Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 23/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 novembre 2023, N° F22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 153
Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE L’OISE
C/
[X]
copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me DECOCQ
Me HAMEL
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/05105 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6HW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 16 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00138)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Edouard PRAQUIN de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X], née le 14 avril 1970, a été embauchée à compter du 11 juillet 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise, ci-après dénommée l’ordre ou l’employeur, en qualité de secrétaire comptable.
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise compte moins de 11 salariés.
Aucune convention collective n’est applicable.
Suite à une opération, Mme [X] a été placée en arrêt maladie de juillet à octobre 2020.
A compter du 1er novembre 2020, Mme [X] a repris son poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour une durée d’un an jusqu’au 3 décembre 2021.
Le 2 décembre 2021, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu que la salariée « ne peut pas occuper son poste de travail ce jour, relève du système de soins, doit voir son médecin traitant, à revoir à la reprise ».
Elle a été prolongée d’un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2021, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022.
Suite à un malaise sur son lieu de travail intervenu le 2 février 2022, Mme [X] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 3 février jusqu’au 9 mars 2022.
Par courrier du 11 février 2022, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2022.
Le 25 février 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le mardi 22 février2022.
Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons exposé les raisons qui nous contraignaient à devoir envisager votre licenciement.
Aussi, nous vous indiquons que nous sommes contraints à devoir vous notifier votre licenciement en raison du trouble dans le fonctionnement de notre structure lié à vos absences et à la nécessité de pourvoir définitivement à votre remplacement.
A cet égard nous vous précisons ce qui suit.
Vous avez été embauchée par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Oise le 11 Juillet 2016 en qualité de secrétaire comptable au statut employée.
Dans le cadre de vos fonctions vous deviez notamment plus particulièrement assurer, outre les tâches relatives au standard et à l’accueil, la comptabilité et la saisie des factures, le règlement des factures, l’établissement des payes, la gestion des dossiers administratifs, les inscriptions, les radiations, courriers divers et, ce en utilisant le logiciel SAGE.
Il s’évince de ce qui précède que, vous occupez un poste qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l’Ordre des Médecins de l’Oise.
Or, depuis plus d’un an et demi, vous avez été en arrêt de travail, alternant pour des durées inégales des arrêts notamment assortis d’un temps partiel thérapeutique à 50 % de votre temps de travail et ce, depuis le 1er novembre 2020.
L’ensemble des avis d’arrêt de travail initiaux et ou de prolongation ont été les suivants:
. arrêt initial du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 en temps partiel thérapeutique, avis de prolongation du 1er février 2021 au 30 avril 2021 en temps partiel thérapeutique, avis de prolongation du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 en temps partiel thérapeutique, avis de prolongation du 30 juillet 2021 au 02 septembre 2021 en temps partiel thérapeutique,
avis d’arrêt de travail de prolongation du 03 septembre 2021 au 03 décembre 2021 en temps partiel thérapeutique,
. avis de prolongation arrêt de travail total du 02 décembre 2021 au 30 décembre 2021,
. avis de prolongation en arrêt total du 30 décembre 2021 au 31 janvier 2022,
. puis après une reprise les1er et 2 février 2022, votre médecin vous a prescrit un nouvel arrêt initial total pour la période du 03 février 2022 au 09 mars 2022.
Cette alternance de périodes d’absences toujours pour des durées inégales, voire imprévisibles et alternant des périodes de temps partiel thérapeutique avec des arrêts complets, occasionne un trouble dans le bon fonctionnement de notre structure.
Ne pouvant accepter qu’une telle situation perdure, nous sommes contraints à devoir pourvoir à votre remplacement par une embauche sous contrat à durée indéterminée, étant ici rappelé que le poste que vous occupez, outre la parfaite maîtrise du logiciel, nécessite par ailleurs une parfaite connaissance des dossiers et des procédures propres à l’Ordre des Médecins ce qui, ne nous permet pas et, ne nous a pas permis de pourvoir à votre remplacement par le recours à des contrats à durée déterminée ou à de l’intérim.
