Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00518
11 décembre 2024
— -----------------------
N° RG 23/00335 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F443
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00229
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze décembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Mme [R] [V] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant ès qualité d’ayants droit de [F] [V] (décédé)
Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [V] a été embauché par le groupe [19], aux droits duquel intervient la SAS [9], en qualité d’ouvrier puis de 1er pocheur de 1973 à 2001 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
[F] [V] est décédé le 5 juin 2021.
Mme [R] [V] épouse [L] (fille), M. [B] [V] (fils) et M. [T] [V] (fils) ont saisi le conseil de prud’hommes de Thionville le 16 août 2021, afin de voir reconnaître l’exposition à l’amiante de [F] [V], le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et l’existence d’un préjudice d’anxiété qu’ils ont chiffré à 15'000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé)';
Déboute de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé), de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé) aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit de [F] [V]'ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de [F]'[V]'demandent à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l’encontre des ayants droit de de M. [V], et notamment en ce qu’il a considéré leur demande prescrite';
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les ayants droit de M. [V]';
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';
Juger que M. [V], a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [9] prise en son établissement de [Localité 16]';
Juger que la société [9] prise en son établissement de [Localité 16], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [V], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2)';
Juger que M. [V] a subi un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer';
En conséquence,
Condamner la société [9] prise en son établissement de [Localité 16] à verser à aux ayants droit de M. [V]'la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d’anxiété enduré par le défunt';
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice les ayants droit de M. [V]';
Condamner la société [9] en son établissement de [Localité 16] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»
A l’appui de leur appel, les ayants droit de [F] [V] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale attachée à leur action ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’information personnelle et individuelle de [F] [V] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante. Ils prétendent que la société [9] n’a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. Les appelants précisent que ce point de départ devrait correspondre à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Thionville, à savoir le 16 août 2021. Ils en déduisent que la prescription de leur action ne peut pas leur être opposée.
S’agissant de la responsabilité de la société [9], les ayants droit de [F] [V] rappellent que l’amiante était utilisé sur l’ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d’isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d’isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à la chaleur, de sorte que des fibres d’amiante pouvaient s’en dégager. Les ayants droit de [F] [V] mentionnent le caractère indestructible des fibres qui, une fois inhalées, peuvent pénétrer l’appareil respiratoire et provoquer des pathologies graves.
Les appelants indiquent qu’à [Localité 16], l’amiante était utilisé au niveau de l’accrochage et du blindage des fours, qui, lors de leur utilisation, provoquaient la saturation de l’atmosphère en fibres d’amiante. Il en allait de même de la pose et de la dépose des cordons en amiante, ou encore du recours à des rideaux amiantés. L’ensemble de ces activités pouvaient produire, dans les ateliers, environ cinq tonnes de poussières d’amiante par an, soit des milliards de fibres.
Les appelants estiment que [F] [V] a été exposé de manière habituelle à l’amiante, que ce soit du fait d’une exposition directe ou du fait de l’ambiance de travail, l’air étant chargé de fibres d’amiante. Les ayants droit de [F] [V] précisent qu’il n’a bénéficié ni d’une protection individuelle, ni d’une protection collective de sa sécurité ainsi que de sa santé physique et mentale. Ils ajoutent qu’aucune mesure d’adaptation ou d’amélioration des conditions de travail n’a été mise en 'uvre par la société [9].
Les appelants indiquent que plusieurs anciens salariés de la société [9] sont ou ont été atteints de maladies professionnelles, déclenchées par l’inhalation de poussières d’amiante. Ils soulignent également que la faute inexcusable de la société [8] a été retenue à la suite de diagnostics d’asbestose chez certains de ses anciens salariés.
Les appelants exposent que [F] [V] n’a compris la nocivité de l’amiante à compter du moment où ses anciens collègues ont développé des maladies, provoquées par l’inhalation de la poussière d’amiante, et dont certains en sont décédés.
Les ayants droit de [F] [V] font valoir que l’intimée a nécessairement méconnu son obligation de sécurité, dans tous ses principes, en ne le préservant pas des risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante, dont la dangerosité était connue et réglementée de longue date. Les appelants considèrent que la société [9] ne pouvait pas ignorer les risques auxquels [F] [V] était exposé sur son lieu de travail, qu’elle ne l’en a toutefois pas informé et ne lui a prodigué aucune formation.
Les appelants retiennent qu’en conséquence, il existait un risque élevé que [F] [V] développe une pathologie grave, dont le diagnostic pouvait être établi jusqu’à quarante ans après son exposition à l’amiante. Selon eux, ces circonstances le plaçaient dans une crainte constante de développer une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle. Ils ajoutent que [F] [V] se sentait impuissant, car ils rappellent qu’une fois déclarée, la pathologie est incurable, ce qui était à la source de son anxiété.
