Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 23/07597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07597 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFVG
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U] [D] épouse [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/09684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
Madame [U] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Anne-sophie HETET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 1984, Mme [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était la passagère transportée sur un cyclomoteur assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »). Mme [H] a été indemnisée de son préjudice initial.
Mme [H] aurait présenté plusieurs aggravations de son état en lien avec l’accident initial.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [L] [X] en qualité d’expert et a condamné la société Axa à payer à Mme [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 10 mai 2018, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a retenu une aggravation le 11 février 2014, en précisant que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné la société Axa à payer à Mme [H] une provision complémentaire de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, ce même juge a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à M. [X] et a condamné l’assureur à payer à Mme [H] une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le 15 août 2020, l’expert a déposé son rapport définitif.
Faisant valoir que les conclusions de l’expert judiciaire n’étaient pas complètes, les parties ont convenu de réaliser une expertise médicale amiable confiée à M. [Y] [B] et M. [G] [V], dont le rapport a été déposé le 17 mai 2022.
Ce rapport amiable retient :
— une aggravation du 18 février 2004, consolidée le 30 juin 2004,
— une aggravation le 24 mars 2014, consolidée le 17 décembre 2014,
— et une aggravation le 14 juin 2018, consolidée le 9 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 18 et 22 novembre 2022, Mme [H] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 28 août 2023, la société Axa a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant valoir la prescription des demandes formées par Mme [H], relatives à l’indemnisation des conséquences de la première aggravation de son état de santé intervenue le 18 février 2004 et consolidée au 30 juin 2004 selon le rapport d’expertise des docteurs [V] et [B].
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour conclusions au fond de la société Axa au plus tard le 9 novembre 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, dans ses dernières écritures du 15 mars 2024, de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation de l’aggravation intervenue le 18 février 2004, car prescrites
*au titre de la tierce personne temporaire au titre de l’aide à la parentalité du 18 février 2004 au 30 juin 2004 : 2 394 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels actuels du 18 février 2004 au 30 juin 2004, dont il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues : 5 674,24 euros,
*au titre de l’assistance tierce personne définitive du 30 juin 2004 au 23 mars 2014 : 20 302,86 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle portant sur la perte de son emploi en raison d’un licenciement intervenu en raison de son état de santé, conséquence de l’aggravation de 2004, dont il ne pourra être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de ce poste de préjudice, chiffré pour les 3 aggravations à hauteur de 45 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel du 18 février 2004 au 30 juin 2004 : 1 027,50 euros,
*au titre des souffrances endurées 2,5/7 du 18 février 2004 au 30 juin 2004 : 5 000 euros,
— condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 28 décembre 2023, Mme [H] prie la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine, par actes du 22 mai 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [H], au titre de la première aggravation consolidée le 30 juin 2004, le juge de la mise en état a considéré que Mme [H] ne disposait pas à cette date des éléments lui permettant de savoir que son état de santé était stabilisé ; que ce n’est en effet que le 17 février 2015, date à laquelle son médecin-conseil, le docteur [G] [V], a déposé un premier rapport aux termes duquel il retient une aggravation du 18 février 2004 consolidée le 30 juin 2004, que la demanderesse a pu raisonnablement avoir connaissance de la date de consolidation de son état ; qu’il devait s’ensuivre que le délai décennal visé à l’article 2270-1 ancien du code civil a été suspendu entre le 30 juin 2004 et le 17 février 2015, et que la demande introduite par acte des 18 et 22 novembre 2022 n’était pas prescrite.
***
La société Axa fait valoir que cette solution est contraire aux articles 2234, 2270-1, 2226 et 2251 du code civil.
Elle estime, tout d’abord, que les dispositions de l’article 2234 du code civil, relatives à l’impossibilité d’agir ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, en ce que Mme [H] n’a jamais été empêchée d’agir, et en ce que l’interprétation qu’en donne le tribunal revient à ajouter au texte qui fixe le point de départ à la date de l’aggravation, une condition qu’il ne contient pas, à savoir la connaissance par la victime de la stabilisation de son état, faisant ainsi de ce délai un « délai glissant ».
Elle fait valoir, ensuite, que l’article 2251 du code civil ne s’applique que pour le cas où les circonstances établissent la volonté non équivoque du débiteur de renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qui suppose l’existence d’actes accomplis en connaissance de cause, et que tel n’est pas le cas d’une offre d’indemnisation formalisée dans le cadre des dispositions de la loi Badinter et de la procédure obligatoire d’offre.
Elle indique que si la loi prévoit la possibilité pour l’assureur d’opposer des limitations et exclusions au droit à indemnisation, cette faculté n’est toutefois offerte qu’à ses risques et périls, compte tenu du caractère obligatoire de cette offre, et qu’en l’occurrence, à la date du dépôt du rapport le 17 mai 2022, elle se trouvait dans l’ignorance de la position de Mme [H], quant aux conclusions du rapport d’expertise qu’elle aurait pu remettre en cause dans le cadre de l’action au fond.