En effet, au-delà du fait qu’il est difficile de trouver le profil sous contrat à durée déterminée ou en intérim qui permettrait votre remplacement, votre poste nécessite une période d’adaptation et de prise de connaissance des dossiers avant d’être opérationnel ce qui, ne peut être envisagé que dans le cadre d’une embauche sous contrat à durée indéterminée.
Nous avons d’ailleurs été amenés à devoir évoquer auprès du Trésorier du Conseil National de l’Ordre des Médecins cette difficulté pour notre Ordre.
Telles sont les raisons pour lesquelles, nous sommes contraints à devoir vous notifier votre licenciement.
S’agissant d’un licenciement pour les raisons précitées, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre structure à l’expiration de votre préavis d’une durée de deux mois débutant à la date de première présentation de la présente.
Aussi, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis à compter du Jeudi 10 mars 2022, lequel vous sera payé à l’échéance normale de paie.
A l’expiration de votre préavis, nous mettrons à votre disposition les documents suivants:
— Votre certificat de travail,
— Votre attestation Pôle Emploi,
— Le solde de tout compte et,
— Un bulletin d’adhésion individuel en cas d’affiliation au dispositif de portabilité du régime de santé et de la prévoyance.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 19 août 2022.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé les demandes de Mme [X] recevables et partiellement fondées;
— dit et jugé le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise au paiement des sommes suivantes :
— 13 287 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 214,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis + 221,45 euros au titre des congés payés y afférent ;
— condamné la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et a porté aux intérêts légaux à partir de la date du jugement, avec une moyenne au titre de la rémunération fixée à 2 214,5 euros, et ce, dans la limite de 9 mois de salaires ;
— condamné la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
La société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et ;
En conséquence,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [X], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2024, demande à la cour de :
— dire la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise recevable mais mal fondé en son appel principal ;
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement ;
— dire son licenciement, prononcé en raison de l’état de santé, discriminatoire, et dès lors nul ;
Par conséquent,
— condamner la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 14 394 euros ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement en date du 25 février 2022 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer pour le surplus et notamment au quantum des condamnations ;
Par conséquent,
— condamner la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 14 394 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise à lui payer :
— 2 399,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (solde 3e mois) ;
— 239,91 euros au titre des congés payés sur préavis (solde 3e mois) ;
— 450 + 360 euros soit 810 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Beauvais du 19 août 2022 ;
— débouter la société Conseil départementale de l’ordre des médecins de l’Oise de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la légitimité du licenciement
Mme [X] argue avoir été victime de discrimination au regard de son état de santé, que l’employeur n’a en rien tenté d’aménager le poste de travail pendant la période de mi-temps thérapeutique, n’ayant pas mis en place de procédure pour alléger la charge de travail en dépit de la demande de Cap Emploi en collaboration avec la médecine du travail, que le conseil des prud’hommes a inversé la charge de la preuve sur la violation de l’obligation de sécurité, qu’il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas s’être plaint auprès de Cap Emploi pour non-respect des préconisations qui étaient connues puisqu’arrêtées en collaboration avec le médecin du travail. Elle fait valoir que celles-ci devaient s’appliquer peu important l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, que l’employeur a tenté de jeter le discrédit sur elle, notamment en déposant plainte contre son médecin traitant prescrivant les arrêts de travail, que l’absence de saisine du pôle social est indifférente à l’égard de sa demande au titre de la discrimination, que l’employeur s’est empressé de la licencier à la suite de l’annulation de la visite de reprise avant une nouvelle convocation. La salariée précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement exigé pour pouvoir licencier pour désorganisation, ses collègues ayant assuré son remplacement pendant ses absences.