Ils soutiennent qu’il revient à l’employeur de dédommager ce préjudice d’anxiété, qui découle de l’exposition aux fibres d’amiante, résultant elle-même de la méconnaissance par la société [9] de l’obligation de sécurité lui incombant.
Par ses conclusions datées du 18 juillet 2023, la SAS [9] demande à la cour de statuer comme suit':
«'A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par les ayants droit de M. [F] [V] ;
Subsidiairement, si la cour venait à juger recevable l’action du demandeur':
Constater que les ayants droit de M. [V] ne rapportent pas la preuve d’une exposition significative à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave';
Constater que les ayants droit de M. [V] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité';
Constater que les ayants droit de M. [V] ne rapportent pas la preuve, d’un préjudice personnel, actuel et certain';
En conséquence':
Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice d’anxiété à hauteur de 15'000 €';
Subsidiairement encore':
Réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d’anxiété.
Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
A titre principal, la société [9] considère l’action des appelants irrecevable car prescrite. En effet, l’intimée soutient que l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par un salarié, n’ayant pas travaillé dans un site classé amiante, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi, pour elle, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de son exposition à l’amiante, de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle ajoute que le point de départ ne peut être antérieur à la cessation de l’exposition.
A cet égard, elle estime que la connaissance du risque par le salarié résulte du recoupement d’informations dont il a eu connaissance par tous moyens et notamment par son employeur, la médecine du travail et les instances représentatives du personnel. Elle produit notamment les procès-verbaux de réunions ordinaires du CE de 2002 à 2007, les procès-verbaux des réunions commission coordination des CHSCT de 1997, 2004, 2005, un procès-verbal du CHSCT de la cokerie de 2004, des rapports techniques de la médecine du travail, ainsi que des tracts de la [13] et [11].
Elle indique que l’examen des pièces des appelants, qu’elles soient générales ou particulières, confirme la connaissance personnelle du risque résultant de son exposition à l’amiante depuis au moins 1997, date de la mise en place par la médecine du travail d’une surveillance médicale en matière d’amiante. Spécifiquement, l’intimée fixe la connaissance personnelle du risque par [F] [V] à l’année 2001au cours de laquelle il a été reconnu invalide.
La société [9] estime avoir fixé une date du point de départ du délai de prescription de deux ans contrairement à l’appelant qui, selon elle, ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance du fait générateur lui permettant d’exercer son action en réparation du préjudice d’anxiété. Elle relève la date de 1997 correspondant à la mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail et à la diffusion et l’information de l’ensemble des salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Par ailleurs, l’intimée souligne que l’exposition alléguée par l’appelant a pris fin, au plus tard, en 1997, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite.
L’intimée précise qu’elle n’avait pas à remettre à [F] [V] l’attestation d’exposition aux agents chimiques dans la mesure où le décret créant la disposition envisageant la remise de cette attestation est entré en vigueur le 7 mars 2008 soit postérieurement au départ de [F] [V] de l’entreprise.
Par conséquent, elle considère que [F] [V] avait connaissance avant le 16 août 2019 du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à l’amiante de sorte que l’action de ses ayants droit exercée le 16 août 2021 est prescrite.
A titre subsidiaire, la société [9] reconnaît qu’un salarié non bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante peut être admis à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété personnellement subi sur le fondement des règles de droit commun.
Elle estime toutefois que les ayants droit de [F] [V] doivent rapporter la preuve':
— d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
— d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
La société [9] affirme que la preuve, à titre individuel, d’une exposition avérée à un risque professionnel dans des conditions qui seraient contraires à la réglementation et à l’origine d’un préjudice personnellement subi, direct et certain, n’est pas rapportée. Elle estime que la généralité des termes des attestations produites par les ayants droit de [F] [V] ne permet pas de caractériser une exposition certaine et habituelle de ce dernier au risque d’inhalation.
Elle considère que le salarié n’a pas prouvé sa contamination par des fibres d’amiante en l’absence d’examen révélant la présence «'biopersistante'» de fibres d’amiante au niveau des poumons.
