Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 17 oct. 2024, n° 21/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 16 septembre 2021, N° 20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/07081
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QO
AFFAIRE :
[A] [C] [I] [T]
veuve [M]
C/
[Y] [M]
épouse [J]
[U] [M] épouse [H]
[A] [L] [X] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 20/00118
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me Yves BEDDOUK
Me Sylvie MAIO
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [C] [I] [T] veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 19] (Portugal)
[Adresse 21]
[Adresse 11] (PORTUGAL)
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 -
APPELANTE
****************
Madame [Y] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 – Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Madame [U] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 – Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Madame [A] [L] [X] [V]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 24] (PORTUGAL)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
FAITS ET PROC''DURE
Mme [A] [X] [V] et M. [D] [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (Portugal).
De cette union sont issues deux enfants :
— [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1976,
— [U] [M], née le [Date naissance 2] 1980,
Par jugement du 14 juillet 1998, le tribunal de Santa Comba Dao a prononcé le divorce des époux. Ce jugement de divorce a fait l’objet d’un jugement d’exequatur rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 4 février 2002.
M. [M] [I] s’est remarié avec Mme [A] [C] [I] [T].
Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire et commis le président de la [16] pour dresser l’acte de partage.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 14 juin 2010. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le juge commis le 14 décembre 2010.
Par jugement du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment jugé que :
— le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé au 31 décembre 1999,
— le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [I] à Mme [X] [V] du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2011 est fixé à 91.844,73 euros,
— la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 26] est fixée à 700 euros à partir du 31 décembre 2011,
— la valeur dudit bien immobilier est fixée à 327.500 euros,
— le bien immobilier est attribué préférentiellement à M. [M] [I].
Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision en précisant que l’indemnité d’occupation était une créance de l’indivision et non du copartageant non occupant, devant entrer dans la masse partageable.
M. [M] [I] est décédé le [Date décès 10] 2019, laissant pour lui succéder ses filles [Y] et [U] [M] et son épouse survivante Mme [I] [T].
Par acte d’huissier du 29 novembre 2019, Mme [X] [V] a assigné [Y] et [U] [M] ainsi que Mme [I] [T] afin de leur rendre opposables les opérations de partage judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré Mme [X] [V] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [I] [T] de sa demande de sursis à statuer,
— dit opposables à Mme [I] [T] et à [Y] et [U] [M] les opérations de compte et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [M] [I] et Mme [X] [V], ainsi que les décisions déjà survenues,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I] [T] s’agissant de l’indemnité d’occupation,
— rejeté l’exception de prescription de l’indemnité d’occupation soulevée par Mme [I] [T],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [I] prédécédé, puis par ses ayant-droits, à la somme de 250.189,47 euros, au 30 novembre 2019,
— dit que le compte d’administration de M. [M] [I] s’élève à 98.242,96 euros, sauf pour Mme [I] [T] à démontrer en sus devant notaire le profit pour le bien indivis résultant de la motorisation du portail,
— dit que la masse partageable ne comprendra pas les comptes bancaires suivants :
*compte « Banque [25] », solde 10.042,58 euros,
*compte « LE [17] », solde 1.036, 65 euros,
*compte « [23] », solde 25.785,23 euros,
— ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V] et M. [M] [I], prédécédé, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision,
— commis pour y procéder, Maître [N], notaire à [Localité 22],
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le 29 novembre 2021, Mme [I] [T] a interjeté appel de ce jugement sur chacun de ses chefs.
Mme [X] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 2 mai 2022.
Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré irrecevable la prétention formulée par Mme [A] [C] [I] [T] dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 15 mars 2022 comme suit :
«-condamner Madame [V] [X] à payer à Mme [O] [I] [T] veuve [M] la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé à M.[M] et à elle-même »,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [A] [C] [I] [T] à payer à Mme [A] [X] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [C] [I] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 15 mars 2022, Mme [I] [T] demande à la cour de :
'Statuant sur l’appel formé par Madame [A] [G] [T] veuve [M] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES le 16 septembre 2021.
