Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 mars 2024, N° 23/00238 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00488 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHDF
— --------------------
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
C/
S.C.I. MARINE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 102-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son Syndic, la société CITYA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François DELMOULY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 Mars 2024, RG 23/00238
D’une part,
ET :
S.C.I. MARINE,
RCS DE BANDOL 420 389 306
pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 mars 2024.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] en date du 17 juillet 2024
Vu la signification de la déclaration d’appel à étude de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 et des conclusions de l’appelant à la personne du gérant de la SCI MARINE en date du 30 juillet 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 février 2025.
— -----------------------------------------
La SCI MARINE est propriétaire de 5 places de stationnement constituant les lots n° 12 à 16 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], dénommé [Adresse 6].
Suivant exploit du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] (ci-après désigné, le SDC [Adresse 6]), représenté par son syndic, la SARL CITYA [Localité 5], a assigné la SCI MARINE en paiement de la somme de 3.560,91 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] la somme de 464,25 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés arrêtés au 7 mars 2023 ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la sommation de payer ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCI MARINE aux dépens de l’instance ;
— condamné la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui relatif à l’application de l’article 700 et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau :
— condamner la SCI MARINE à verser au Syndicat requérant la somme de 3 560,91 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— y ajoutant, condamner la SCI MARINE à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SCI MARINE n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel de la partie appelante a été signifiée à la SCI MARINE à l’étude de commissaire de justice, par acte indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
D’après l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Lorsque la demande présentée à la cour porte sur une somme inférieure au taux de ressort, elle doit soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 914 alinéa 3 dans sa rédaction applicable à l’espèce, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce le montant de la demande présentée devant le premier juge est de 3.560,91 euros, il est inférieur au taux de ressort de 4.000,00 euros, étant relevé que le montant de la demande fondée sur les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, n’est pas retenu pour apprécier la position de la demande au regard du taux de ressort. Le premier juge a d’ailleurs justement qualifié sa décision de jugement rendu en dernier ressort.
Par mention au dossier en date du 10 février 2025, la cour a demandé au syndicat des copropriétaires de présenter ses observations sur ce moyen soulevé d’office.
Par message du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires est convenu de l’erreur.
La demande devant le premier juge étant inférieure au taux de ressort, le jugement est rendu en dernier ressort et la voie de l’appel n’est pas ouverte contre cette décision.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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