La société réplique que du fait de l’alternance des périodes d’absence et d’alternance temps complet-temps partiel, sans prévisibilité des absences, de la durée de la situation, de la difficulté de remplacer la salariée par un intérim ou un CDD sur un emploi nécessitant des compétences et des connaissances particulières, elle a engagé une procédure de licenciement. Elle fait valoir qu’elle est une petite structure, que le poste occupé par la salariée requiert la connaissance du logiciel de comptabilité Sage, qu’il faut du temps pour former une personne à son poste, que M. [P] en poste à l’ordre national des médecins n’avait pas vocation à assumer toutes ses tâches, pas plus l’expert-comptable ; qu’elle a remplacé définitivement Mme [X] mais que la candidate qui avait bénéficié d’une promesse d’embauche unilatérale l’a finalement refusée le 4 avril 2022, ce qui l’a obligée à relancer les anciens candidats, embauchant le 1er juin 2022 l’un d’eux, qu’elle a respecté le délai raisonnable pour embaucher. Enfin l’employeur souligne que la désorganisation est avérée puisqu’elle a fait l’objet d’un redressement par l’Urssaf qui a relevé des anomalies correspondant aux périodes d’absence de la salariée. Par ailleurs la société invoque à la fois l’absence de plainte de Mme [X] sur ses conditions de travail, de saisine du pôle social pour faire reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie, qu’il n’y avait pas de lien entre le malaise survenu au travail qui a entrainé une hospitalisation et les conditions de travail.
Sur ce
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son l’état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnel :
— total du 14 juillet au 8 octobre 2020
— en temps partiel thérapeutique du 1er novembre 2020 au 2 décembre 2021
— total du 3 décembre 2021 au 31 janvier 2022
Elle a alors repris le 1er février mais a fait un malaise le 2 février si bien qu’elle a été à nouveau placée en arrêt de travail complet prévu jusqu’au 9 mars 2022.
Il est justifié qu’elle devait se rendre à une visite médicale de reprise le 1er février mais que ce rendez-vous a été annulé en raison de l’absence du médecin.
La salariée justifie que l’employeur l’a licenciée par courrier du 25 février 2022 en visant ces absences pour des durées inégales occasionnant un trouble dans le bon fonctionnement de la structure et qui l’a contraint à procéder à une embauche en contrat à durée indéterminée, que son poste requiert une parfaite connaissance du logiciel et des procédures qui ne permet pas de pourvoir à son remplacement en CDD ou en intérim.
Elle verse aussi son courrier de contestation du licenciement par lequel elle indique que pendant ses arrêts de travail, ses tâches étaient distribuées pour le standard, et la saisie des chèques et l’accueil à ses 3 collègues secrétaires, pour la saisie des factures sur logiciel à l’expert-comptable, le règlement des facture étant donné au trésorier, le conseil national étant chargée d’éditer les fiches de paie, que pendant ses absences, il a toujours été possible de pallier et sans faire appel à un contrat à durée déterminée, qu’il n’a pas employé quiconque pour la remplacer.
Elle verse enfin les préconisations de Cap Emploi Oise pour l’aménagement du poste qui prévoit qu’elle doit être positionnée face à un plan de travail droit, la nécessité s’un siège adapté à sa morphologie, avec des accoudoirs réglables, un appui cervical et un système de bascule, un support document pour faciliter les tâches sur écran/papiers afin de diminuer les rotations/flexions des cervicales, un repose-pied adapté et antidérapant travail et un roller mouse pourrait être testé. Elle soutient que l’employeur n’a pas respecté ces préconisations.
Par ailleurs Mme [X] justifie d’un suivi auprès d’une psychologue attestant un suivi depuis juin 2022 suite au mal-être en lien avec une perte d’emploi.
La salariée présente ainsi plusieurs éléments de fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation de santé auquel l’employeur doit répondre.
L’employeur soutient avoir subi une désorganisation du fait des absences et n’avoir pu recruter en CDD ou en intérim du fait de la spécificité du logiciel de comptabilité. Cependant il ne rapporte pas d’élément matériel sur la réalité de l’impossibilité de trouver un salarié comptable temporaire apte à assurer les tâches de la salariée. Il ne verse pas de témoignage des collègues de Mme [X] se plaignant du surcroit de travail qui leur échoie du fait de ses absences, pas plus de vaines recherches pour pourvoir au remplacement par un contrat précaire.