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— REJETÉ l’exception de prescription de l’indemnité d’occupation soulevée par [A] [C] [I] [T] veuve [M].
— FIXÉ le montant de l’indemnité d’occupation due par [D] [M] pré-décédé, puis par ses ayant-droits, à la somme de 250.189,47 € au 30 novembre 2019.
— DIT que le compte d’administration de [D] [M] s’élève à 98.242,96 €, sauf pour [A] [C] [I] [T] à démontrer en sus devant notaire le profit pour le bien indivis résultant de la motorisation du portail.
— DIT que la masse partageable ne comprendra pas les comptes bancaires suivants :
*compte « Banque [25] », solde 10.042,58 Euros ;
*compte « LE [17] », solde 1.036, 65 Euros ;
*compte « [23] », solde 25.785,23 Euros ;
— DÉBOUTÉ Madame [A] [I] [T] veuve [M] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Vu le jugement du 18 décembre 2012,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 26 mars 2015,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes conclusions,
Vu la jurisprudence,
— DÉCLARER Madame [A] [I] [T] veuve [M] bien fondée en ses demandes.
— DIRE que le compte d’administration de Monsieur [D] [M] s’élève à la somme de 111 016,69 €.
— DIRE que la masse partageable comprendra les comptes bancaires suivants
*Banque [25], divers comptes bancaires présentant un solde créditeur de 10 042,58 €
*Banque le [17], divers comptes bancaires présentant un solde créditeur de 1036,65 €
*Banques [23], divers comptes bancaires dont des comptes d’épargne salariale présentant un solde créditeur de 25 785,23 €.
— DIRE que le montant des indemnités d’occupation due à l’indivision successorale de Monsieur [D] [M] s’élève à hauteur de 183.689,47 € pour la période du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2011, puis à 27 300 € pour la période du 1er janvier 2012 au 26 mars 2015.
— CONDAMNER Madame [V] [X] à payer à Madame [O] [I] [T] veuve [M] la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé à Monsieur [M] et à elle-même.
— CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus.
— CONDAMNER Madame [V] [X] à payer à Madame [O] [I] [T] veuve [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [O] [I] [T] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Yves BEDDOUK, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 10 octobre 2023, Mme [X] [V] demande à la cour de :
'-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Fixer le montant complémentaire de l’indemnité d’occupation due par les ayants-droits de Monsieur [D] [M] à l’indivision post communautaire, pour la période du 17 janvier 2020 au 17 avril 2022, à la somme de 18.900 €, sauf à parfaire,
— Admettre au crédit du compte d’administration de Madame [X] [V] :
*La somme de 2.590 € au titre du règlement de la taxe foncière 2021,
*La somme de 2.984 € au titre du règlement de la taxe foncière 2022,
*La somme de 3.161 € au titre du règlement de la taxe foncière 2023,
— Juger que l’indivision successorale du chef de Monsieur [D] [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € par mois jusqu’à ce que les clés et émetteurs soient tous remis entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 22]
— Autoriser Madame [X] [V] à passer seule ou avec le concours de Mesdames [Y] [M] et [U] [M] si elles s’y associent, les actes suivants :
*Signature de mandat de vente des biens immobiliers, à savoir le pavillon sis [Adresse 14] à [Localité 26] (Yvelines) cadastré section AD n°[Cadastre 3] et la moitié indivise de la pleine propriété sur le chemin d’accès cadastré section AD n°[Cadastre 4], auprès des agences immobilières de son choix, et pour un prix global de 400.000 € hors frais d’agence ou pour un prix supérieur à dire d’agences,
*Signature de promesse de vente et d’acte réitératif de vente sur les mêmes biens immobiliers, pour un prix compris entre le montant des mandats de vente et un prix plancher de 320.000 €.