Elle ajoute qu’en refusant l’offre d’indemnisation, la victime ne peut légitimement en attendre le bénéfice, de sorte que l’assureur peut librement se prévaloir d’une prescription acquise, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas s’en être prévalu dans les offres ayant fait l’objet d’un refus.
Enfin, elle fait valoir que l’existence d’une procédure de référé, dans le cadre de laquelle la prescription n’a pas été soulevée, est indifférente en ce que, d’une part, la date de prise d’effet du délai de prescription dépendait de la mesure d’expertise sollicitée, d’autre part, l’absence d’observation ou de réserve dans le cadre d’une autre instance est impropre à démontrer une telle renonciation.
Elle considère en somme que les demandes indemnitaires relatives à l’aggravation consolidée au 30 juin 2004 sont prescrites, en application de l’article 2270-1, devenu l’article 2226 du code civil, compte tenu de l’action en justice introduite par Mme [H] le 10 janvier 2017, soit après l’expiration le 30 juin 2014 du délai de dix ans prévu par la loi.
***
Mme [H] fait valoir, en premier lieu, à la suite du tribunal, que la prescription ne peut commencer à courir tant que la victime ne connait pas les éléments constitutifs de son préjudice lui permettant d’exercer son action. Elle précise que du fait de divergences entre les médecins, elle ne pouvait engager une action en liquidation de ses préjudices liées à cette aggravation de 2004 avant le 17 mai 2022, qui correspond à la date de dépôt du rapport commun des docteurs [V] et [B] et à la date à laquelle elle a donc su de façon non équivoque qu’il existait une aggravation en 2004, consolidée le 18 février 2004 (sic). Elle précise qu’au 1er août 2004, elle ne pouvait connaître l’existence d’une aggravation de son état.
Elle estime, en second lieu, que la société Axa France a renoncé à se prévaloir de la prescription qu’elle invoque aujourd’hui de façon opportune, dans la mesure où elle a formulé plusieurs offres non équivoques et jamais soumises à une réserve quelconque vis-à-vis de la prescription (offres des 16 novembre 2015, 20 avril 2016 et 31 mai 2022). Elle ajoute que dans ses conclusions devant la juridiction des référés, la société Axa s’est opposée à la désignation d’un expert judiciaire, non en raison de la prescription, mais parce que les parties disposaient d’éléments suffisants.
Elle fait valoir, en troisième lieu, que sa situation est marquée par une succession d’aggravations, qu’il en résulte une « continuité de préjudices », en sorte que la date de consolidation de la première aggravation du 30 juin 2004 ne représente pas la stabilisation définitive de son état qui a continué à évoluer par la suite.
Elle indique, en quatrième lieu, que même si l’assureur a l’obligation de formuler une offre il peut préciser le cas échéant les limitations ou exclusion d’indemnisation, ainsi que leurs motifs, de sorte qu’en ne le faisant pas, la société a bien reconnu son droit à indemnisation avant de prétendre le contraire par conclusions d’incident du 9 mai 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article de l’article 2270-1, devenu l’article 2226 du code civil, les actions en responsabilité nées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la date du dommage initial ou aggravé.
Cet article se situe dans une section du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, intitulée « De quelques délais et points de départ particuliers », et concerne spécialement la prescription afférente aux actions portant sur un dommage corporel.
Il s’ensuit que cette disposition déroge à l’article 2224 du code civil, contenu dans une première section « Du délai de droit commun et de son point de départ », et qui prévoit un point de départ « glissant », en ce sens qu’il dépend de la date à laquelle le « titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est donc exclu de considérer que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité afférente à un dommage corporel doit être fixé à la date à laquelle la victime avait connaissance de la consolidation de son état.
La loi prévoit un point de départ fixe en distinguant le dommage initial et l’aggravation, et il est acquis que chaque aggravation doit faire l’objet d’une liquidation distincte. Partant, l’argument de Mme [H] selon lequel la première aggravation ne représente pas la stabilisation définitive de son état, est inopérant, en ce que cette circonstance ne saurait commander de reporter le point de départ de la prescription des demandes indemnitaires qui ne sont, par hypothèse, afférentes qu’à la liquidation de cette première aggravation.
La question se pose néanmoins de savoir s’il existe, en l’espèce, des causes de report du point de départ ou de suspension du délai, voire d’interruption de celui-ci, de nature à faire obstacle à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa.
S’agissant tout d’abord de l’impossibilité à agir fondée sur l’article 2234 du code civil, il est rappelé que celle-ci suppose « un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».