S’il justifie d’un redressement par l’Urssaf, la lettre d’observations mentionnent non pas des oublis d’écritures mais des erreurs sur des cotisations de retraite supplémentaires que l’expert-comptable aurait pu relever, ces erreurs n’étant pas manifestement pas dues à l’absence de Mme [X] en 2020 année contrôlée.
L’employeur a adressé à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement daté du 11 février alors que la visite de reprise prévue à la médecine du travail finalement annulée aurait dû se dérouler le 1er février. La salariée a été victime d’un malaise au travail le 2 février et a été placée subséquemment en arrêt de travail à compter du 3 février jusqu’au 9 mars 2022. De la chronologie des événements on relève, la visite médicale de reprise avortée, le nouvel arrêt de travail suite au malaise au travail et la convocation de la salariée à un entretien préalable.
L’ordre des médecins était informé de la date de reprise du travail le 9 mars 2022, il n’a pas anticipé les perturbations de la structure pour le retour de Mme [X].
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil. En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve suffisante du manquement qu’il impute à l’employeur. Concrètement, il appartient seulement au salarié, victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre. Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624,
L’employeur ne produit aucun élément justifiant qu’il avait mis en place les préconisations de Cap Emploi en lien avec la médecine du travail qui avaient pourtant été émises le 9 décembre 2020.
Enfin la concomitance entre le malaise survenu le 2 février 2022 et l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable du 11 février 2022 est révélatrice du lien entre l’absence motivée médicalement et de ce fait par l’état de santé de la salariée et la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Ainsi l’employeur échoue à démontrer que le travail était désorganisé suite aux absences de Mme [X] et par ailleurs qu’l avait respecté les préconisations de la médecine du travail sur l’adaptation au poste de la salariée.
En conséquence de ces développements, la cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que Mme [X] a été victime de discrimination au regard de sa situation de santé et que le licenciement, par application de l’article L 1132-4 du code du travail sera nul.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime
Mme [X] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser l’équivalent de 6 mois de salaire et un solde d’indemnité de préavis du fait de son statut de travailleuse handicapée.
L’employeur s’y oppose.
Sur ce
Sur l’indemnité pour licenciement nul
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail " l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à
3° au licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Par infirmation du jugement, le conseil département de l’ordre des médecins est condamné à verser à Mme [X] une somme de 14 394 euros correspondant à 6 mois de salaires.
Sur le préavis
En application de l’article L5213-9 du code du travail " En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois. "
Le licenciement étant prononcé pour motif personnel et la salariée étant reconnue comme travailleuse handicapée depuis le 1er avril 2021, elle est bien-fondée à revendiquer le bénéficie du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 3 mois. La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais de psychologue
Mme [X] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 810 euros correspondant aux frais de suivi psychologique.
L’employeur s’y oppose sans développer de motivation particulière.
Sur ce
La salariée a justifié de séances de suivi psychologique
Il s’agit d’une conséquence de la rupture qui est indemnisée dans le cadre du licenciement dicriminatoire.
Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées sur l’article 700 du code de procédure civile et confirmées sur les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure. Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise sera condamné à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros pour l’ensemble de la procédure.
Succombant Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise est débouté de sa demande au même titre.
Il sera en outre sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 16 novembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise à payer à Mme [D] [X] :
— la somme de 2214,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 221,45 euros de congés payés afférents
— la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à supporter les dépens
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [D] [X] est nul,
Condamne le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise à verser à Mme [D] [X] la somme de 14 394 euros en réparation du licenciement nul,
Condamne le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise à verser à Mme [D] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Servitude ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Village ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Partage ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Libéralité ·
- Nullité ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menace de mort ·
- Sms ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Profession libérale ·
- Régime de retraite ·
- Prescription ·
- Action ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Action
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Préjudice corporel ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rente ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Invalidité catégorie ·
- Prescription ·
- Tribunal d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.