— Ordonner que le produit de la vente soit remis entre les mains de Maître [N] ou de tout notaire commis pour dresser l’acte de partage,
— Renvoyer l’ensemble des parties devant Maître [N], notaire délégataire commis par le tribunal pour dresser l’acte de partage.
— Condamner Madame [I] [T] à verser à Madame [X] [V] la somme de 5.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées du 13 décembre 2023, Mme [Y] [M] épouse [J] et Mme [U] [M] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu le Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 entré en vigueur le 17 août 2015, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu les motifs exposés supra,
— Déclarer recevables et bien fondées Mesdames [Y] [M] épouse [J] et [U] [M] épouse [H] dans leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au regard des règles
de droit international privé,
— Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Versailles Affaires familiales JF Cabinet 7,
Ce faisant,
— Dire et juger que la Cour n’est saisie valablement d’aucune prétention relative à une exception
d’incompétence matérielle de la juridiction saisie,
— Dire et juger l’appel interjeté par Mme [I] [T] veuve [M] non fondée ; le rejeter comme non fondée ;
— Débouter Mme [I] [T] veuve [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme [I] [T] veuve [M] à payer à Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [I] [T] veuve [M] à payer à Madame [U] [M] épouse [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [I] [T] veuve [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’actif de communauté
Sur les comptes bancaires
Mme [I] [T] demande le rapport à l’actif de communauté par Mme [X] [V] des sommes qu’elle aurait prélevées sur les comptes communs suivants:
* Banque [25], divers comptes bancaires présentant un solde créditeur de 10 042,58 €
* Banque le [17], divers comptes bancaires présentant un solde créditeur de 1 036,65 €
*Banques [23], divers comptes bancaires dont des comptes d’épargne salariale présentant un solde créditeur de 25 785,23 €.
Elle soutient à cet effet que M.[M] [I] a fait une demande en ce sens devant le notaire commis qui en fait état dans un procès verbal de difficultés établi le 14 juin 2010. Elle considère que Mme [X] [V] est irrecevable à contester cette demande, ce en application des articles 1373 et 1374 du code civil, ne s’étant pas opposée devant le notaire à ce que ces sommes soient prises en compte dans l’actif de communauté. Elle ajoute que les difficultés liquidatives ont été définitivement tranchées suite à ce procès-verbal par l’arrêt de la cour du 26 mars 2015 de sorte qu’elles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Mme [X] [V] indique qu’elle n’a pas à contester la recevabilité d’une demande qui n’a jamais été formulée devant le notaire contrairement à ce que soutient l’appelante; qu’en effet le procès-verbal de difficulté auquel se réfère Mme [I] [T] ne vise pas ces actifs bancaires, ni la description des actifs à partager, ni dans les comptes de récompense ou dans les comptes d’administration. Elle ajoute que M. [M] n’a jamais produit de pièces justifiant de ses demandes à ce titre. Elle conteste s’être appropriée des fonds communs et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [I] [T] de ses demandes à ce titre.
La cour relève que le procès-verbal de difficulté du 14 juin 2010 ne comporte pas de dire de la part de M. [M] [I] concernant une demande de réintégration à l’actif de communauté des sommes précitées. Il mentionne seulement en page 6 que M. [M] [I] fait part de sommes détournées par son épouse lors de son départ et de sa proposition de parvenir à un partage forfaitaire portant sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal des époux et le versement de la soulte à Mme [X] [V], sans mentionner de demande de rapport de fonds à la communauté.
Aucune demande n’a été formée devant le juge commis concernant ces fonds dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2012, ni devant la cour qui a statué par arrêt du 26 mars 2015, de sorte qu’il n’y a pas autorité de chose jugée sur ce point.
La cour observe par ailleurs qu’aucune décision définitive postérieure n’a été rendue sur le sort des comptes bancaires précités qui fait précisément l’objet de l’appel de Mme [I] [T].