Or, si la jurisprudence retient que l’ignorance d’un droit peut constituer une impossibilité absolue lorsque cette ignorance est légitime et raisonnable, force est de constater que Mme [H] ne démontre pas avoir été maintenue dans l’ignorance de la connaissance de l’aggravation de son état, et donc du droit à réparation en résultant. Il ressort au contraire de l’expertise amiable des docteurs [V] et [B] sur lequel Mme [H] fonde son action, que la date de la première aggravation fixée au 18 février 2004, correspond au début d’une période d’arrêt de travail de 4 mois, liée à l’aggravation de l’état de son genou droit blessé dans l’accident de 1984, et qu’elle avait donc les moyens d’agir pour être indemnisée de ses préjudices dès l’année 2004.
S’agissant ensuite de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, visé par l’article 2240 du code civil, il résulte d’une jurisprudence constante que la mise en 'uvre d’une procédure amiable d’indemnisation n’est pas constitutive d’une reconnaissance de responsabilité interruptive (Civ. 2ème, 5 juin 2003, n° 02-13.949 ; Civ. 2ème, 15 juin 1994, n° 92-15.356). Ayant refusé les offres d’indemnisation que lui a adressé la société Axa, Mme [H] ne peut se prévaloir de cette circonstance comme dénotant la reconnaissance par l’assureur de son droit à réparation au titre de l’aggravation de 2004, et ne peut donc prétendre bénéficier de l’effet interruptif attaché à une telle reconnaissance.
Toutefois, il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil, qu’il est possible de renoncer à une prescription acquise, même tacitement, auquel cas « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Or, une offre d’indemnisation peut caractériser la volonté du débiteur de renoncer à une prescription acquise (Civ. 2ème, 16 avril 2001, n° 99-17.962 ; Civ. 3ème, 6 mai 2009, n° 07-21.512 ; Civ. 2ème, 14 juin 2012, n° 11-20.932).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une première expertise contradictoire amiable entre les docteurs [V] et [T], au mois d’avril 2015, avait conduit à retenir le principe d’une première aggravation à compter du 18 février 2004, consolidée le 31 juillet 2004. Il en a résulté une première offre provisionnelle en rapport, datée du 16 novembre 2015 (« Aggravation du 18 février 2004, consolidée le 31 juillet 2004 : Suivant les conclusions médicales des Docteurs [V] et [T] du 1er avril 2015, nous vous faisons part de notre offre d’indemnisation : [']»).
A la suite de l’expertise judiciaire du docteur [X], de laquelle les parties ont souhaité s’abstraire en ce qu’elle ne distinguait pas les préjudices imputables à chaque aggravation (conclusions Axa p. 3 ' conclusions [H] p. 5), une nouvelle expertise amiable a été organisée, malgré la prescription acquise, au vu du précédent rapport, depuis le 31 juillet 2014.
Le rapport des docteurs [B] et [V] retient une première aggravation survenue le 18 février 2004, consolidée cette fois à la date du 30 juin 2004. Or, de nouveau, et alors que la prescription était acquise, la société Axa a formulé, le 31 mai 2022, une offre d’indemnisation définitive (« A la suite du rapport d’expertise établi par le docteur [B] et le docteur [V] du 18 janvier 2022, fixant la consolidation de vos blessures à la date du 30/06/2004, nous sommes en mesure de vous présenter une offre définitive d’indemnisation en tenant compte de votre droit à indemnisation à hauteur de 75 % »).
Il découle de ces propositions réitérées d’indemnisation, éloignées de plusieurs années, une volonté sans équivoque de la société Axa de renoncer à se prévaloir de la prescription.
S’il est vrai que ces offres s’inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi Badinter et de la procédure obligatoire d’offre, il n’en demeure pas moins que l’assureur n’est pas tenu de formaliser une offre complète d’indemnisation lorsqu’il considère la dette de réparation éteinte pour cause de prescription. L’article R. 211-40 du code des assurances prévoit ainsi que « l’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs ».
Il s’en déduit que le fait que l’offre ait été formulée dans ce cadre légal, n’est pas de nature à rendre équivoque la renonciation à la prescription qui découle non de l’offre elle-même et dont la victime perd le bénéfice en cas de refus, mais du comportement que traduit une telle offre de surcroît réitérée, dès lors que l’assureur reste libre de refuser une indemnisation, si besoin en faisant valoir ses arguments devant le juge du fond en cas de contentieux.
Compte tenu de la renonciation claire et non équivoque de la société Axa de se prévaloir de la prescription, il y a lieu pour ses motifs de rejeter sa fin de non-recevoir et de confirmer l’ordonnance entreprise.
******
Eu égard à l’issue du litige, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’accueillir la demande de Mme [H], au titre de ses frais irrépétibles, et de lui allouer en conséquence la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens et rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à régler à Mme [U] [H] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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