Infirmation 18 février 2025
Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBI4
N° de Minute : 320
Ordonnance du mardi 18 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 03 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [V] [T] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 février 2025 rendue à 11h07 notifiée à 11h45 à M. [U] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du 6 février 2025, M. [R] [K] , ressortissant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire par le préfet du Nord.
Par arrêté du 12 février 2025, la même autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [K] en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 14 février 2025, Monsieur le préfet du Nord a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives privation de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [R] [K] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 février 2025, à 11h07, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours à compter de l’échéance la précédente période de rétention ministre active.
M. [R] [K] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Attendu que l’espèce, l’appel formé par M. [R] [K] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux au moyen d’une requête dûment motivée ;
Attendu que M. [R] [K] conclut au rejet de la demande de prolongation sollicitée par l’autorité préfectorale au seul motif que celle-ci n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative ;
Que cependant, alors que le placement en rétention judiciaire de l’appelant est intervenu le 12 février 2025, assortie d’une notification à l’intéressé le même jour à 18h40, l’accusée réception de demande de Routing éloignement reçue par la division nationale de l’éloignement mentionne que l’autorité préfectorale a envoyé sa demande le 13 février 2025 à 7h51 ;
Que content tenu des délais d’attente inhérente à la mise en place d’un vol de retour, il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale a agi conformément aux dispositions de l’article 741-3 du CESEDA ;
Qu’il s’ensuit que le moyen avancé est inopérant ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [T]
Le greffier
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBI4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] le mardi 18 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 18 février 2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBI4
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