L’intimée rappelle ensuite que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de moyen et non de résultat, comme l’affirment les appelants. Elle fait valoir qu’aucune des études mentionnées par la partie adverse ne concerne l’activité sidérurgique, que l’inspection du travail n’a pas adressé de mises en demeure, ni dressé de procès-verbal pour infraction à la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels. Elle précise également que la qualité de l’air de la société [9] n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la [10]. Elle met en avant l’attention particulière accordée aux vêtements de protection et à l’inflammabilité des tissus afin de réduire les risques d’accidents et de brûlures et fait état de nombreux essais menés en collaboration avec l’INRS, de ce que l’usage de vêtements en tissus d’amiante non stabilisé a été abandonné et de recherches pour une utilisation de la laine.
L’employeur retient que les ayants droit de [F] [V] ne démontrent pas une exposition avérée, habituelle et significative à l’inhalation de poussières d’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il précise que le préjudice d’anxiété est un préjudice subjectif qui varie, en fonction de chaque individu selon certains critères personnels. Il observe que tous les appelants formulent la même demande, avancent le même montant d’indemnisation et produisent aux débats des attestations qu’il estime être similaires, vagues et non circonstanciées, et que les témoignages des proches du salarié sont rédigés en des termes généraux qui ne sont corroborés par aucune pièce objective. Il retient que les ayants droit de [F] [V] n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain, subi par [F] [V] qui serait la conséquence d’une faute de son employeur.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur sollicite la réduction du montant sollicité eu égard à ce qu’allouent le [15] et les tribunaux à des personnes dans une situation similaire à celle de [F] [V].
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ainsi qu’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété, d’un salarié ne relevant pas d’une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la prescription de l’action exercée incombe à celui qui s’en prévaut, à savoir la société [9].
En l’espèce, la société [9] s’appuie sur des pièces générales, qu’elle produit pour tous les salariés, ainsi que sur les pièces versées par les ayants droit de [F] [V] pour justifier de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante.
La société [9] se rapporte aux pièces générales suivantes':
— le rapport technique de la médecine du travail de 1997, 1998, 1999, 2001, 2007 (pièce n°12)';
— l’extrait du journal d’entreprise du syndicat [14] [Localité 16] de décembre 1998 (pièce n°22)';
— la plaquette du 30 janvier 2001 de la [11] [Localité 16] « demain la santé au travail » (pièce n°14);
— la plaquette du 30 mai 2001 [12] [Localité 16] (pièce n°13) ;
— le tract du 26 juin 2001 portant sur l’action de la [13] tendant à voir reconnaître la sidérurgie comme entreprise amiantée (pièce n°15) ;
— la commission médecine des 21/05/2002 et 31/07/2002 (pièce n°23) ;
— le tract de la [11] [Localité 16] du 28 septembre 2006 (pièce n°16) ;
— le tract de la [13] [Localité 16] du 22 septembre 2006, du 27 mars 2007, du 28 août 2007 (pièce n°17, 19, 20) ;
— le tract de la [13] [Localité 16] au comité d’établissement du 25 juin 2007, du 28 août 2007 (pièce n°18, pièce n°21)
— le challenge sécurité [17] (pièce n°24).
D’une part, il ne résulte d’aucun des documents susvisés que [F] [V] ait effectivement eu connaissance à titre individuel des risques encourus lors de sa propre exposition à l’amiante. En effet, les pièces versées par la société [9] sont impersonnelles, non nominatives et ne comportent aucune donnée de nature à permettre à [F] [V] de se sentir concerné par les informations contenues dans ces documents.
D’autre part, la société [9] ne démontre pas que ces documents ont été transmis à titre individuel aux salariés, notamment à [F] [V].
Néanmoins, la société [9] estime la connaissance par [F] [V] du risque lié à son exposition à l’amiante à l’année 1997, date de mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail, qu’elle justifie par la production de sa pièce n°12.
Le docteur [U], médecin du travail, certifie que M.'[V] a été personnellement suivi par la médecine du travail pendant la durée de son emploi pour son exposition à l’amiante (pièce n°31 de l’intimée).
La société [9] retient donc avec pertinence que les examens médicaux réalisés par la médecine du travail emportaient nécessairement la connaissance par [F] [V] du risque élevé de développer une pathologie grave, due à l’amiante, et ce dès 1997.
Toutefois, aucune pièce n’étant produite par l’employeur s’agissant du désamiantage des lieux, et à défaut pour la société [9] d’en justifier, la cour retient que [F] [V] est demeuré exposé à l’amiante jusqu’à sa sortie des effectifs le 28 mai 2001.
Dès lors, l’action engagée par les ayants droit de [F] [V] le 16 août 2021, soit largement après l’expiration des délais applicables, est prescrite.
Le jugement qui a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Succombant à l’instance, les ayants droit de [F] [V] sont condamnés aux dépens d’appel, et leur demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 30'décembre 2022 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de [F] [V], au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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