme [L] [R], depuis janvier 2007, n’est pas prescrite jusqu’au 29 avril 2018,
— dit que l’association 'Résidence Saint-Nicolas', dernier employeur de Mme [L] [R], devra prendre en charge la revalorisation de sa rente d’invalidité, et ce, jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite,
— condamné l’association 'Résidence Saint-Nicolas’ à verser à Mme [L] [R] la somme de 6.090,19 euros correspondant à la revalorisation de sa rente d’invalidité due au 30 décembre 2020,
— débouté l’association 'Résidence Saint-Nicolas’ de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association 'Résidence Saint-Nicolas’ à verser à Mme [L] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’association 'Résidence Saint-Nicolas’ aux entiers dépens.
Par acte du 2 juin 2021, l’association Résidence Saint Nicolas a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, l’association Résidence Saint-Nicolas demande à la cour de :
Déclarant son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit que la demande de revalorisation de la rente d’invalidité formulée par Mme [L] [R] depuis janvier 2007 n’est pas prescrite jusqu’au 29 avril 2018,
* dit qu’elle devra prendre en charge la revalorisation de sa rente invalidité et ce jusqu’à liquidation de ses droits à la retraite,
* l’a condamné à verser à Mme [L] [R] la somme de 6.090,19 euros correspondant à la revalorisation de sa rente d’invalidité du au 30 décembre 2020
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
* l’a condamné à verser à Mme [L] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes afférentes à la période antérieure au 22 octobre 2017 ;
— condamner Mme [L] [R] au remboursement des sommes perçues en première instance à savoir 6090 euros au titre de la revalorisation et 1500 euros au titre de l’article 700 ;
— débouter Mme [L] [R], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
— condamner Mme [L] [R], à lui payer, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
L’association Résidence Saint-Nicolas soutient que :
— le litige est soumis à la prescription biennale s’agissant d’une obligation découlant du contrat de travail, seule la demande en justice interrompant la prescription, soit l’assignation du 22 octobre 2019,
— la demande de revalorisation de la rente d’invalidité ne peut concerner la période antérieure au 22 octobre 2017,
— les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi Evin étant d’ordre public, la Cour de cassation a indiqué que toute clause contractuelle relative aux pratiques des organismes assureurs visant à refuser de continuer à revaloriser les rentes en cours de services, était réputée non écrite, et qu’il appartenait donc à l’organisme résilié d’assurer à la fois la rente en cours de service, mais également les revalorisations,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté le refus de l’organisme de prévoyance d’assurer cette revalorisation dès lors qu’elle n’est que le souscripteur du contrat et non pas son bénéficiaire,
— seule Mme [L] [R], disposant d’un intérêt à agir, pouvait contester en justice, la décision de refus de prise en charge de la revalorisation par l’organisme de prévoyance résilié, ce qu’elle aurait d’ailleurs dû faire dans le cadre de la première instance introduite devant le Tribunal d’Instance de Mende, en incluant dans ses demandes, la revalorisation de la rente,
— par la présente instance, elle tente de mettre à la charge de l’Association la mise en cause de l’organisme de prévoyance résilié et ainsi pallier sa propre carence dans le cadre de l’action contentieuse qu’elle avait elle-même engagée initialement devant le Tribunal d’Instance à l’encontre de cet organisme,
— elle a calculé les revalorisations de rente sur la base des éléments chiffrés fournis par les organismes de prévoyance et de la décision du tribunal d’instance de Mende, et a versé la somme ainsi calculée à Mme [L] [R] qui a refusé de l’encaisser,
— Mme [L] [R] qui conteste le calcul ainsi opéré n’indique pas en quoi il serait erroné,
— les calculs de Mme [L] [R] sont faux puisqu’il résulte des dispositions conventionnelles que les effets de l’ancienneté sont figés à la date de déclenchement de la rente,
— elle n’a accepté de procéder au calcul de la revalorisation de la rente de Mme [L] [R] que sous réserve que cette revalorisation lui incombe, et en tout état de cause, elle ne s’est jamais engagée sur le montant définitif qui resterait à sa charge.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 avril 2023, contenant appel incident, Mme [L] [R] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures d’intimée et en son appel incident en le déclarant régulier et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mende le 14 mai 2021 en ce qu’il a :
* dit que sa demande de revalorisation de la rente d’invalidité formulée depuis janvier 2007, n’était pas prescrite jusqu’au 29 avril 2018,
* dit que l’Association « Résidence Saint Nicolas », son dernier employeur, devait prendre en charge la revalorisation de sa rente d’invalidité, et ce, jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite,
* condamné l’Association « Résidence Saint Nicolas » à lui verser la somme de 6090,19 euros correspondant à la revalorisation de sa rente d’invalidité due au 30 décembre 2020,
* débouté l’Association « Résidence Saint Nicolas » de l’ensemble de ses demandes,
* condamné l’Association « Résidence Saint Nicolas » aux entiers dépens,
— dire et juger que ses demandes de revalorisations de rente d’invalidité formulées pour la période antérieure au 22 octobre 2017 ne sont pas prescrites du fait du délai biennal et sont parfaitement recevables,
— débouter l’Association « Résidence Saint Nicolas » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident et statuant à nouveau,