En l’espèce, aucune des intimées n’invoque l’irrecevabilité des demandes de Mme [I] [T] concernant ces comptes, en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
La cour adopte les motifs exacts qui ne sont pas utilement contestés en appel par lesquels le premier juge a débouté Mme [I] [T] de sa demande de rapport à la communauté d’une somme de 10 042,58 euros en retenant que la banque [25] n’existe pas, que la société [25] était la structure à travers laquelle M. [M] exerçait son activité de bâtiment; qu’il résulte d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 juin 1998 visant Mme [X] [V] que M. [M] lui reprochait des prélèvements sur les comptes de la société constitutifs d’abus de biens sociaux, que les suites de cette plainte ne sont pas connues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réintégrer dans la communauté des fonds appartenant à une personne morale distincte des époux.
Concernant les fonds prétendument détournés par Mme [X] [V] sur les comptes communs de la [23] pour un montant de 25 785,23 € et du [17] pour un montant de 1 036,65 € , il apparaît que ces sommes sont mentionnées dans un projet liquidatif datant de 2005, antérieur à la procédure de partage judiciaire, et donc sans aucune incidence sur les réclamations faites dans la présente instance de partage.
Ces sommes ne sont pas reprises dans le projet liquidatif établi en 2015 par Maître [N], notaire désigné. Aucun élément justifiant de l’existence de ces comptes et de leurs soldes créditeurs à la date de dissolution de la communauté n’étant produit à la procédure, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [I] [T] de ses demandes à ce titre.
Sur la créance de indivision au titre de l’indemnité d’occupation
Par arrêt du 26 mars 2015, la cour a fixé la créance de l’indivision contre M. [M] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2011 à la somme totale de 183 689,47 euros puis à la somme de 700 euros par mois pour la période postérieure au 31 décembre 2011.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement qui a fixé l’indemnité d’occupation postérieurement à l’arrêt de la cour du 26 mars 2015 au motif qu’aucun acte interruptif de la prescription quinquennale n’est intervenu, l’assignation en partage délivré par Mme [X] [V] le ' 6 décembre 2019" aux ayant-droits de M. [M] n’ayant aucun effet interruptif en raison de l’incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande relevant de l’indivision successorale, M. [M] étant décédé le [Date décès 10] 2019.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Le premier juge a déclaré l’exception d’incompétence du juge aux affaires familiales soulevée par Mme [I] [T] irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée avant la défense au fond.
Elle est de ce fait irrecevable en cause d’appel.
L’assignation en partage délivrée aux ayant-droits de M. [M] le 29 novembre 2019 est interruptive de la prescription courant depuis l’arrêt du 26 mars 2015. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [M] jusqu’à son décès le [Date décès 10] 2019, puis par son épouse jusqu’à son départ du bien indivis le 30 novembre 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En appel, Mme [X] [V] forme une demande nouvelle et réclame pour le compte de l’indivision une indemnité d’occupation complémentaire. Elle fait valoir à cet effet avoir appris, postérieurement au jugement de première instance, que les clés du bien indivis avaient été remises par le notaire au conseil de Mme [I] [T] le 17 janvier 2020. Elle ajoute que ce dernier a remis à son conseil une seule clé du pavillon tout en conservant l’émetteur d’ouverture du portail automatisé permettant l’accès au pavillon.
Elle produit un descriptif des lieux établi lors d’une expertise de valeur réalisée en 2011. Il est indiqué que l’accès au pavillon se fait par un passage commun cadastré [Cadastre 4] fermé sur rue par un portail à deux battants automatisé.
Il résulte d’échanges de courriers entre avocats que Mme [I] [T] a quitté les lieux en novembre 2019 et a adressé les clefs du pavillon au notaire en charge de la succession de son époux, qui en a fait retour le 17 janvier 2020 à son conseil, Maître Beddouk. Ce dernier a remis les clés le 11 février 2022 à Maître Amann, conseil de Mme [X] [V]. Par courrier du 2 mars 2022, celui-ci informait le notaire commis, Maître [N], que, s’étant rendu sur les lieux, il n’avait pu accéder au pavillon dont l’accès est fermé par un portail automatisé dont l’émetteur ne lui avait pas été remis. Il a en conséquence demandé au notaire de ne pas cesser le décompte des indemnités d’occupation à l’endroit de l’indivision successorale du chef de M. [M].
