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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2025
N° 2025 – 78
N° RG 25/02294 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUQ6
MADAME [B] [M] (PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [L] [M] (TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00744.
ENTRE :
Madame [B] [M]
née le 10 Juillet 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître Laetitia GARCIA, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
Madame [L] [M] (Soeur et tiers demandeur)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 7 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, magistrat désigné par le premier président, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, magistrat désigné par le premier président et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2025 par Madame [B] [M],
Vu la décision de levée de la mesure de soins sous la forme complète et le certificat médical circonstancié en date du 30 avril 2025 établi par le docteur [K] [V],
Vu l’avis du ministère public en date du 5 mai 2025 tendant à déclarer l’appel sans objet en raison de la levée de la mesure de soins contraints,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocate de Madame [B] [M] fait valoir à l’audience que la mesure d’hospitalisation complète a pris fin le 30 avril 2025.
Le représentant du ministère public conclut à déclarer l’appel sans objet en raison de la levée intervenue avant l’audience.
MOTIFS
En l’état de la décision en date du 30 avril 2025, après recueil de l’avis médical du Docteur [K] [V] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de Madame [B] [M] et que l’appel formé par Madame [B] [M] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [B] [M],
Constatons qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 30 avril 2025,
Disons en conséquence que l’appel formé par Madame [B] [M], le 29 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2025 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [M] [L],tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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