Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 février 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01342
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGKM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00219)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 8 février 2024
suivant déclaration d’appel du 2 avril 2024
APPELANTE :
La SASU [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [S] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G], salarié de la société [1] (ci-après « la société [1] »), en qualité de pilote de machine, a déclaré le 24 novembre 2021 une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 28 septembre 2021 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche.
Lors de l’instruction de son dossier, le colloque médico-administratif, a estimé que la pathologie de M. [G], relevait du tableau 57 A, mais que les conditions prévues par le tableau n’étaient pas toutes remplies.
La caisse a transmis alors, par courrier du 21 mars 2022, le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Suite à l’avis favorable de ce CRRMP en date du 20 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à la société [1], par courrier en date du 21 juin 2022, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Le 18 août 2022, la société [1] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne répondait pas dans le délai réglementaire de deux mois. Elle rendait une décision confirmant la décision de la caisse le 23 janvier 2023.
La société [1] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet implicite par requête du 16 décembre 2022.
Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté le recours de la société [1],
— jugé en conséquence que la prise en charge de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches) déclarée le 28 septembre 2021 par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, était opposable à la SAS [1],
— condamné cette société aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi, le tribunal a :
— écarté tout manquement à l’obligation d’information et au respect du contradictoire (délai 40 jours et information de la date de transmission du dossier au CRRMP, et sur l’absence de mise à disposition de toutes les pièces du dossier),
— rappelé que le délai de 10 jours précédant la transmission du dossier au comité a été respectée et que l’employeur pouvait donc faire valoir au regard des pièces transmises et détenues par toutes les parties ses observations.
Le 2 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2024, déposées 25 novembre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 février 2021 déclarée par [I] [G].
Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
— la caisse n’a pas mis à sa disposition le dossier préalablement à sa transmission au CRRMP et qu’elle n’a pas été informée de la date de celle-ci. Ainsi, elle explique que le courrier de la caisse datée du 21 mars 2022 n’a été réceptionné que le 24 mars 2022 et que de ce fait l’employeur n’a pas bénéficié du délai de 40 jours prévu par les textes. Par ailleurs, elle soutient que le dossier a été transmis au CRRMP simultanément à l’envoi du courrier informant l’employeur de sa possibilité de consulter les pièces du dossier, soit avant l’expiration d’un délai de quarante jours francs,
— le dossier administratif transmis été incomplet car les avis du médecin du travail du médecin-conseil n’y figuraient pas, alors même que le CRRMP a indiqué avoir pris connaissance de ces deux avis.
La CPAM, par conclusions déposées le 13 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle relève que :
— le point de départ du délai de consultation est nécessairement la date de saisine du CRRMP afin que les délais soient les mêmes pour l’ensemble des parties et non la date de réception notification de cette saisine par l’employeur. Elle note que ce dernier s’est d’ailleurs connecté au dossier le 27 avril 2022 alors qu’il avait jusqu’au 2 mai 2022 pour consulter le dossier formulé ses observations ce qu’il n’a pas fait,
— la société [1] indique elle-même que le dossier a été transmis au comité simultanément à l’envoi du courrier l’informant de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle avait donc bien connaissance de la date de transmission. Elle souligne que l’employeur n’a formulé aucune observation ni à la réception de la déclaration de la maladie professionnelle ni après avoir été informée de la saisine du comité, et que l’ensemble du dossier était accessible à toutes les parties et au comité sur le site QRP,
— les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de rédiger les conclusions administratives reprenant les avis du médecin du travail du médecin-conseil.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
2. La société [1] fait valoir que ces dispositions imposent à la caisse de l’informer de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la date de cette transmission, ce qui a été fait en l’espèce.
En effet, par un courrier du 21 mars 2022 qu’elle-même produit (pièce 2 de l’appelant) et ayant pour objet la « déclaration maladie professionnelle de votre salarié », la CPAM a écrit à l’appelante en ces termes : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche) concernant votre salarié [I] [G]. Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé comité d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle ('). »
Cette formulation au présent implique nécessairement que cette transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société [1], le courrier précité lui a en effet indiqué, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 reproduites précédemment, les dates d’enrichissement et de consultation du dossier : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 20 avril 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 2 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 20 juillet 2022. »
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la CPAM doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, soit le 21 mars 2022, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la CPAM par l’employeur.
De plus, seule l’inobservation du délai de 10 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (2e Civ., 5 juin 2025 pourvoi n° 23-11.391 et 23-11.392).
Au cas d’espèce, l’employeur a bien disposé de 30 jours pour former ses observations et communiquer des pièces, soit jusqu’au 20 avril 2023, puis la CPAM a bien respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations, étant précisé que le dossier complet a été transmis le 2 mai 2023 au CRRMP (pièce 7 de la caisse) soit deux jours après la fin du délai de 40 jours.
Aucun non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 n’est ainsi établi par l’appelante.
4. Par ailleurs, la société [1] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir mis à disposition les conclusions administratives du médecin du travail alors même que le CRRMP vise cette pièce ainsi que le rapport du contrôle médical.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale indique que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse, en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
5. En l’espèce, en ce qui concerne les pièces médicales, le CRRMP a visé l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ces deux éléments sont listés dans les dispositions précitées et soumis au secret médical, raison pour laquelle le texte prévoit leur communication de plein droit à la victime ou ses ayants-droits et à l’employeur uniquement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime ou ses ayants-droits.
Or, à aucun moment, la société [1] n’a sollicité la désignation d’un médecin par son salarié, ce qui ne lui permet donc pas d’avoir accès à ces éléments médicaux.
En ce qui concerne les conclusions administratives des documents médicaux, le CRRMP ne les vise pas dans les éléments ayant été consultés. Par ailleurs, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale utilise la formule « les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir », ce qui ne permet pas de retenir que l’établissement de telles conclusions est obligatoire, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2022, n° 20-17.019 et 20 juin 2022, n° 20-21.311).
Le moyen sera donc également écarté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
6. Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00219 rendu le 8 février 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Valence ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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