Mme [I] [T] n’a pas répondu sur ce point.
Il convient de considérer au vu des éléments produits, que Mme [I] [T] a conservé la jouissance des lieux en interdisant l’accès du pavillon aux co-indivisaires, de sorte qu’elle est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois jusqu’à la remise des clefs en sa possession et de l’émetteur du portail permettant l’accès au pavillon entre les mains de Maître [N], notaire commis.
Sur le compte d’administration de M. [M] [I]
Le premier juge a fixé à la somme de 98 242,96 euros le compte d’administration de M. [M] [I]. Ce montant n’est pas utilement contesté par l’appelante.
Elle sollicite la prise en compte de deux sommes supplémentaires de 2 588 euros et de 2 109,34 euros.
Elle produit pour en justifier une facture en date du 7 février 2005 adressée à la Sarl [25] pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents chantiers d’un montant de 2 588 euros. Il en résulte que les travaux n’ont pas été fait au profit de l’indivision entre les époux mais pour le compte de l’activité professionnelle de M. [M] [I] . La demande à ce titre est rejetée.
Elle produit également une facture datée du 7 novembre 2022 d’un montant de 2 109,34 euros correspondant à la motorisation du portail d’accès au pavillon. Il convient de faire droit à la demande à ce titre.
Sur la demande de Mme [X] [V] aux fins d’autorisation de vente
Mme [X] [V] demande à la cour sur le fondement de l’article 815-6 du code civil de l’autoriser :
— à passer seule ou avec le concours avec le concours de Mesdames [Y] [M] et [U] [M] un mandat de vente des biens immobiliers, à savoir le pavillon sis [Adresse 14] à [Localité 26] (Yvelines) cadastré section AD n°[Cadastre 3] et la moitié indivise de la pleine propriété sur le chemin d’accès cadastré section AD n°[Cadastre 4], auprès des agences immobilières de son choix, et pour un prix global de 400.000 euros hors frais d’agence ou pour un prix supérieur à dire d’agences,
— à signer la promesse de vente et d’acte réitératif de vente sur les mêmes biens immobiliers, pour un prix compris entre le montant des mandats de vente et un prix plancher de 320.000 euros.
— d’ordonner que le produit de la vente soit remis entre les mains de Maître [N] ou de tout notaire commis pour dresser l’acte de partage.
Elle expose que Mme [I] [T] fait obstacle au partage en le soumettant à l’issue des opérations successorales de sorte que seule la vente de l’unique bien indivis permettra de parvenir au partage.
Mme [I] [T] et Mesdames [Y] [M] et [U] [M] n’ont pas conclu sur ce point.
Il n’est pas dans le pouvoir de la cour d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis.
La demande à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [T]
Mme [I] [T] réclame une somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant pour M. [M] [I] et pour elle-même du comportement dilatoire de Mme [X] [V] destiné à faire durer les opérations de liquidation-partage et augmenter ainsi le montant des indemnirés d’occupation.
Par ordonnance du 24 octobre 2022 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande nouvelle en appel.
Elle ne peut donc être soumise à l’examen de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Y ajoutant,
FIXE à la charge de Mme [A] [X] [V] une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois jusqu’à ce que les clés du pavillon et les émetteurs du portail en permettant l’accès soient tous remis entre les mains de Maître [N], notaire commis.
FIXE à 2 109,34 euros la créance de M. [D] [M] [I] au titre de l’automaticisation du portail, somme qui accroît au compte d’administration tel que fixé par le jugement du 16 septembre 2021.
REJETTE toute autre demande.
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage.
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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