— condamner l’Association « Résidence Saint Nicolas » à lui verser la somme de 7754,51 euros correspondant à la revalorisation de sa rente d’invalidité due au 30 mars 2023,
— condamner l’Association « Résidence Saint Nicolas » à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
— débouter l’Association « Résidence Saint Nicolas » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association « Résidence Saint Nicolas » à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’Association « Résidence Saint Nicolas » à supporter les entiers dépens inhérents à la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
— la prescription biennale concerne la prescription de l’action, pas celle de la période sur laquelle la revalorisation peut intervenir,
— elle a saisi en 2018 le tribunal d’instance contre son ancien employeur, et s’est désistée et a saisi le conseil de prud’hommes,
— la décision de la Cour de cassation sur laquelle l’association Résidence Saint-Nicolas se fonde pour s’opposer à ses demandes ne peut pas s’appliquer sur une demande présentée antérieurement,
— l’association Résidence Saint-Nicolas a toujours reconnu être redevable de cette revalorisation, et n’a jamais appelé en cause la mutuelle, et sa demande chiffrée est basée sur la décision du tribunal d’instance de Mende qui a revalorisé le pied de rente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’éventuelle prescription de la demande
Par application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’association Résidence Saint-Nicolas soutient que la demande de revalorisation de la rente complémentaire présentée par Mme [L] [R] est une action découlant de l’exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale. Seule l’action en justice interrompant le délai de prescription, et Mme [L] [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 octobre 2019, les demandes antérieures au 22 octobre 2017 sont prescrites.
Mme [L] [R] conteste la prescription d’une partie de ses demandes au motif qu’elle n’a connu la possibilité de solliciter la revalorisation de sa rente qu’à partir de la décision du tribunal d’instance de Mende le 26 janvier 2017 qui a calculé un nouveau pied de rente et qu’elle n’a eu connaissance de la nécessité d’intenter une action devant le conseil de prud’hommes qu’à partir du moment où l’association Résidence Saint-Nicolas a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation par son courrier du 24 juillet 2018.
Ceci étant, contrairement à ce que soutient Mme [L] [R], la connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit était connue de Mme [L] [R] dès lors qu’elle contestait le montant de la rente qui lui avait été alloué initialement.
Mme [L] [R] ayant saisi dans un premier temps de le tribunal d’instance de Mende, le 22 octobre 2019, lequel était incompétent pour connaître de ce litige, puis dans un second temps le conseil de prud’hommes de Mende le 29 avril 2020, il convient de retenir la date du 22 octobre 2019 comme étant interruptive de prescription.
Par suite, seules les demandes visant la période du 22 octobre 2017 au 22 octobre 2019 sont recevables. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le fond
L’article L912-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances ».
Il résulte de l’article 7 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dont les dispositions sont d’ordre public en application de l’article 10 de cette loi, que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de l’indexation des rentes en cas de résiliation de l’adhésion sont en conséquence contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et devaient être réputées non écrites.
Il résulte des dispositions de la loi Evin précédemment rappelées que la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution et par suite le salarié continue à bénéficier des prestations qui lui étaient servies, dont font partie les rentes.
Par suite, la revalorisation des rentes demeure également à la charge de l’organisme qui initialement a pris en charge le paiement de la rente complémentaire..
Il n’est pas contesté que l’employeur était affilié initialement auprès de l’organisme de prévoyance collective CHORUM-MUTEX qui a servi la rente complémentaire dûe à Mme [L] [R] suite à son invalidité, et qu’il s’est affilié dans un second temps auprès de l’organisme de prévoyance SHAM, le nouveau contrat ne prévoyant pas de reprise des rentes déjà allouées.
En application des dispositions législatives ainsi rappelées, le service de la rente et sa revalorisation sont de la seule compétence de l’organisme initialement débiteur de cette prestation, soit l’organisme de prévoyance collective CHORUM MUTEX et en aucun cas à la charge de l’employeur.
Le fait que dans un souci d’apaisement l’employeur ait accepté de prendre en charge le montant de la revalorisation calculé par l’organisme de prévoyance, soit la somme de 53,92 euros contestée par Mme [L] [R], n’est pas générateur de droit.
En conséquence, Mme [L] [R] sera déboutée de sa demande de revalorisation de sa rente d’invalidité dirigée contre l’association Résidence Saint-Nicolas qui n’en est pas débiteur.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Mende, sauf en ce qu’il a déclarée Mme [L] [R] recevable sur l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau
Déclare Mme [L] [R] irrecevable en ses demandes antérieures au 22 octobre 2017,
Déboute Mme [L] [R] de sa demande de revalorisation de sa rente invalidité complémentaire dirigée contre l’association Résidence Saint-Nicolas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [L] [R] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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